Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2017 et le 17 janvier 2018, M. G... D..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2014 ;
3°) de condamner la commune de Colomiers à lui verser une indemnité de 9 307,96 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas motivé sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté, dont rien n'indique qu'il était provisoire, n'est pas motivé en fait en méconnaissance des articles L. 211-1 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la commission de réforme a été consultée tardivement eu égard au délai prescrit par l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004. Ce retard, qui est imputable à la commune, lui a nécessairement causé un préjudice puisqu'il a prolongé la période durant laquelle il n'a bénéficié que d'un demi-traitement ;
- nonobstant sa demande de saisine de la commission de réforme, cette dernière n'a pas été consultée avant que l'arrêté le place à mi-traitement en méconnaissance de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
- le placement illégal à mi-traitement du 17 octobre au 17 novembre 2014 est illégal et lui a nécessairement causé un préjudice.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2017 et le 29 janvier 2018, la commune de Colomiers, représentée par Me E..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés et que les préjudices ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 janvier 2018, le syndicat SUD collectivités territoriales 31, représenté par Me H..., conclut conclut à l'admission de son intervention et s'associe aux conclusions présentées par M. D... tendant :
- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 2017 ;
- à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2014 du maire de Colomiers ;
- à la condamnation de la commune de Colomiers à verser à M. D... la somme de 9 307,96 euros ;
- à la condamnation de la commune de Colomiers à verser à M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son intervention est recevable et que les prétentions et moyens de M. D... sont fondés.
Par ordonnance du 29 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2018 à midi.
Par un courrier en date du 16 octobre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2014 (arrêté rapporté implicitement par l'arrêté du 8 juin 2017 portant reconnaissance de la maladie à caractère professionnel de M. D...).
En réponse à la communication de ce moyen d'ordre public, M. D... a présenté des observations par un mémoire enregistré le 18 octobre 2019.
En réponse à la communication de ce moyen d'ordre public, la commune de Colomiers a présenté des observations par un mémoire enregistré le 22 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I... A...,
- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant la commune de Colomiers.
Une note en délibéré pour la commune de Colomiers a été enregistrée le 22 octobre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été recruté par la commune de Colomiers le 1er décembre 2005 en qualité d'adjoint technique. Le 8 avril 2014, alors qu'il réparait un bus urbain, M. D... a rattrapé la trappe de visite qui chutait sur lui et a été victime d'un étirement du plexus brachial droit avec souffrance dans l'épaule droite. La commune de Colomiers reconnaissant spontanément l'imputabilité au service de cet accident, M. D... a été placé en congé pour accident de service à compter du 8 avril 2014. Puis, selon l'expertise médicale diligentée par la commune, l'état de M. D... a été consolidé le 16 juillet 2014 de sorte que les soins requis postérieurement à cette date ne sont pas imputables à l'accident de service du 8 avril 2014. En conséquence, et alors que M. D... avait sollicité par un courrier du 27 août 2014 la saisine de la commission de réforme, le maire de Colomiers a, par un arrêté du 22 septembre 2014, placé M. D... " en accident de service " du 8 avril 2014 au 16 juillet 2014 puis, selon l'article 2 de cet arrêté, en " maladie ordinaire " à compter du 17 juillet 2014. M. D... a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2014. M. D... a été déclaré apte à la reprise du travail le 17 novembre 2014. Puis, suivant l'avis émis par la commission de réforme le 22 octobre 2015, le maire de Colomiers a, par une décision du 28 octobre 2015, confirmé les décisions prises dans l'arrêté du 22 septembre 2014. Parallèlement, et à la suite du rejet de sa réclamation préalable le 27 mars 2015, M. D... a sollicité devant le tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la commune de Colomiers à lui verser une indemnité de 9 307,96 euros en réparation des préjudices financiers et moraux causés par le changement d'affectation survenu en décembre 2011 et par le placement en congé maladie ordinaire à compter du 17 juillet 2014. M. D... relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Sur l'intervention :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.
3. Eu égard à son objet statutaire, qui consiste notamment en la défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux des travailleurs de la fonction publique territoriale, le syndicat Sud collectivités territoriales 31 justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2014. Ainsi, son intervention au soutien de l'appel interjeté par M. D... est, dans cette mesure, recevable. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'issue du contentieux indemnitaire opposant M. D... à la commune de Colomiers léserait de façon suffisamment directe les intérêts du syndicat. Son intervention n'est donc pas recevable à ce titre.
