Procédure devant la cour :
Par une requête du 6 février 2017 et un mémoire en réplique du 22 octobre 2018, M. A... B..., représenté par MeE..., demande :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 28 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 16 février 2015 du président du CNFPT et l'arrêté du 3 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au CNFPT de le réintégrer de manière effective à compter du 31 décembre 2012 dans un délai de dix jours à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au CNFPT de lui proposer la transformation de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en application des articles 21 et 22 de la loi du 13 mars 2012, et au plus tard le 31 décembre 2012, et pour des fonctions du même niveau de responsabilités que celles qu'il occupait avant son éviction illégale, et ce, dans un délai de dix jours à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du CNFPT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, et commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ;
- en effet, la rémunération qui lui a été proposée dans le cadre du contrat à durée indéterminée était inférieure à 17 % de la rémunération qu'il percevait dans le cadre de son contrat à durée déterminée, et en considérant qu'elle était identique, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;
- le tribunal a omis de répondre à son moyen portant sur le fait que lorsqu'un agent dispose d'un droit à bénéficier d'une titularisation, il ne peut être licencié que pour faute disciplinaire ou insuffisance professionnelle ; le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les dispositions des articles 13 et 15 de la loi du 12 avril 2012, relatives à la titularisation des agents contractuels justifiant d'une durée de services publics de quatre années, ne s'opposeraient pas à son licenciement ; en effet la jurisprudence considère que seule une faute disciplinaire ou l'insuffisance professionnelle permet un licenciement avant le délai imparti à l'agent pour exercer son droit d'option ; le tribunal a par ailleurs omis de répondre au moyen invoqué portant sur la violation du décret du 15 février 1988 ;
- le CNFPT n'était pas fondé à le licencier pour le seul motif qu'il a refusé son unique proposition de contrat à durée indéterminée le 9 octobre 2014, ni à rejeter sa demande tendant à ce qu'un CDI conforme aux dispositions applicables, lui soit proposé ; le licenciement est intervenu sans que ne soit respectée l'obligation de communication du dossier et n'a pas respecté les droits de la défense ; en effet il appartient à l'administration de mettre à même l'agent de prendre connaissance de son dossier et en l'espèce, le courrier du 7 janvier 2015 de convocation à l'entretien préalable ne fait pas référence à son droit de prendre connaissance de son dossier ; la décision de licenciement est fondée sur son comportement et n'est pas une mesure prise dans l'intérêt du service ou basée sur l'affectation d'un agent sur son emploi ; dans ces conditions, le CNFPT avait l'obligation de respecter le droit à communication du dossier et les droits de la défense ; par ailleurs, la décision a été prise en violation du décret du 15 février 1988 dès lors que les cas dans lesquels il peut être procédé au licenciement d'un agent contractuel sont énoncés par ce décret, et qu'il n'entre pas dans ces cas ;
- le CNFPT, en le licenciant au prétexte qu'il aurait refusé l'unique proposition qu'il lui avait été faite, pour occuper des fonctions inférieures avec une rémunération inférieure et situées en Ile de France a commis une illégalité et il en est de même de son refus de lui proposer un contrat à durée indéterminée conforme aux dispositions applicables ; en effet, en vertu de l'article 22 de la loi du 12 mars 2012, l'agent qui refuse la proposition de CDI prévue à l'article 21, reste régi par les stipulations de son contrat ; il appartenait au CNFPT de lui proposer des fonctions de même niveau que celles qu'il occupait précédemment ; par ailleurs en vertu de l'article 22 de la loi du 12 mars 2012, si le CNFPT pouvait lui proposer une modification de ses fonctions, il devait s'agir de fonctions de même niveau de responsabilité ; le poste proposé était un poste de