Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2019, Mme D... E..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 décembre 2018;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que, d'une part, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été précédé de la délibération prévue par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et dès lors, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que ses signataires, non-inscrits à l'ordre national des médecins, exercent régulièrement leur profession ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les soins nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions de L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle était en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par une ordonnance du 1er juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2019 à 12 h 00.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Gironde a été enregistré le 2 septembre 2019.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante congolaise née le 20 février 1965, est entrée en France pour la dernière fois le 17 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour de 90 jours valable jusqu'au 17 novembre 2017. Elle a sollicité, le 6 juillet 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 16 août 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E... relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 2018 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". En vertu de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
3. Mme E... soutient qu'aucun trois des médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est inscrit à l'ordre national des médecins alors qu'en posant un diagnostic, ils pratiquent l'exercice de la médecine. Alors que ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'arrêté du 27 décembre 2016 n'impose une telle inscription pour les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il résulte de l'article L. 4112-6 du code de la santé publique que l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre national des médecins n'est pas générale et que, notamment, elle ne s'impose ni aux médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ni aux médecins ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononçant sur le dossier de Mme E... est notamment signé, en premier lieu, par le docteur Charles Candillier, qui a été nommé médecin général de santé publique par arrêté interministériel du 22 décembre 2010 et désigné par décision n° 2017-25 du 17 janvier 2017 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, librement accessible sur le site internet de l'Office, pour participer au collège à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, en deuxième lieu, par le docteur Pierre Bisbal, qui a été nommé médecin principal des armées par décret du 3 décembre 2004 portant nomination et promotion dans l'armée active, librement accessible sur le site Légifrance. Ainsi, à la supposer établie, la circonstance que ces deux médecins ne seraient pas inscrits à l'Ordre des médecins est sans incidence sur la régularité de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. Si Mme E... soutient que le Docteur Mohammed Mesbahy, troisième signataire de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'est pas inscrit au tableau de l'ordre et produit un extrait de l'annuaire du conseil national de l'ordre des médecins indiquant que seul un Docteur Samir Mesbahy y figure, la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne s'agirait pas du même médecin, est sans incidence sur la régularité de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. En l'espèce, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'avis est émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Mme E... soutient que l'avis en cause n'a pas été émis collégialement. Cependant, d'une part l'avis du collège des médecins, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, fait état d'une délibération. D'autre part, en se bornant à produire des captures d'écran anonymisées de l'application " Themis ", la requérante n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation dont le bien-fondé ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Dans l'avis émis le 26 mai 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, d'un traitement approprié. Il a également indiqué que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, Mme E... souffrait de la maladie de Basedow, qu'elle a été traitée par antithyroïdien de synthèse et qu'elle a bénéficié d'une cure d'iode radioactif de 10 mCi en juillet 2017. Si Mme E... soutient que les soins nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, les pièces médicales produites devant les premiers juges, au demeurant postérieures à l'arrêté contesté, à savoir un certificat du 8 septembre 2018 du docteur Anne Navaranne-Roumec, spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques, indiquant de manière peu circonstanciée relativement à son dosage thyroïdien que " l'équilibre est difficile à obtenir avec des fluctuations des besoins en hormones thyroïdiennes " et qu'" il est donc indispensable actuellement qu'elle puisse avoir un suivi spécialisé régulier en France " ainsi qu'un certificat du 31 août 2018, établi par le docteur Germain Monabeka, endocrinologue au Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville, se bornant à indiquer que " l'évolution et le suivi de la pathologie ne sont pas pratiques dans notre pays et qu'il est souhaitable que Mme E... profite de son séjour en France pour le suivi de cette affection ", ne permettent pas d'établir l'absence de prise en charge médicale appropriée au Congo. Il ne ressort par ailleurs pas des articles de presse produits en appel qu'elle ne pourra bénéficier d'un suivi spécialisé au Congo. Par suite, en refusant d'admettre Mme E... au séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
11. Mme E... fait valoir qu'elle est intégrée en France, qu'elle parle la langue française, que sa soeur vit sur le territoire national et qu'elle entretient des liens fort avec sa fille, titulaire d'une carte de résident, qui s'occupe d'elle au quotidien. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, entrée récemment en France, soit particulièrement insérée dans la société française et y ait tissé des liens personnels d'une particulière intensité. Mme E... ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle en France. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'en octobre 2017 et où résident son époux, ses autres enfants, ses parents et une partie de sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme E... n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit qu'elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, ladite décision ne saurait davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et ne pouvait, de ce fait, faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
13. En second lieu, Mme E... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux ou utile par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans contester les réponses apportées par le tribunal administratif, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 août 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.
Le rapporteur,
Karine B...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02222 8