Sur l'étendue du litige :
4. En première instance, et sans que cela soit expressément abandonné en appel, la commune de Colomiers soutenait qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2014 au motif qu'il avait été retiré par la décision du 28 octobre 2015 du maire de Colomiers confirmant l'arrêté du 22 septembre 2014 après avoir recueilli l'avis de la commission de réforme. Si la commune de Colomiers soutient que l'arrêté du 22 septembre 2014 était une mesure provisoire dans l'attente de l'avis de la commission de réforme, cela ne ressort nullement des termes de l'arrêté, lequel ne fait nullement mention d'un quelconque caractère provisoire ni même d'une saisine de la commission de réforme. En outre, la décision du 28 octobre 2015 ne fait nullement référence à l'arrêté du 22 septembre 2014. Dès lors, si, par son objet, cette décision confirme l'arrêté du 22 septembre 2014, elle n'a pas implicitement retiré ce dernier. En outre, à supposer même que la décision du 28 octobre 2015 puisse être regardée comme ayant implicitement abrogé l'arrêté du 22 septembre 2014, il n'est pas contesté que cet arrêté a été exécuté avant même l'édiction de la décision du 28 octobre 2015. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2014 ne sont pas devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, M. D... soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 22 septembre 2014. Cependant, en indiquant que " l'arrêté attaqué, pris à titre provisoire, ne figure pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public alors en vigueur ", le tribunal administratif a exposé le motif pour lequel ce moyen ne pouvait être accueilli et a donc suffisamment motivé sa réponse.
6. En second lieu, en invoquant des erreurs de droit et une erreur manifeste d'appréciation, M. D... critique le bien-fondé du jugement, lequel est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2014 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...)Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...) " Aux termes de l'article 1 de la loi n° 79-587 alors applicable : " (...)doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ".
8. Il résulte des dispositions précitées que la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées. Si la commune de Colomiers soutient qu'il s'agit d'une décision provisoire qui n'a pas à être motivée, cela n'est pas le cas pour les motifs énoncés au point 4. En l'espèce, l'arrêté ne fait mention, ni directement ni par référence, des motifs pour lesquels le bénéfice de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 a été refusé à M. D... à compter du 17 juillet 2014. La circonstance que M. D... avait connaissance de ces motifs, ne serait-ce que par le courrier qui lui a été adressé le 21 juillet 2014, est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation d'une décision. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 22 septembre 2014 doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2014.
Sur la responsabilité :
10. Pour engager la responsabilité de la commune de Colomiers, M. D... se prévaut de l'illégalité de la décision du 7 décembre 2011 l'affectant au poste d'adjoint au chef d'atelier du service Transports-Mécanique après avoir occupé pendant quinze jours le poste de chef de cet atelier qui a été annulé par un jugement du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse et de l'illégalité de l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2014. Les dommages consistent en un préjudice moral, qui n'est pas défini, et un préjudice financier correspondant aux pertes de rémunération induites, d'une part, par la perte de la NBI liée au poste de chef d'atelier, et, d'autre part, par le placement en congé maladie ordinaire en 2014 en raison duquel M. D... a perçu un demi-traitement et des dépenses de santé engagées en 2014.
11. D'une part, il ressort du jugement du 26 novembre 2015 que la décision du 7 décembre 2011 a été annulée aux motifs que M. D... n'a pas été mis à même de consulter son dossier et que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée. Or ces vices de procédures sont sans incidence sur le bien-fondé du changement d'affectation. Dès lors, si de telles illégalités constituent des fautes susceptibles d'engager la responsabilité de la commune de Colomiers, ces fautes ne sont pas directement à l'origine des préjudices décrits au point précédent.
12. D'autre part, il résulte de ce qui précède que l'illégalité entachant l'arrêté du 22 septembre 2014, laquelle consiste en un vice de forme, ne démontre pas davantage que le placement en congé maladie ordinaire à compter du 17 juillet 2014 était infondé. Il résulte par ailleurs de l'instruction que ce placement a été confirmé par la décision du maire de Colomiers du 28 octobre 2015 dont la légalité et le bien-fondé ne sont pas contestés. Par conséquent, et quelles que soient les illégalités invoquées à l'encontre de l'arrêté du 22 septembre 2014, ces illégalités, à les supposer établies, ne sont pas davantage à l'origine des préjudices invoqués par M. D.... Dès lors, en l'absence de lien de causalité direct et certains entre les fautes et les dommages invoqués par M. D..., la responsabilité de la commune de Colomiers ne peut être engagée.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Dans les circonstances, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre tant par la commune de Colomiers que par M. D....
DECIDE
Article 1er : L'intervention du syndicat Sud collectivités territoriales 31 est admise en ce qui concerne le litige afférent à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2014.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2014 du maire de Colomiers est annulé.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif n° 1405392, 1502465 du 6 juillet 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à la commune de Colomiers et au syndicat Sud collectivités territoriales 31.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
M. I... A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.
Le rapporteur,
Paul-André A...
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03080