conseiller formation, qui est la position la plus basse de responsabilité ; le contrat proposé impliquait une diminution de plus de 500 euros par mois sur un salaire moyen de 3000 euros ; le contrat comportait donc une modification substantielle, de ses conditions de rémunération, dans un sens très défavorable, d'autant que cette rémunération beaucoup moins importante était destinée à l'occupation d'un emploi dans la région parisienne, ce qui nécessitait pour lui de trouver un logement ; la proposition de contrat qui lui a été faite comportait donc une modification substantielle de ses conditions de rémunération, et se trouvait dès lors entachée d'illégalité et dans ces conditions, le licenciement fondé sur le refus d'accepter l'unique proposition de contrat qui lui a été faite, est entachée d'illégalité ; la décision de licenciement et la décision de refus de proposition d'un CDI sont donc entachées d'illégalité au regard de l'article 22 de la loi du 12 mars 2012 ; par ailleurs, en vertu de la loi du 12 mars 2012, en cas de refus de l'agent de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'agent demeure régi par son contrat à durée déterminée en cours à la date de publication de la loi du 12 mars 2012, et à la date de publication de la loi, il disposait d'un contrat à durée déterminée et contrairement à ce que soutient le CNFPT, son contrat n'était pas arrivé à terme le 12 décembre 2012, le jugement du 25 février 2014 du tribunal administratif de Mayotte ayant considéré que la décision du CNFPT fixant le terme de son contrat à durée déterminée au 12 décembre 2012, était entachée d'illégalité ; par ailleurs, compte tenu du fait qu'il avait en fonction de la loi du 12 mars 2012, vocation à être titularisé, il ne pouvait être licencié que pour insuffisance professionnelle ou pour faute grave, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; ces décisions sont par ailleurs illégales dès lors qu'elles sont entachées de détournement de pouvoir et de procédure au regard de l'alinéa 2 de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; en effet, il fait l'objet de harcèlement moral depuis la fin de l'année 2010, le CNFPT ayant pris à son encontre de nombreuses mesures vexatoires en particulier en 2011 et 2012, sous forme de dénigrement de ses compétences, y compris en public ; ce harcèlement moral mis en place, visait à se " débarrasser " de lui, ce qui est établi par de nombreux témoignages, et notamment celui de M.D..., maire de la commune de Brandélé et délégué régional du CNFPT et celui de M.H..., maire d'Acoua et membre du conseil régional d'orientation du CNFPT délégation de Mayotte ; le CNFPT, à la fin de l'année 2010, lui a retiré toutes ses attributions dans le domaine de la formation, et toute prérogative en matière de marchés publics ; il a été écarté de la préparation du budget 2012 de la délégation, alors que cela faisait partie de ses attributions ; le harcèlement moral subi a entrainé le dépôt d'une plainte pour harcèlement moral devant le procureur de la République, cette plainte étant toujours en cours ; il a fait l'objet chaque année d'évaluations et de notes très favorables comprises entre 18 et 18,75/20 alors que son attitude et son comportement étaient unanimement appréciés par le personnel du CNFPT ainsi que par les différents intervenants et partenaires ; sa situation s'est dégradée du fait du conflit avec le directeur régional, qui a cherché à l'évincer sans aucun lien avec sa manière de servir ; en ne faisant qu'une proposition unique de contrat indéterminée pour des fonctions inférieures à celles précédemment occupées en Ile de France et en le licenciant au motif du refus de cette seule proposition, le CNFPT a poursuivi comme seul but, celui de l'évincer, ainsi que l'a reconnu le tribunal administratif dans son ordonnance de référé-suspension du 11 octobre 2012 ; par ailleurs, le CNFPT n'a pas respecté ses obligations issues de l'arrêt de la cour du 22 décembre 2014 qui a considéré qu'il était éligible à l'attribution d'un contrat à durée indéterminée, et qu'il devait être réintégré, cet arrêt ayant l'autorité de la chose jugée ; le seul fait qu'il ait refusé la seule proposition d'un contrat à titre provisoire ne permettait pas de le licencier.
