Par un jugement n°s 1501000 et 1504859 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a d'une part prononcé un non-lieu à statuer sur la demande en annulation de la décision du 22 janvier 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M.E..., et a d'autre part rejeté la demande en annulation de la décision du 8 septembre 2015 par laquelle le ministre du travail a refusé l'autorisation de licencier M. E...pour motif économique.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, et un mémoire en réplique du 17 mai 2017 la SCP Silvestri-Baujet venant aux droits de la société Transports Jeanton, représentée par Me F...de la Selas Le Dimeet demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance devant le tribunal administratif ;
3°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation de la décision du 8 septembre 2015 du ministre du travail refusant de lui accorder l'autorisation de licencier M E... pour motif économique ;
4°) d'annuler la décision du 8 septembre 2015 du ministre du travail en tant qu'elle refuse l'autorisation de licencier M. E...pour motif économique ;
5°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne tout d'abord le non-lieu à statuer prononcé par le tribunal administratif par son jugement du 22 décembre 2016, sur la requête de M. E...dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 22 janvier 2015, qui a été retirée par le ministre du Travail, le tribunal n'a pu que constater que la requête de M. E...était privée d'objet ; toutefois M. E...ne s'est pas désisté de son action, ce qui a obligé la SCP à présenter un mémoire en défense le 13 janvier 2016 ; dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de M. E...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- en ce qui concerne en second lieu, la décision du 8 septembre 2015 du ministre du travail en tant qu'elle refuse l'autorisation de licencier M. E...pour motif économique, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la société a satisfait à son obligation de reclassement ; l'employeur n'a pas l'obligation de procéder à des recherches de reclassement en externe, soit au-delà du groupe ou de l'unité économique et sociale (UES) ; en l'espèce, la mise en liquidation judiciaire de la société Transports Jeanton, rendait impossible le reclassement des salariés au sein de l'entreprise, tous les postes étant supprimés ; la SCP a régulièrement effectué des recherches dans le groupe et dans l'UES dont dépendait la société Transports Jeanton ; le liquidateur judiciaire a régulièrement interrogé l'ensemble des sociétés du groupe, dont l'organigramme est produit, et des sociétés constituant l'unité économique et sociale, une première fois par courriers recommandés en date du 22 décembre 2014, puis par signification de lettres par sommations interpellatives du 31 décembre 2014 ; par ailleurs, au-delà de ces obligations légales et jurisprudentielles, la SCP a interrogé des sociétés sans lien avec la société Transports Jeanton, ayant une activité similaire, ainsi que des institutions telles que la commune d'Ambes, le Conseil Général et le Conseil Régional ; en ce qui concerne le contenu des courriers de recherches de reclassement, aux différentes interrogations des sociétés, était jointe la liste des postes concernés par les recherches de reclassement ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la liste ne mentionnait pas les fonctions et les qualifications des salariés concernés et ne précisait ni le nom des salariés ni leur qualification ; en effet, la liste comportait quatre données, la date d'entrée, la catégorie professionnelle correspondant à sa qualification, le libellé de l'emploi correspondant à la fonction du salarié, et le type de contrat ; si le coefficient hiérarchique des salariés n'est pas mentionné sur ces listes, cette précision était sans intérêt, pour les sociétés interrogées, dans la mesure où la recherche de reclassement doit s'entendre à titre principal, sur des emplois similaires, à défaut sur des emplois de catégorie inférieure ; l'absence de mention du coefficient hiérarchique alors que l'emploi et le statut (la catégorie professionnelle) étaient régulièrement renseignés, ne saurait caractériser un quelconque manquement à l'obligation de recherche de reclassement ; la liste mentionnait l'expérience du salarié en indiquant sa date d'ancienneté ; si les premiers juges ont considéré que l'absence du nom des salariés sur la liste communiquée caractérisait un manquement à l'obligation de recherche de reclassement, les informations contenues dans cette liste étaient suffisamment précises pour permettre aux sociétés interrogées d'émettre des propositions éventuelles de reclassement ; il a été proposé à M. E... des postes conformes à son précédent emploi et en toutes hypothèses adaptés à ses capacités ; il lui a été proposé les trois emplois de technicien poids lourds mécanique générale (option hydraulique), technicien poids lourds mécanique générale (option BOM : benne à ordures ménagères), technicien poids lourds mécanique générale (option citerne carburant) ; ces offres répondaient aux exigences jurisprudentielles dès lors qu'elles étaient précises, concrètes, et personnalisées ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la SCP était en droit de procéder dans un premier temps au recensement de tous les postes disponibles ouverts au recrutement au sein des sociétés interrogées, et donc de leur transmettre