Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2019 et le 13 septembre 2019, M. D... G... A..., représenté par Me F..., demande à la cour, dans le dernier état de ces écritures :
1°) d'annuler ce jugement en date du 22 janvier 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le mémoire en date du 17 janvier 2019 n'est pas visé par le jugement attaqué en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la décision de transfert :
- cette décision est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que l'agent ayant réalisé l'entretien individuel n'est pas identifiable ;
- le préfet a procédé à un examen clairement insuffisant de sa situation au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et s'est ainsi estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait devoir relever de la compétence des autorités italiennes en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne justifie pas avoir effectivement saisi sans les délais prévus les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge ; le préfet ne produit pas l'accusé de réception de la demande de reprise en charge généré par le point d'accès national italien ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans la mesure où le préfet n'a pas procédé à un examen des risques qu'il encourrait en cas de transfert aux autorités italiennes eu égard aux difficultés rencontrées lors de sa demande d'asile en Italie, où il a notamment subi des violences de la part d'un groupe criminel ; cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 eu égard aux conditions d'accueil actuelles des demandeurs d'asiles en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A....
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 octobre à midi.
M. A... a été admis dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... ressortissant nigérian, né le 24 mai 1994 à Lagos, entré en France, selon ses déclarations, le 14 octobre 2018, relève appel du jugement en date du 22 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 janvier 2019 prononçant son transfert vers les autorités italiennes responsable de l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
Sur la régularité du jugement :
2. Ainsi que le fait valoir le requérant, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse n'a pas visé le mémoire qu'il avait transmis le 17 janvier 2019, ce qui est contraire à l'article R. 741-2 du code de justice administrative et entache le jugement d'irrégularité. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, la décision de transfert aux autorités italiennes vise les textes dont il est fait application et comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui le fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision portant transfert aux autorités italiennes, que le préfet de la Haute-Garonne a estimé compte tenu de la situation de M. A... et des observations qu'il a formulées le 7 novembre 2018, qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour prendre la décision de transfert et aurait, ainsi, entaché cette décision d'une erreur de droit doit être écarté
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". M. A... fait valoir que la mention des initiales de l'agent notifiant sur la retranscription de son entretien individuel ne permet pas de l'identifier, toutefois une telle exigence n'est pas au nombre de celles prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013. Cette seule circonstance n'est, par ailleurs, pas à elle seule, de nature à établir que l'entretient n'aurait pas été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est vu remettre l'ensemble des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".
8. Si M. A... fait valoir que la décision portant transfert aux autorités italiennes aurait été prise sur un fondement erroné dès lors que sa demande d'asile aurait été rejeté en Italie, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir de tels allégations. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant transfert aux autorités italiennes serait entachée d'erreur de droit.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enregistrement de son dossier en préfecture, où M. A... s'est présenté, le 7 novembre 2018, le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des autorités italiennes. Le préfet de la Haute-Garonne a saisi le 9 novembre 2018 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac prévu par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, comme en atteste l'accusé de réception Dublinet versé au dossier. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du constat d'accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité que les autorités italiennes n'ont donné aucune réponse à cette demande de reprise en charge dans le délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 de l'article 25 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'ainsi, en vertu du paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement, elles doivent être regardées comme ayant tacitement donné leur accord à l'expiration de ce délai. Ce document sur lequel sont mentionnées l'identité, la date de naissance et la nationalité de M. A... ainsi que les références des dossiers français et italiens atteste, à lui seul, et contrairement à ce que soutient le requérant, de la réalité et de la date de saisine des autorités italiennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert aurait été pris en méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de preuve de la saisine des autorités italiennes dans le délai de deux mois et de l'absence de réponse par les autorités italiennes à la demande de reprise en charge du préfet, doit être écarté.
11. En septième lieu, Aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". En vertu de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l'article 17 du même règlement et reprise par l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière de M. A... il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifiant la mise en oeuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déclaré être entré en France le 14 octobre 2018, qu'il est célibataire et sans enfant, et que l'intéressé ne justifie pas y disposer d'attaches personnelles et familiales. Si l'intéressé fait valoir qu'il a rencontré des difficultés lors de son séjour en Italie, où il aurait déposé une plainte pour une agression dont il a été victime de la part de son ex compagne le 31 décembre 2018, qu'il justifie d'une incapacité temporaire de travail de 21 jours en raison de son état de santé décrit dans un certificat médical faisant état de d'une plaie profonde avec amputation de la pulpe du deuxième doigt de la main droite, de plaies basithoracique et abdominale, et d'une ecchymose du plancher de l'orbite gauche, ces éléments ne sont pas de nature à justifier qu'il soit fait application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, M. A... soutient également que les autorités italiennes sont confrontées à un afflux massif de migrants sans précédent entraînant de grandes difficultés pour traiter les demandes d'asiles correspondantes et qui allongerait considérablement les délais de traitement, précariserait les conditions d'accueil et mettrait les autorités italiennes dans l'impossibilité de prendre en charge de façon satisfaisante les personnes vulnérables. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. M. A... n'établit pas l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision portant transfert aux autorités italiennes ne méconnaît pas les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italienne, la décision portant assignation à résidence n'est pas privée de base légale.
17. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence vise les textes dont il est fait application et comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui le fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
18. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la reprise en charge de l'intéressé a été implicitement acceptée par les autorités italiennes le 25 novembre 2018 et que sa remise à ces mêmes autorités devait être exécutée dans un délai de six mois à compter de cette date. Dans ces conditions, M. A... ne fait état d'aucun élément permettant de considérer que son éloignement vers l'Italie ne présentait pas, à la date de la décision portant assignation à résidence, une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 7 janvier 2018. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens du procès.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 1900236, 1900237 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : La requête de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre E..., président,
Mme C... B..., présidente assesseure,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 novembre.
La présidente assesseure,
Karine B...
Le président,
Pierre E...
Le greffier,
Cindy VirinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02131