Par un mémoire en défense du 13 février 2018, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête de M. A... B... et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier en considérant que la rémunération qui lui a été proposée dans le cadre du contrat à durée indéterminée serait équivalente à celle détenue précédemment ; en effet, il bénéficiait antérieurement d'un revenu annuel de 29 585, 67 euros, alors que la proposition de CDI prévoyait l'attribution d'un revenu annuel de 36 136,23 euros ; il apparait donc que le revenu annuel proposé était supérieur de 6 550,56 euros à son revenu initial ; par ailleurs, contrairement à que M. A...B... soutient, le tribunal a répondu (point 10 du jugement) au moyen selon lequel compte tenu de la titularisation dont il pouvait faire l'objet, il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement ;
- un agent public ne dispose pas d'un droit à titularisation, et dès lors la vocation à titularisation, ne fait pas obstacle au prononcé d'un licenciement, ainsi que l'ont considéré les premiers juges ;
- contrairement à ce que fait valoir le requérant, le tribunal a par ailleurs répondu (point 8 du jugement) au moyen invoqué portant sur la violation du décret du 15 février 1988 ;
- les conclusions en annulation du licenciement sont irrecevables, dès lors que cette décision ne fait pas grief au requérant ; en effet, à la date du 12 décembre 2012, M. A...B... n'était plus agent du CNFPT depuis le 12 décembre 2012, et donc, à la date de son refus de CDI, il n'était plus lié avec le CNFPT par un CDD ; la décision de licenciement ne pouvait donc pas lui faire grief ; les conclusions tendant à l'annulation du licenciement sont donc irrecevables ; le moyen invoqué tiré de l'absence de communication du dossier et de violation des droits de la défense, est inopérant dès lors que ces garanties sont inapplicables dans le cas comme en l'espèce, d'un licenciement pris sur refus de l'agent du contrat proposé ; en tout état de cause, le CNFPT a adressé à l'intéressé, différents courriers, lui indiquant son intention de le licencier, ce qui suffit pour considérer qu'il a été mis à même de demander communication de son dossier individuel ; par ailleurs, lors de l'entretien préalable du 23 janvier 2015, il a pu présenter des observations et a ainsi bénéficié d'une procédure contradictoire avant son licenciement ; le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 15 février 1988 est inopérant, faute d'être assorti de précisions suffisantes ; en ce qui concerne le manquement invoqué aux articles 21 et 22 de la loi du 12 mars 2012, le moyen n'est pas fondé, dès lors que si la personne publique est tenue de proposer un contrat à durée indéterminée à un agent, à même niveau de responsabilités, il ne résulte pas de ces dispositions, qui évoquent " le contrat proposé ", qu'elle serait tenue de proposer plusieurs contrats à cet agent ; en l'espèce, la proposition de CDI était équivalente au CDD du 15 janvier 2007, dans les fonctions, dans les missions, dans les niveaux de responsabilité, et dans la rémunération ;
- en tout état de cause, à supposer que la proposition entraine une modification des fonctions de M. A...B..., cette proposition a été dictée par des nécessités de service ; en effet, le poste de M. A...B...a été pourvu par un fonctionnaire titulaire à compter du 1er mars 2013, et donc à la date de la proposition de CDI, l'emploi de M. A...B...n'était plus vacant ; l'intéressé a refusé la proposition qui lui a été faite, et a fait part de son choix d'occuper l'emploi de directeur adjoint à la délégation régionale du Limousin alors que ce poste a été pourvu par un fonctionnaire à compter du 12 janvier 2015 ; mais malgré cela, M. A... B...a maintenu son refus de proposition d'un CDI en Ile de France ;
- en ce qui concerne le licenciement, un agent non-titulaire recruté pour une durée déterminée n'a aucun droit au renouvellement de ses fonctions, et, en conséquence, lorsqu'elle entend affecter un fonctionnaire sur un emploi occupé par un agent contractuel, l'administration a la possibilité de licencier cet agent contractuel dès lors qu'il refuse la proposition qui lui est faite ; le terme de son CDD était fixé au 12 décembre 2012, et M. A... B...ne pouvait donc à la date du 3 mars 2015, se prévaloir de ce contrat ; le jugement du 25 février 2014, confirmé par l'arrêt de la cour du 22 décembre 2014, n'imposait pas l'attribution d'un nouveau contrat, mais seulement enjoignait au CNFPT de réexaminer la situation de M. A...B..., ce que le CNFPT a fait par la proposition de CDI du 9 octobre 2014 ;
- le harcèlement moral invoqué par M. A...B...n'est pas établi ;
- contrairement à ce que le requérant soutient, le CNFPT pouvait procéder à une réintégration provisoire, dès lors que le jugement du 25 février 2014, confirmé par l'arrêt de la cour du 22 décembre 2014, enjoignait seulement au CNFPT de réexaminer la situation de M. A... B..., ce qui a été fait par la proposition du 9 octobre 2014, pour le poste de conseiller de formation à Pantin.
