I. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2018 sous le n° 18BX00985, la communauté de communes du Bazadais, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2017 ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Bernos-Beaulac présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bernos-Beaulac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la délibération litigieuse ne fait pas grief et a rejeté à tort les deux autres fins de non-recevoir ;
- la décision du 1er décembre 2015 ne fait pas grief puisqu'elle se borne à accuser réception de la demande du maire et l'inviter à attendre la décision du juge administratif. Le maire pouvait faire délibérer le conseil municipal sans notification préalable au président de la communauté de communes ;
- la procédure implique que les conseils municipaux prennent des délibérations concordantes à celle du 27 mai 2015. Dès lors, la délibération du 27 mai 2015 n'emporte à elle seule aucun effet et ne saurait donc faire grief ;
- il résulte du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts que le montant de l'attribution de compensation peut être librement fixé, notamment par un accord entre la communauté de communes et les communautés membres. L'intervention, en amont des délibérations des conseils municipaux des communes membres, de la délibération du 27 mai 2015 est régulière, le texte ne prévoyant aucune chronologie dans l'adoption des délibérations ;
- dans son courrier du 2 novembre 2015, le maire de Bernos-Beaulac sollicitait non pas l'adoption d'une nouvelle délibération sur le montant des attributions de compensation mais seulement la notification à l'ensemble des communes membres de la communauté de communes de la délibération du 27 mai 2015. Le refus opposé à une telle demande ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire ;
- s'agissant de l'injonction, le tribunal administratif a statué ultra petita car il n'était pas saisi de conclusions tendant à l'application du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, laquelle implique d'abandonner la procédure de révision libre prévue par le 1° bis de cet article pour appliquer la procédure de droit commun. Or les motifs du jugement attaqué n'impliquent pas nécessairement d'opter pour une telle procédure. Enfin, l'injonction demandée se fondant sur l'article L. 911-2, cela ne pouvait aboutir qu'à un nouvel examen de la demande, l'injonction à l'exécution d'une mesure relevant de l'article L. 911-1 de ce code. Enfin, le tribunal ne s'est pas assuré que l'injonction prononcée ne portait pas une atteinte manifestement excessive à l'intérêt général.
Un courrier du maire de Gajac, non régularisé, a été enregistré le 29 mars 2018.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 mai et 30 septembre 2019 à 10h09, la commune de Lignan-de-Bazas, représentée par Me G..., conclut :
- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2017 ;
- au rejet des demandes de la commune de Bernos-Beaulac ;
- à ce que soit mise à la charge de la commune de Bernos-Beaulac la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les fins de non-recevoir et moyens invoqués par la communauté de communes du Bazadais sont fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2019, la commune de Bazas, représentée par Me B..., s'associe à la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2017 présentée par la communauté de communes du Bazadais.
Elle soutient que les moyens invoqués par la communauté de communes du Bazadais sont fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mai et le 29 septembre 2019, la commune de Bernos-Beaulac, représentée par Me H..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Bazadais la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les fins de non-recevoir et les moyens invoqués par la communauté de communes du Bazadais ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2019 à midi.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2018 et le 7 mai 2018 sous le n° 18BX00994, la communauté de communes du Bazadais, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bernos-Beaulac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués dans le cadre de l'instance n° 18BX00985 sont sérieux et justifient, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des demandes de la commune de Bernos-Beaulac. Les conditions du sursis à exécution prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont donc satisfaites ;
- il y a urgence à surseoir à l'exécution du jugement attaqué, la communauté de Bernos-Beaulac ayant saisi les services préfectoraux afin que ce jugement soit exécuté.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2018, la commune de Bazas, représentée par Me B..., s'associe à la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2017 présentée par la communauté de communes du Bazadais.
Elle soutient que les moyens invoqués dans le cadre de l'instance n° 18BX00985 sont sérieux et de nature à conduire à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes de la commune de Bernos-Beaulac.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2018, la commune de Bernos-Beaulac, prise en la personne de son maire, représentée par Me H..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Bazadais la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'étant sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de surseoir à l'exécution de ce jugement.
