Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, le préfet du Lot demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en date du 25 avril 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. F....
Il soutient que :
- la mère de M. F... n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de résident conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- M. F... a sollicité pour la première fois un titre de séjour en 2018 qu'à l'âge de dix-neuf ans sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; il n'a pas fait état de circonstance ou menace grave, directe et individuelle de nature à le faire regarder comme craignant sérieusement pour sa vie en cas de retour en Arménie lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- M. F... est entrée en France en qualité de mineur en compagnie de sa mère au cours de l'année 2014 où il se maintient irrégulièrement depuis sa majorité acquise le 24 novembre 2016 ; il n'établit pas être dépourvu d'attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine ; il dispose d'un brevet d'étude professionnelle ainsi que d'une promesse d'embauche pour une durée de deux mois du 6 juillet au 30 août 2018 mais ne justifie être suffisamment intégré dans la société française à la date de la décision en litige portant refus de séjour ; il a été condamné par une ordonnance pénale du tribunal de grande instance de Cahors pour conduite d'un véhicule sans permis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, M. A... F..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête du préfet du Lot, à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a été obligé de quitter son pays d'origine en raison des menaces pesant sur sa famille suite au décès de son père en en octobre 2010, que l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales se situent en France, que la promesse d'embauche dont il bénéficiait n'a pas pu se concrétiser en raison de sa situation administrative, que le préfet n'invoque pas qu'il représenterait une menace pour l'ordre public, qu'il entreprend des démarches pour pouvoir.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2019 à midi.
M. F... a été maintenu dans le bénéfice dde l'aide juridictionnelle de plein droit par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 octobre 2019.
Vu :
- la décision n° 15034357 de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2016 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1299 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Lot relève appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 1er octobre 2018 refusant de délivrer un titre de séjour à M. F..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. F... ayant été maintenu dans le bénéfice dde l'aide juridictionnelle de plein droit par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 octobre 2019, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur l'appel du préfet :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
4. En l'espèce, M. F..., ressortissant arménien, né le 24 novembre 1998, est entré en France, selon ses déclarations, en 2014 en compagnie de sa mère, Mme G... veuve F..., laquelle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 novembre 2016. Par un arrêté du 1er octobre 2018 le préfet du Lot a refusé sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour déposée le 15 mai 2018, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
5. Pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir relevé, qu'aux termes de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 novembre 2016 accordant le bénéfice de la protection subsidiaire à la mère de M. F..., il devait être tenu pour établi qu'un groupe de criminels voulant s'approprier l'entreprise familiale de son conjoint avaient commandité la mort de son mari et de son père, a estimé que M. F... encourrait de grave risque pour sa vie en cas de retour de son pays d'origine et qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays d'origine sans craindre pour sa vie, alors que ses seules attaches personnelles connues se situaient en France, où il réside depuis 2014 avec sa mère et sa soeur, a suivi une formation professionnelle et bénéficiait, à la date de la décision en litige, d'une promesse d'embauche. Le préfet du Lot qui, ne soutient pas que M. F... représenterait une menace pour l'ordre public, fait valoir que l'intéressé aurait été condamné par une ordonnance pénale du tribunal de grande instance de Cahors pour conduite d'un véhicule sans permis, sans toutefois l'établir. Par ailleurs, la circonstance, qui n'est pas établie pas les pièces du dossier, tenant à ce que M. F... n'aurait pas fait part à l'administration des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine est sans influence sur la réalité de ces risques.
6. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. F..., le préfet du Lot avait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Lot n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 1er octobre 2018 et lui a enjoint d'admettre exceptionnellement M. F... au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte par M. F... :
8. L'exécution du présent arrêt, qui rejette la requête d'appel du préfet du Lot, n'appelle en lui-même aucune mesure d'exécution. En tout état de cause, le dispositif du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 2019, confirmé par le présent arrêt, a fait droit aux conclusions à fin d'injonction de M. F... tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Lorsqu'une demande de remboursement des frais de procédure est présentée par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, sans que soit invoquée la disposition de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, elle doit être regardée comme présentée au nom du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et, dès lors, ne peut concerner que les frais qu'il a lui-même exposés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... ait exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet du Lot est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. F... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre E..., président,
Mme D... C..., présidente assesseure,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 novembre 2019.
La présidente assesseure,
Karine C...
Le président,
Pierre E...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02294