une liste d'emploi non personnalisée, pour ensuite procéder dans un second temps, à un examen individuel des possibilités de reclassement pour chaque salarié, débouchant pour M. E..., sur une proposition de trois emplois équivalant à son ancien poste ; à la suite des recherches de reclassement, une société, extérieure au groupe, a proposé trois postes ouverts au reclassement, sur des postes similaires ; aucune précipitation ne peut être reprochée dès lors que les recherches de reclassement ont débuté le 22 décembre 2014 pour se clôturer non pas le jour de l'entretien préalable du 19 décembre 2015 ou le jour de la tenue de l'entretien le 5 janvier 2015, mais jusqu'au jour du licenciement, le 26 janvier 2015 ; les convocations aux réunions de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel ont été adressées quelques jours avant les courriers de recherche de reclassement ; l'effort de recherche de reclassement est apprécié notamment en fonction des moyens dont dispose l'employeur et en l'espèce, il n'est pas établi, qu'il existait d'autres solutions de reclassement à l'intérieur du groupe et de l'UES, qui n'auraient pas été proposées à M.E... ; les recherches de reclassement ont été menées sur une période de plus d'un mois, de manière loyale et sérieuse ; le motif de la décision du ministre de refus de licenciement selon lequel le liquidateur aurait engagé la procédure de licenciement sans attendre le délai de 15 jours de réponse aux courriers de recherche de reclassement, est inexact.
Par un mémoire en défense du 27 mars 2017, M. E..., représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête de la SCP Silvestri-Baujet et à ce que soit mise à la charge de la SCP la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour la procédure d'appel et 1 000 euros pour la procédure de première instance n°151000.
Il fait valoir que :
- les possibilités de reclassement auraient dû être examinées au sein de la SARL D...en tant qu'UES, à fortiori dès lors qu'il avait travaillé à de nombreuses reprises en qualité de conducteur routier sur du matériel appartenant à cette entreprise et pour le compte de celle-ci ;
- la société Transports Jeanton appartenant à un groupe composé de dix sociétés, les possibilités de reclassement devaient s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation pouvaient permettre d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; en l'espèce, les dix sommations interpellatives se limitaient à notifier par voie d'huissier la liste de 22 emplois de la société Jeanton concernés, la date d'entrée dans l'entreprise, la catégorie professionnelle, et le type de contrat ; la société Jeanton relève de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports ; l'accord national du 16 juin 1961 définit 7 groupes d'emploi de conducteur routier et de marchandises, chaque niveau correspondant à des attributions, des responsabilités et une grille de rémunération graduées ; la SCP n'a pas fait mention de la qualification exacte des emplois de conducteurs (qui étaient 21 sur les 22 postes concernés), la liste n'étant donc pas précise faute d'être individualisée ; la SCP n'a donc pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement ; M. C...D..., dirigeant de la société Jeanton s'est vu confier, par le mandataire liquidateur, après la liquidation judiciaire, le soin de rechercher un reclassement ; la prétendue proposition de reclassement du 30 décembre 2014 ne concernait en réalité que des emplois de technicien Poids lourds spécialisés alors que M. E...ne dispose d'aucune des qualifications nécessaires pour ce poste ; en ce qui concerne le non-lieu à statuer, si le tribunal administratif a considéré que la décision du ministre avait annulé la décision de l'inspecteur du travail, cette dernière décision lui avait causé un préjudice dès lors qu'elle a entrainé son licenciement ainsi que l'engagement de frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public,
- et les conclusions de Me B...pour la SCP Silvestri-Baujet.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...a été recruté par un contrat à durée indéterminée, le 6 mars 2003 en qualité de conducteur routier, par la SAS Transports Jeanton, puis exerçait une activité de conducteur de poids lourds. M.E..., désigné comme délégué syndical le 15 février 2011 et élu en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel de l'unité économique et sociale, avait la qualité de salarié protégé. La SCP Silvestri-Baujet, mandataire liquidateur, a sollicité, le 5 janvier 2015, l'autorisation de licencier M. E...pour motif économique et par une décision du 22 janvier 2015, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation. Le ministre du travail, sur recours hiérarchique de M.E..., par une décision du 8 septembre 2015, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail, et a refusé l'autorisation de licenciement sollicitée. Par un jugement n°s 1501000 et 1504859 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a d'une part prononcé un non-lieu à statuer sur la demande en annulation par M. E... de la décision du 22 janvier 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique, et a d'autre part rejeté la demande présentée par la SCP Silvestri-Baujet en annulation de la décision du 8 septembre 2015 par laquelle le ministre du travail a refusé l'autorisation de licencier M. E...pour motif économique. La SCP Silvestri-Baujet relève appel du jugement du 22 décembre 2016 en tant qu'il rejette concernant la demande dirigée contre la décision du 22 janvier 2015, ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, et en tant que ce jugement rejette ses conclusions dirigées contre la décision du 8 septembre 2015 par laquelle le ministre du travail a refusé l'autorisation de licenciement de M. E...pour motif économique. M. E... demande également la réformation du jugement du 22 décembre 2016 en tant qu'il rejette dans la requête n° 1501000 ses conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative
