Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2017, M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; sa situation personnelle n'a pas été examinée de façon suffisante, notamment au regard des risques de persécution dans son pays d'origine, dont le préfet ne fait aucune mention ; le préfet s'est senti en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; le magistrat désigné du tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté au regard des risques de persécution encourus et sur l'absence d'innocuité à cet égard de la mesure d'éloignement ;
- les stipulations des articles 10 et 11 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ont été méconnues ; il pouvait se prévaloir de ces dispositions suffisamment précises et inconditionnelles nonobstant l'absence de transposition ; le préfet ne l'a pas suffisamment informé de ce qu'il s'exposait à une mesure d'éloignement ; il n'a pas sollicité ses observations sur ses craintes de persécutions ;
- les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnus, qui consacrent le droit à un recours effectif ; à la date de la décision attaquée, son recours devant la Cour nationale du droit d'asile était toujours pendant ; la Cour européenne a déjà condamné la France sur le fondement de l'article 13, dès lors que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif ; la faculté qu'il a de se faire représenter devant la Cour nationale du droit d'asile ne permet pas de considérer que le recours devant cette juridiction est effectif au sens des articles 3 et 13 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; au total, la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le prive de son droit à un recours effectif ;
- a également été violé le principe général du droit européen d'être entendu garanti par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, tel qu'il est énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; en l'espèce, alors que la mesure d'éloignement ne faisait pas suite à une demande de titre de séjour de sa part, il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l'édiction de cette mesure ; assimiler demande d'asile et demande de titre de séjour est en effet abusif et infondé ;
- sa qualité de demandeur d'asile aurait dû conduire le préfet à l'entourer de garanties renforcées d'information, par application de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, laquelle a ainsi été méconnue, notamment en son article 12 ; le préfet a manqué à son obligation de loyauté en ne cherchant pas à provoquer de sa part des observations sur les craintes de persécution qui sont les siennes ; or, l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait à aucun moment mention de l'obligation d'informer le demandeur d'asile sur les conséquences du rejet de sa demande et sur le fait qu'il est lui-même tenu d'informer le préfet des circonstances qui s'opposeraient à son renvoi vers son pays d'origine ; il peut donc se prévaloir des dispositions suffisamment précises et inconditionnelles de cette directive, nonobstant l'absence de transposition ou sa transposition insuffisante ;
- l'information qu'il a reçu en tant que demandeur d'asile, dans une langue qu'il comprend, a été insuffisante ; aucune pièce du dossier n'établit qu'il a été informé dans une langue qu'il comprend qu'il était exposé à une mesure d'éloignement et qu'il lui appartenait de faire valoir tout élément qui aurait pu conduire le préfet à ne pas prendre cette mesure ;
- le préfet a contrevenu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; d'une part, il encourt des risques de persécution dans son pays, d'autre part, son épouse est gravement malade et ne peut quitter le territoire français ; son éloignement porterait atteinte à la cellule familiale ; une demande de titre de séjour pour raisons de santé est en cours pour son épouse ; dans l'attente de l'évaluation médicale, le préfet devait s'abstenir de mettre à exécution son éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison des persécutions qu'il encourt en cas de retour en Albanie, où sa fille a été harcelée et menacée par un voyou ; étant d'origine rom, il ne peut y espérer aucune protection de la police ; les roms sont notoirement discriminés en Albanie, comme le montrent les rapports des ONG et même de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par ordonnance du 15 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, qui n'a pas été communiqué, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité albanaise, né en 1979 à Tirana, entré en France selon ses déclarations le 10 août 2013, a présenté une demande d'asile le 14 août 2013. Cette demande a été rejetée définitivement par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 septembre 2014. Par arrêté du 27 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour de M. B... et a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français. Ce dernier a, le 6 juillet 2016, sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Saisi selon la procédure accélérée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par décision du 29 juillet 2016, en déclarant la demande de réexamen irrecevable. Par arrêté du 5 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour de M.B..., a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Son épouse, à laquelle le bénéfice de l'asile a également été refusé, a fait l'objet d'un arrêté identique. Le nouveau recours formé par M. B... devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par décision du 6 janvier 2017. M. B...n'ayant pas déféré à la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée, par décision du 6 mars 2017, le même préfet l'a placé en rétention administrative " pendant le temps strictement nécessaire à son départ ". M. B...fait appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 9 mars 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. En relevant que " la décision attaquée se fonde sur ce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu notamment du rejet de ses demandes d'admission au bénéfice de l'asile ", le magistrat désigné du tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision fixant le pays de destination au regard des risques encourus par M. B...en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de la mesure d'éloignement, le même magistrat a justement relevé que ce moyen était inopérant. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L.743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". Ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision contestée se fonde sur le rejet des demandes d'asile de M. B... rappelé au point 1, sur ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle et familiale de l'intéressé dès lors qu'il est entré en France à l'âge de trente quatre ans, qu'il n'a été admis à y séjourner qu'à titre temporaire, le temps de l'instruction de ses demandes d'asile, qu'il n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie hors de France, accompagné de son épouse, à laquelle un refus de séjour a été opposé le même jour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et de leurs quatre enfants mineurs, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, sur ce que l'intéressé ne peut bénéficier des dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur ce qu'il ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire national à un autre titre. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En deuxième lieu, cette motivation ne révèle pas que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen attentif de la situation personnelle du requérant ni, par suite, qu'il se serait senti en situation de compétence liée par les rejets des demandes d'asile de la part de l' Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
7. En troisième lieu, la circonstance qu'un étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile n'aurait pas reçu l'ensemble des informations prévues par les articles 10 et 11 de la directive 2005/85/CE, dispositions au demeurant transposées en droit interne par l'article R.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur son droit au séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre. Par suite, comme l'a déjà relevé à bon droit le jugement attaqué, le moyen ainsi invoqué est inopérant, tant à l'encontre de la décision de la mesure d'éloignement que de la décision fixant le pays de renvoi.