Par une ordonnance du 22 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2018 à 12h.
Un mémoire a été produit le 13 novembre 2018, par le CNFPT, mais n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2019 :
- le rapport de M. Pierre Bentolila ;
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public ;
- les observations de MeG..., représentant le centre national de la fonction publique territoriale.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...a été recruté par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de Mayotte, pour une durée de trois ans renouvelable à compter du 1er janvier 2007 pour occuper le poste de responsable de l'administration générale. Un nouveau contrat a été conclu entre M. A...B...et le CNFPT, toujours en qualité de responsable de l'administration générale, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2010. Par un courrier du 31 octobre 2012, le directeur général du CNFPT, a informé M. A...B...que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance du 31 décembre 2012 et par une décision implicite du 15 décembre 2012, a refusé la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par un premier jugement du 25 février 2014, confirmé par un arrêt de la cour du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les décisions des 31 octobre et 15 décembre 2012 et a enjoint au centre national de la fonction publique territoriale de réexaminer la situation de M. A...B.... Le CNFPT a proposé à M. A...B...le 9 octobre 2014, une reprise de fonctions effective le 19 novembre 2014 sur la base d'un contrat à durée indéterminée dans le cadre d'une affectation en qualité de conseiller formation à la délégation régionale de la Première Couronne à Pantin, ce que M. A...B...a refusé. A la suite d'une demande présentée par M. A...B..., le 5 janvier 2015, le CNFPT par courrier du 16 février 2015, a refusé de lui proposer un autre contrat à durée indéterminée et par une décision du 3 mars 2015 a prononcé son licenciement avec effet au 1er juin 2015. M. A... B...relève appel du jugement n°s 1500193, 1500199 du 28 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses demandes en annulation des décisions des 16 février et 3 mars 2015.
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions attaquées :
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le requérant soutient que les premiers juges, en estimant que la rémunération qui lui était proposée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée était équivalente à celle qu'il percevait dans le cadre de son contrat à durée déterminée, auraient dénaturé les pièces du dossier. Mais en tout état de cause, le moyen de la dénaturation n'affectant pas en appel, la régularité du jugement, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A...B...fait valoir que le tribunal a omis de répondre à son moyen selon lequel lorsqu'un agent dispose d'un droit à bénéficier d'une titularisation, il ne peut être licencié que pour faute disciplinaire ou insuffisance professionnelle. Toutefois, le jugement qui indique au point 10 " (...) que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions des articles 13 et 15 de la loi du 12 avril 2012 relatives aux possibilités de titularisation offertes aux agents contractuels justifiant, comme lui d'une durée de services publics de plus de quatre années, ne peuvent être interprétées comme s'opposant, par elles-mêmes, à toute mesure de licenciement visant les agents ayant vocation à être titularisés (...) " doit être regardé comme ayant suffisamment répondu au moyen invoqué par M. A...B....
4. En troisième lieu, M. A...B...soutient que le tribunal aurait omis de répondre au moyen qu'il avait invoqué tiré de la violation du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale. Mais alors que M. A...B...se bornait à soutenir sans plus de précisions, que la décision de licenciement du 3 mars 2015 dont il avait fait l'objet n'entrait pas dans les prévisions du décret du 15 février 1988, le tribunal, en indiquant au point 8 du jugement, " (...) qu'il appartient à l'administration, après mise en oeuvre régulière de la procédure susceptible de conduire à la transformation d'un CDD en un CDI, de tirer les conséquences de l'attitude de l'agent concerné lorsque celui-ci décline la proposition qui lui est faite ; que dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'agent n'est pas en situation de pouvoir prolonger son activité au titre de son CDD initial, le poste correspondant étant désormais pourvu par un fonctionnaire, les dispositions de l'article 22 de la loi du 12 mars 2012 selon lesquelles " l'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présent loi " ne sauraient trouver application ; qu'il incombe alors à l'administration de procéder au licenciement de l'intéressé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les dispositions du décret du 15 février 1988 ne prévoient pas expressément ce cas de licenciement (...) ", a répondu au moyen invoqué par le requérant.