Sur le bien-fondé du jugement du 22 décembre 2016 en tant qu'il rejette en ce qui concerne la demande n° 1501000 les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
2. Les premiers juges, saisis par M. E..., le 6 mars 2015, d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique, ont compte tenu de l'intervention de la décision du 8 septembre 2015 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision du 22 janvier 2015, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. E... et ont rejeté les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Si tant la SCP requérante, que M. E..., critiquent le rejet par le tribunal de leurs conclusions respectives présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, c'est à bon droit que les premiers juges, ont, dans les circonstances de l'espèce, rejeté ces conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement du 22 décembre 2016 en tant qu'il rejette en ce qui concerne la demande n° 1504859 les conclusions de la SCP Silvestri-Baujet en annulation de la décision du 8 septembre 2015 du ministre du travail refusant l'autorisation de licencier M. E...pour motif économique :
3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement des salariés concernés, y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou en cas de liquidation judiciaire.
4. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision ministérielle contestée : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ".
5. Dans l'hypothèse où la société qui a sollicité l'autorisation de licenciement appartient à un groupe ou à une unité économique et sociale, l'administration doit, pour apprécier les possibilités de reclassement, faire porter son examen sur les entreprises de ce groupe ou de cette unité économique et sociale dont les activités ou l'organisation offrent au salarié concerné la possibilité d'exercer des fonctions comparables.
6. Ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, si aux courriers adressés le 22 décembre 2014, par la SCP Silvestri-Baujet, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Jeanton, placée en liquidation judiciaire, aux autres entreprises du groupe, ainsi qu'à des sociétés extérieures au groupe, était jointe une liste des 22 emplois concernés, avec l'indication de la date d'entrée dans l'entreprise des salariés, de leur catégorie professionnelle, de leur type de contrat et le libellé de leur emploi, ces indications, qui ne précisaient ni le nom des salariés, ni leur qualification, ne présentaient pas un caractère suffisamment précis et individualisé. Il en est de même en tout état de cause, des " sommations interpellatives " adressées le 31 décembre 2014 aux mêmes sociétés.
7. Dans ces conditions, la SCP Silvestri-Baujet ne peut être regardée comme ayant effectivement satisfait à son obligation de reclassement.
8. Par ailleurs, ainsi que l'oppose la décision du 8 septembre 2015 du ministre du travail et comme l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, la procédure de licenciement a été engagée sans attendre la réponse des entreprises sollicitées par les courriers du 31 décembre 2014, par lesquels il leur était indiqué un délai de 15 jours pour préciser si elles disposaient de postes de reclassement. En effet, M. E... a été convoqué le 2 janvier 2015 à un entretien préalable à son licenciement et l'inspecteur du travail a été saisi le 6 janvier suivant de la demande d'autorisation de licenciement. Si la SCP requérante fait valoir que la notification du licenciement économique à M. E..., est intervenue le 26 janvier 2015, soit au-delà du délai de 15 jours imparti par les courriers du 31 décembre 2014, la procédure de licenciement a été engagée avant l'expiration du délai imparti aux sociétés dans les courriers de recherche de reclassement, pour faire parvenir d'éventuelles offres de reclassement. Il résulte de ce qui précède que la SCP Silvestri-Baujet n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer l'autorisation de licencier M. E..., le ministre du travail aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCP Silvestri-Baujet n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du ministre du travail du 8 septembre 2015.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les conclusions présentées par la SCP Silvestri-Baujet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de sa requête. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la SCP la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. E... sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCP Silvestri-Baujet est rejetée.
Article 2 : La SCP Silvestri-Baujet versera à M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à la SCP Silvestri-Baujet et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur
Mme Florence Rey Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2019.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00134