Par ordonnance du 23 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2019 à midi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant la communauté de communes d Bazadais, de Me H..., représentant la commune de Bernos-Beaulac, de Me E..., représentant la commune de Bazas et de Me D..., représentant la commune de Lignan-de-Bazas.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées, dans chacune des instances, les 22 et 23 octobre 2019 pour la commune de Bernos-Beaulac.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de la fusion réalisée le 1er janvier 2014, la communauté de communes du Bazadais et de la communauté de communes Captieux-Grignols ont respectivement transféré à la nouvelle communauté de communes du Bazadais leurs compétences dans les domaines de l'action sociale et de la voirie du centre-bourg. Afin de déterminer le montant des attributions de compensation destinées à compenser ces transferts, la commission locale d'évaluation des charges a réalisé un rapport, en étudiant six hypothèses et en proposant de retenir l'hypothèse numéro six, qui a été approuvé par une délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Bazadais du 16 février 2015 et à la majorité qualifiée par les communes membres de la communauté de communes. Puis, par une délibération du 27 mai 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Bazadais a fixé les montants de ces attributions de compensation pour chacune des communes membres. L'une d'entre elles, la commune de Bernos-Beaulac, a, concomitamment, saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin d'obtenir l'annulation de cette délibération et adressé au président de la communauté de communes du Bazadais un courrier daté du 2 novembre 2015 tendant à ce qu'il fasse procéder à l'adoption d'une délibération concordante par chaque commune membre. La commune de Bernos-Beaulac a de nouveau saisi le tribunal administratif afin d'obtenir l'annulation, à titre principal, de la décision du 1er décembre 2015 par laquelle le président de la communauté de communes a indiqué qu'il convenait d'attendre l'issue du contentieux concernant la délibération du 27 mai 2015 ou, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision implicite de cette même autorité rejetant la demande formulée dans le courrier du 2 novembre 2015. Après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 29 décembre 2017, a annulé la délibération du 27 mai 2015 en tant qu'elle fixe le montant des attributions de compensation afférentes au transfert de compétences dans le domaine de l'action sociale et la décision du 1er décembre 2015 et a enjoint au président de la communauté de communes du Bazadais de fixer le montant des attributions de compensation dans le domaine de l'action sociale conformément au 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Par une première requête, enregistrée sous le n° 18BX00985, la communauté de communes du Bazadais relève appel de ce jugement. Puis, par une seconde requête, enregistrée sous le n° 18BX00994, la communauté de communes du Bazadais sollicite le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 18BX00985 et 18BX00994 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité des demandes :
3. En premier lieu, la délibération du 27 mai 2015 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Bazadais a fixé les montants des attributions de compensation entraîne des flux financiers positifs ou négatifs à l'égard des communes membres, fondant dans ce dernier cas l'émission de titres de recettes à leur encontre. Cette délibération produit ainsi par elle-même des effets juridiques et ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la communauté de communes du Bazadais, un acte préparatoire non susceptible de faire grief aux communes concernées. Par suite, la fin de non-recevoir tiré du caractère d'acte insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de cette délibération ne peut qu'être rejetée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 novembre 2015, le maire de Bernos-Beaulac a demandé au président de la communauté de commune du Bazadais de " faire procéder à l'adoption d'une délibération concordante par chaque commune membre " des montants des attributions de compensation fixés par la délibération du conseil communautaire du 27 mai 2015. En indiquant, dans un courrier du 1er décembre 2015 qu'il convenait d'attendre la décision du juge administratif saisi, le président de la communauté de communes du Bazadais doit être regardé comme ayant formulé une réponse d'attente, laquelle ne fait pas grief et ne fait par ailleurs pas obstacle à la naissance d'une décision implicite. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le courrier du 1er décembre 2015 ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit être accueillie.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". Aux termes de cet article L. 2122-22 dudit code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 6° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
6. En première instance, dans l'instance n° 1504853, la communauté de communes du Bazadais a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du maire de Bernos-Beaulac pour agir au nom de la commune. Cette fin de non-recevoir n'ayant pas été expressément abandonnée en appel, il convient d'y statuer. Il ressort des pièces produites par la commune de Bernos-Beaulac que, par délibération du 7 avril 2014, le conseil municipal de Bernos-Beaulac a habilité le maire à intenter les actions en justice au nom de la commune. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du maire de Bernos-Beaulac doit être rejetée.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 27 mai 2015 :
7. D'une part, aux termes du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts : " 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. (...) Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. (...) 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. (...) 5° 1. - Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale : (...) b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV (...) ".
8. D'autre part, aux termes du IV du même article 1609 nonies C : " Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges (...). Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur. (...) La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ".
9. Enfin, aux termes du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre : (...) 2° Pour la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. ".
10. Il résulte des dispositions précitées que la détermination du montant des attributions de compensation peut résulter de l'adoption à la majorité qualifiée de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées évaluant ces charges selon les modalités définies au IV. Cependant les membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent également librement fixer le montant des attributions de compensation par délibérations concordantes du conseil communautaire et de l'ensemble des conseils municipaux des communes membres.