5. Les moyens d'irrégularité du jugement invoqués par M. A...B...doivent donc être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions attaquées :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision du 16 février 2015 par laquelle le président du CNFPT a rejeté la demande du 5 janvier 2015 de M. A...B...tendant à ce que lui soit proposé un nouveau contrat à durée indéterminée :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, la lutte contre les discriminations et portant divers dispositions relatives à la fonction publique : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi (...) qui se trouve en fonction (...). / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès d'une même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...) ". Aux termes de l'article 22 de la même loi : " Le contrat proposé en application de l'article 21 de la présente loi à un agent employé sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités (....) "
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de poste, que M. A...B..., en qualité d'agent contractuel de la délégation du CNFPT de Mayotte, exerçait sous l'autorité du directeur régional, sur un poste de responsable de l'administration générale, des missions de gestion administrative, comptable et financière. Le contrat à durée indéterminée qui lui était proposé à la délégation régionale de la Première Couronne à Pantin se rapportait à un poste de conseiller en formation en charge de " l'armement des policiers municipaux ". Si au sens de l'article 22 de la loi du 12 mars 2012, le CDI qui était proposé à M. A... B..., impliquait une modification de ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la comparaison des fiches de poste des postes de Mayotte et Pantin, que l'acceptation par l'intéressé de l'offre de CDI de Pantin, aurait entrainé un abaissement du " niveau de (ses) responsabilités ", les deux postes relevant selon l'affirmation non contestée du CNFPT, de la catégorie A. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant soutient, la rémunération dont était assortie l'emploi à contrat à durée indéterminée proposé à Pantin d'un montant de 36 136,23 euros était supérieure à celle dont M. A...B...bénéficiait en dernier lieu dans le cadre de son contrat à durée déterminée, au CNFPT de Mayotte, égale à 29 585,67 euros.
8. Dans ces conditions, comme l'ont estimé les premiers juges, le CDI en qualité de conseiller formation à la délégation régionale de la Première Couronne à Pantin proposé à M. A... B...doit au sens de l'article 22 de la loi du 12 mars 2012, être regardé comme comportant des fonctions du même niveau de responsabilités que celles exercées par l'intéressé au sein de la délégation du CNFPT à Mayotte dans le cadre de son contrat à durée déterminée.
9. Il en résulte, que M. A...B..., n'est pas fondé à soutenir que le CNFPT ne lui aurait pas proposé un contrat à durée indéterminée conforme à ce qu'imposent les dispositions législatives applicables et à demander l'annulation de la décision du 16 février 2015 par laquelle le président du CNFPT a rejeté sa demande du 5 janvier 2015 tendant à ce que lui soit proposé un nouveau contrat à durée indéterminée
S'agissant de la décision du 3 mars 2015 par laquelle le président du CNFPT a prononcé le licenciement de M. A...B...:
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions :
Sur la légalité externe :
10. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article 37 du décret du 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " (...) L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. ".
11. M. A...B...n'ayant pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire, il n'entre pas dans le champ de ces dispositions. Si par ailleurs, les agents publics, faisant l'objet de mesures prises en considération de la personne ont droit, sur le fondement de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 à être mis à même de demander la communication de leur dossier, en l'espèce le licenciement dont M. A... B...a fait l'objet, a pour seule cause son refus d'acceptation de la proposition de contrat à durée indéterminée qui lui a été adressée, ce qui contrairement à ce qu'il soutient, renvoie à une condition objective et non pas à son comportement.
12. Dans ces conditions, faute pour son licenciement de constituer une mesure prise en considération de la personne, le moyen invoqué par M. A...B...tiré de l'absence de communication de son dossier est inopérant et doit être écarté.
13. En second lieu, le requérant n'est pas fondé à invoquer une absence de respect des droits de la défense, faute de se prévaloir de dispositions particulières à cet égard et dès lors qu'il a par ailleurs été convoqué par courrier du 7 janvier 2015 à un entretien préalable, qui a eu lieu le 23 janvier 2015.
