Par un jugement n° 2006421, 2006440 du 26 janvier 2021 procédant à la jonction des requêtes le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. C... B..., représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens du procès.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des dispositions de l'article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins est revêtu de signatures numérisées ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, Mme F... B..., représentée par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens du procès.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas analysé sa situation à l'aune de l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans les requêtes n'est fondé.
Par des décisions en date du 15 avril 2021, M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... et Mme F... B..., ressortissants albanais nés respectivement les 15 septembre 1995 à Corodove (Albanie) et 29 mai 1968 à Topove (Albanie), sont entrés sur le territoire français le 5 novembre 2019 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 18 novembre 2019. Par des décisions du 23 juillet 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté leurs demandes. Dès le 19 mai 2020, M. B... avait sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulation de l'ensemble des décisions prises à leur encontre le 20 novembre 2020. Il y a lieu de joindre ces requêtes, dirigées contre un même jugement, pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les moyens communs aux deux requêtes :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. et Mme B... reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre, d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation et de ce que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'OFPRA. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B... sont entrés en France le 5 novembre 2019 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées. Ils n'établissent pas avoir constitué en France des liens privés et sociaux d'une intensité particulière de nature à faire regarder ce pays comme le centre de leurs intérêts privés. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils seraient dépourvus de toute attache personnelle ou familiale dans leur pays d'origine. Enfin, s'ils soutiennent qu'ils encourent personnellement des risques en cas de retour en Albanie, cette circonstance, à la supposer établie, est inopérante dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises. Par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, en indiquant que M. et Mme B... n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé en fait ses décisions fixant le pays de renvoi. Cette motivation ne révèle pas, par elle-même, un défaut d'examen réel et sérieux de la situation des appelants.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que M. et Mme B... ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : /1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2º Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; /3º Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
8. Si les appelants soutiennent que les décisions fixant le pays de renvoi ont été prises en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'ils encourraient en cas de retour en Albanie. Dès lors, en fixant l'Albanie comme pays de renvoi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.
Sur les moyens propres à la requête présentée par M. B... :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
9. En premier lieu, M. B... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés du défaut de motivation de la décision de refus d'admission au séjour prise à son encontre et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ce moyen auquel le magistrat désigné du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, le fait que les signatures figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 9 octobre 2020 n'ont pas été apposées dans les conditions prévues par le décret du 28 septembre 2017 ne caractérise aucune irrégularité et n'est pas de nature à faire douter de ce que l'avis a bien été rendu par les médecins signataires.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
12. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. Il ressort des pièces des dossiers que, pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 9 octobre 2020. Selon cet avis, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de l'Albanie, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort également de cet avis que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B..., qui n'apporte pas de nouvelles pièces en appel, a produit devant le premier juge deux certificats médicaux établis respectivement les 21 octobre 2020 et 4 novembre 2020 qui font état de ce qu'il présente une encéphalopathie épileptique non déterminée engendrant un handicap moteur et cognitif sévère pour laquelle il bénéficie d'un traitement. Cependant, ces certificats, qui se bornent à constater que l'intéressé n'a a priori jamais été hospitalisé en Albanie, ne se prononcent pas sur la question d'une prise en charge adaptée, y compris pluridisciplinaire, dans son pays d'origine. Ces documents ne suffisent dès lors pas à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... doit être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen propre à la requête présentée par Mme B... :
18. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
19. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour effet de séparer Mme B... de sa fille, laquelle a vocation à la suivre. Il n'est pas établi que celle-ci serait exposée à des insultes en raison de la situation de handicap de son frère ou encore à des risques suicidaires en cas de retour en Albanie. Ainsi, cette décision, que le préfet a prise en tenant compte de la situation des enfants de A... B..., ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel au demeurant n'en comporte aucun, et, d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B... et de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme F... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2021.
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Sylvie Cherrier
La présidente-rapporteure,
Karine D...
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02094, 21BX02138