11. Il n'est pas contesté que le rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges a été soumis à l'approbation de chaque conseil municipal des communes membres de la communauté de communes du Bazadais et qu'à l'issue de cette consultation, les conditions de majorité qualifiée prévues par les dispositions précitées du IV ont été réunies. Dans ces conditions, la fixation du montant des attributions de compensation n'a en principe pas à être soumise à l'approbation de chaque conseil municipal des communes membres de la communauté de communes. Cependant, la commune de Bernos-Beaulac soutient que les montants des attributions de compensation ont été fixés librement au sens du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts en raison de l'application de règles de péréquation sur le montant de charges évalués par la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Il ressort en effet des pièces du dossier que cette commission ne s'est pas cantonnée à l'évaluation des charges transférées mais a aussi présenté dans son rapport différentes clefs de répartition avant de n'en retenir qu'une, celle correspondant à l'hypothèse n° 6, pour définir les montants des attributions de compensation. Il n'est pas contesté que la délibération litigieuse a fait application des règles de péréquation figurant dans l'hypothèse n° 6 du rapport. Dès lors, en approuvant le rapport dans son ensemble, les conseils municipaux, à l'instar du conseil communautaire, ont approuvé non seulement l'évaluation des charges transférées réalisée par la commission locale mais aussi l'application des règles de péréquation figurant dans l'hypothèse n° 6 permettant de définir les montants des attributions de compensation. Ils doivent ainsi être regardés comme ayant nécessairement adoptés les montants des attributions de compensation fixés librement, du fait de l'application de ces règles de péréquation, selon les conditions de majorité énoncées au 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Cependant, il n'est pas davantage contesté que tant l'adoption du rapport de la commission locale que la fixation des montants des attributions de compensation n'ont pas été approuvés par l'ensemble des communes membres. Si la circonstance que la délibération du 27 mai 2015 n'a pas été approuvée par l'ensemble des conseils municipaux des communes membres est sans incidence sur sa légalité, elle prive en revanche cette délibération de son caractère exécutoire dès lors qu'il résulte des dispositions précitées du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts que la libre fixation des montants des attributions de compensation ne peut prendre à effet qu'à compter de la plus tardive des délibérations intervenues parmi celle du conseil communautaire et celles des conseils municipaux. C'est donc à tort que le tribunal a estimé que la délibération du 27 mai 2015 du conseil communautaire de la communauté de communes du Bazadais était irrégulière en l'absence de délibération du conseil municipal d'une commune membre, en l'occurrence la commune de Bernos-Beaulac.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la communauté de communes du Bazadais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, pour ce motif, annulé la délibération du 27 mai 2015 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 1er décembre 2015 du président de la communauté de communes du Bazadais. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Bernos Beaulac devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 27 mai 2015 :
13. Il résulte des dispositions précitées du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C que l'adoption des montants des attributions de compensation fixées librement requiert une délibération du conseil communautaire. Ce dernier était ainsi compétent pour délibérer sur ce sujet. La circonstance que les conseils municipaux concernées n'aient pas délibéré sur ce sujet en méconnaissance de ce que prévoit le 1° bis du V de l'article 1609 nonies C, est sans incidence sur la compétence du conseil communautaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du conseil communautaire de la communauté de communes du Bazadais doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bernos-Beaulac n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Bazadais du 27 mai 2015. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune de Bernos-Beaulac dans l'instance enregistrée sous le n° 1504853 devant le tribunal administratif de Bordeaux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande du maire de Bernos-Beaulac du 2 novembre 2015 :
15. Comme indiqué précédemment, en décidant de suivre le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, le conseil communautaire de la commune du Bazadais a décidé de fixer librement le montant des attributions de compensation au sens du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Or il résulte de ces dispositions que ces montants ne peuvent être adoptés que par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres. Dès lors, en refusant d'inviter les conseils municipaux des communes membres à statuer sur la fixation des montants des attributions de compensation, le président de la communauté de communes du Bazadais a méconnu les dispositions du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que la commune de Bernos-Beaulac est fondée à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le président de la communauté de communes du Bazadais a refusé d'inviter les communes membres à délibérer sur les montants des attributions de compensation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
18. La commune de Bernos-Beaulac demande à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté de communes de reprendre la procédure de fixation des attributions de compensation en application du 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Eu égard au motif d'annulation de la décision implicite de rejet, l'exécution du présent arrêt implique, nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que le président de la communauté de communes du Bazadais invite les conseils municipaux des communes membres à statuer sur la fixation des montants des attributions de compensation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la demande de sursis à exécution :
19. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de la communauté de communes du Bazadais, ses conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bernos-Beaulac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la communauté de communes du Bazadais et la commune de Lignan-de-Bazas demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes du Bazadais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bernos-Beaulac et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18BX00994 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°s 1504853, 1600425 du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°s 1504853, 1600425 du 29 décembre 2017 est annulé.
Article 3 : La décision implicite du président de la communauté de communes du Bazadais rejetant la demande formulée dans le courrier du 2 novembre 2015 du maire de Bernos-Beaulac est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au président de la communauté de communes du Bazadais d'inviter les conseils municipaux des communes membres à statuer sur la fixation des montants des attributions de compensation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La communauté de communes du Bazadais versera à la commune de Bernos-Beaulac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions de la communauté de communes du Bazadais et de la commune de Lignan-de-Bazas présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Bazadais, à la commune de Bernos-Beaulac, à la commune de Bazas, à la commune de Cudos, à la commune de Sauviac, à la commune d'Aubiac, à la commune de Birac, à la commune de Cazats, à la commune de Gajac, à la commune de Gans, à la commune de Lignan-de-Bazas, à la commune de Marimbault, à la commune de Le Nizan et à la commune de Saint-Côme.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Paul-André A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.
Le rapporteur,
Paul-André A...
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
10
N°s 18BX00985,18BX00994