Sur la légalité interne :
14. En premier lieu, par un moyen qui relève de l'erreur de droit, le requérant fait valoir que le CNFPT ne pouvait procéder à son licenciement, faute de se trouver dans l'un des cas de licenciement prévu par le décret du 15 février 1988. Les articles 40 à 46 dudit décret n'évoquent de façon expresse, que les cas de licenciement disciplinaire, d'inaptitude physique ou d'insuffisance professionnelle. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 22 de la loi du 12 mars 2012, selon lesquelles en cas de refus par l'agent d'une proposition de contrat à durée indéterminée, cet agent reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi, doivent être comprises comme permettant à l'autorité administrative, dès lors que comme c'est le cas en l'espèce, comme il est indiqué au point 6, à la date du 13 mars 2012, de publication de la loi du 12 mars 2012, M. A...B..., ne se trouvait pas sous l'empire d'un contrat à durée déterminée en cours de validité, de procéder à son licenciement.
15. Dans ces conditions, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que le licenciement dont il fait l'objet serait entaché d'une erreur de droit.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 de la loi : " Le contrat proposé en application de l'article 21 de la présente loi à un agent employé sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi. ".
17. Le requérant fait valoir, sur le fondement de ces dispositions, qu'il devait en tout état de cause, à supposer même son refus d'acceptation de la proposition de contrat à durée indéterminée injustifié, être regardé comme se trouvant régi par son contrat à durée déterminée en cours à la date de la publication, le 13 mars 2012, de la loi du 12 mars 2012, ce qui ne permettait donc pas son licenciement. Si la décision du 20 juillet 2012 du CNFPT, portant refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 octobre 2012 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Mayotte, du 25 février 2014, confirmé par un arrêt de la cour du 22 décembre 2014 et devenu définitif, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. A... B...aurait bénéficié, à la date du 13 mars 2012 de publication de la loi du 12 mars 2012, d'un contrat à durée déterminée que ce soit sous forme expresse ou tacite.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article 126 (en vigueur à la date du licenciement du 3 mars 2015) de la loi du 26 janvier 1984 : " Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant des caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés sur leur demande,... sous réserve : 1° d'être en fonction à la date de la publication de la présente loi (...) ; 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet dans un des emplois susindiqués / ; 3° de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général ". Aux termes de l'article 136 de la même loi : " Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle et pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leurs sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128 ". Les dispositions précitées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ne peuvent toutefois faire obstacle à l'application de l'article 22 de la loi du 12 mars 2012 qui permet à l'autorité territoriale de licencier un agent en cas de refus de sa part, de la proposition de contrat à durée indéterminée qui lui est faite, et d'absence par ailleurs de contrat à durée déterminée en cours.
19. En quatrième et dernier lieu, M. A...B...soutient que la décision de licenciement du 3 mars 2015 serait entachée de détournement de pouvoir et de procédure au regard de l'alinéa 2 de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'il a fait l'objet de harcèlement moral depuis la fin de l'année 2010, toutes ses attributions dans le domaine de la formation, et en matière de marchés publics lui ayant été retirées, et qu'il aurait fait l'objet de nombreuses mesures vexatoires en particulier en 2011 et 2012, sous forme de dénigrement de ses compétences, qu' il a été écarté de la préparation du budget 2012 de la délégation, qui faisait pourtant partie de ses attributions, et que le harcèlement moral subi a entrainé le dépôt d'une plainte devant le procureur de la République, qui serait toujours en cours. Il fait valoir que sa situation se serait dégradée du fait du conflit avec le directeur régional, qui a cherché à l'évincer sans aucun lien avec sa manière de servir. Toutefois, le requérant ne produit dans sa requête d'appel aucun élément à l'appui de ses affirmations et s'il avait produit en première instance des éléments sous forme en particulier, d'attestations, faisant état de difficultés relationnelles avec le directeur général, ces difficultés relationnelles n'établissent pas pour autant l'existence d'un harcèlement moral.
20. M. A...B...n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision de licenciement du 3 mars 2015
21. Il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 28 novembre 2016 du tribunal administratif de Mayotte et des décisions des 16 février et 3 mars 2015 portant respectivement refus de proposition d'un nouveau contrat à durée indéterminée et licenciement.
Sur les conclusions en injonction :
22. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation des décisions de refus de proposition d'un contrat à durée indéterminée et de licenciement, les conclusions présentées par M. A...B..., tendant à ce qu'il soit enjoint au CNFPT, sous astreinte, de lui proposer un nouveau contrat à durée indéterminée et de le réintégrer, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNFPT qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du CNFPT.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...A...B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNFPT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...B...et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2019.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
N° 17BX00421