Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 avril 2018 et le 30 juillet 2019, la société le Poivron bleu, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 6 février 2018 ;
2°) d'annuler la décision d'ordre de reversement du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 8 décembre 2014 et la décision du 19 décembre 2015 maintenant cet ordre de reversement ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué et les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le montant de la subvention accordée ne correspond pas à une aide publique dont l'attribution est liée à l'occupation du poste par la salariée mais à des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant d'une erreur administrative ;
- la circonstance que la salariée ait abandonné son poste de travail et n'ait pas poursuivi le contrat jusqu'à son terme est sans incidence sur son droit à bénéficier de la subvention accordée ;
- la délibération octroyant la subvention ne posait aucune condition suspensive ou résolutoire ;
- la subvention dont elle a bénéficié ne constitue pas un enrichissement sans cause ;
- le département a commis une faute qui lui a causé un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2019, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société le Poivron bleu de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2019 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les observations de Me D... représentant le département des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 septembre 2014, la commission permanente du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la société le Poivron bleu, qui exerce une activité de restauration à Morlaàs (Pyrénées-Atlantiques), une subvention exceptionnelle d'un montant de 6 938,04 euros. Le 8 décembre 2014, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a émis un ordre de reversement, d'un montant de 4 625,36 euros, à raison d'un trop-perçu de la subvention octroyée. Par une décision du 19 novembre 2015, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet ordre de reversement. Par un jugement du 6 février 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société le Poivron bleu tendant à l'annulation de l'ordre de reversement du 8 décembre 2014 et de la décision de rejet du recours gracieux du 19 novembre 2015. La société le Poivron bleu relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail : " Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié (...) au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle (...). La décision d'attribution de cette aide est prise par : / 1° Soit, pour le compte de l'Etat, [Pôle emploi, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées] ; / 2° Soit le président du conseil départemental lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ; / 3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie (...) ". Aux termes de l'article L. 5134-19-3 du même code : " Le contrat unique d'insertion prend la forme : / 1° Pour les employeurs du secteur non marchand (...), du contrat d'accompagnement dans l'emploi (...) ; / 2° Pour les employeurs du secteur marchand (...), du contrat initiative-emploi (...) ". Selon l'article L. 5134-65 de ce code : " Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention (...) ". L'article L. 5134-72 du code du travail prévoit que : " La convention individuelle (...) conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi ouvre droit à une aide financière. / Cette aide peut être modulée en fonction : / 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ; / 2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ; / 3° Des conditions économiques locales ; / 4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié ".
3. Il résulte de l'instruction que, le 2 mai 2014, la société le Poivron bleu a recruté Mme C... par un contrat à durée déterminée de 12 mois conclu dans le cadre du dispositif relatif au contrat unique d'insertion qui, en l'occurrence, a pris la forme d'un contrat initiative emploi. Les services du département des Pyrénées-Atlantiques ayant par erreur validé la conclusion de ce contrat à durée déterminée alors que seule la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ouvrait droit à l'aide financière prévue par les dispositions précitées, il a notamment été proposé à la société le Poivron bleu de requalifier le contrat en contrat en durée indéterminée. A la suite de son refus accompagné d'une demande d'octroi d'aide financière à titre exceptionnel, les services départementaux, par un courrier en date du 31 juillet 2014, ont informé la société le Poivron bleu de l'attribution d'une aide exceptionnelle d'un montant de 6 938,04 euros destinée à réparer le préjudice subi et à lui permettre de continuer à salarier Mme C... pendant une année. Par une délibération du 26 septembre 2014, la commission permanente du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a décidé d'attribuer à ladite société une " subvention exceptionnelle " de ce montant. Il résulte de l'annexe 2 de cette délibération à laquelle elle renvoie que l'octroi de cette aide exceptionnelle, qui correspond à l'aide mensuelle du contrat initiative emploi (578,17 euros) que l'entreprise se serait vu attribuée pendant 12 mois si l'embauche en contrat à durée déterminée avait été possible, résulte tant du préjudice subi par la société le Poivron bleu que du souhait de cette dernière de maintenir la salariée recrutée en contrat à durée déterminée.
4. Informé du fait que cette salariée recrutée pour une durée de 12 mois à compter du 2 mai 2014 avait cessé de rejoindre son poste de travail à partir du mois d'août suivant, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a émis un ordre de reversement, d'un montant de 4 625,36 euros, correspondant au 8/12ème de l'aide financière attribuée.
5. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il résulte de l'instruction, notamment de la délibération du 26 septembre 2014 et de l'annexe 2 à cette délibération, que par la subvention octroyée, le département des Pyrénées-Atlantiques a entendu favoriser le retour à l'emploi de la salariée en se bornant à compenser strictement l'aide mensuelle que la société aurait reçue dans le cas d'un contrat aidé et non, comme le soutient cette dernière, à réparer les préjudices de tous ordres résultant des erreurs commises par les services départementaux dans l'instruction du dossier de contrat aidé. Bien qu'octroyée en un seul paiement, cette subvention concernait une période de douze mois correspondant à la durée du contrat de travail signé entre la société appelante et la salariée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a estimé que le département des Pyrénées-Atlantiques était fondé à demander à la société le Poivron bleu, sauf à créer à son profit une situation d'enrichissement sans cause, le remboursement de la fraction de la subvention visée par l'ordre de reversement en litige et correspondant à la période de huit mois au cours de laquelle la salariée n'était plus à sa charge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société le Poivron bleu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société le Poivron bleu demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société le Poivron bleu est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Atlantiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société le Poivron bleu et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 février 2020.
Le rapporteur,
Karine A...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX01354 2