8. En quatrième lieu, M. B...soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu garanti par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 tel qu'il est énoncé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ne faisait pas suite à une demande de titre de séjour et qu'il disposait d'éléments personnels à présenter concernant les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine.
9. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
10. Au surplus, contrairement à ce que soutient le requérant, lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance d'une carte de résident. Ainsi, lorsqu'il sollicite son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile aient statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En l'espèce, la décision contestée est intervenue neuf mois après que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement la demande d'asile, et aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que M. B...aurait été empêché de présenter des observations, notamment sur ses craintes quant aux persécutions dont il risque de faire l'objet en cas de retour en Albanie, avant l'édiction des décisions en litige. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu que M. B...développe en se prévalant des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais aussi des dispositions de l'article 12 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013, lequel a au demeurant été transposé en droit interne à l'article R. 213-2 du code de justice administrative et ne peut donc être invoqué directement, ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, comme l'a déjà relevé à juste titre le magistrat désigné du tribunal administratif, le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Contrairement à ce que soutient M. B..., cette procédure ne méconnaît donc pas l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même combiné avec les stipulations de l'article 3 de cette même convention, prohibant les traitements inhumains ou dégradants.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Le magistrat désigné du tribunal administratif a considéré que : " M. B...soutient que son épouse est malade et que sa présence auprès d'elle et de ses enfants est indispensable ; qu'il n'est toutefois pas contesté que, par arrêté du 5 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a également obligé Mme C...épouse B...à quitter le territoire français ; que s'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical émis le 7 mars 2017 par le docteur Laurencin, médecin généraliste, selon lequel cette dernière souffre d'un diabète de type 2 et d'une thyroïdite auto-immune de Hashimoto, ce n'est qu'à compter du mois de janvier 2017 que l'intéressée a subi une décompensation de ce diabète qui a justifié une hospitalisation puis une surveillance médicale rapprochée, ainsi qu'une altération de son état général de santé, lequel laisse également apparaître une suspicion de tuberculose pulmonaire ; qu'il ressort de ce même certificat médical que le metformine, traitement antidiabétique adapté à son état de santé avant son hospitalisation, est disponible dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas démontré l'indisponibilité dans ce même pays d'un traitement permettant de compenser les effets de la thyroïdite dont est atteinte l'épouse de M. B...; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifie pas de l'absence d'un traitement approprié à l'état de santé de son épouse dans son pays d'origine et que, par voie de conséquence, rien ne faisait obstacle à ce que cette dernière et ses quatre enfants mineurs poursuivent leur vie avec lui en dehors du territoire national ; que M. B...ne peut utilement invoquer la circonstance que le préfet aurait dû consulter le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la décision attaquée ; qu'enfin le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M.B..., la décision contestée du préfet ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". M. B...n'apportant en appel aucun élément de nature à infirmer cette appréciation, il y a lieu d'adopter le motif retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse tel qu'il vient d'être rappelé. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de ce qui vient d'être dit qu'en prenant la mesure d'éloignement contestée, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....
14. En dernier lieu, comme l'a également déjà relevé le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation à un étranger de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision attaquée se fonde sur ce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu notamment du rejet de ses demandes d'admission au bénéfice de l'asile. Par suite, cette décision, qui, contrairement à ce que soutient M.B..., montre que le préfet n'a pas omis d'examiner les risques de persécution allégués par l'intéressé et ne s'est pas senti lié par les décisions de l' Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, satisfait à l'obligation de motivation en fait prescrite par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration tels qu'énoncés au point 4 ci-dessus.
16. En second lieu, aux termes, d'une part de l'article L. 513-2 dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays si il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ", d'autre part, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions font ainsi obstacle à ce qu'un étranger soit renvoyé dans un pays dans lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'il existe un risque réel pour sa personne.
17. Si M. B...soutient qu'il serait en danger en cas de retour en Albanie, faute de protection des autorités locales en raison de son appartenance à la communauté rom, il s'est borné à produire, en première instance, un rapport de la commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada en date du 10 juin 2014, ainsi qu'un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de 2013 qui ne font état que de considérations générales sur la situation des roms en Albanie, et qui ne démontrent pas que le requérant serait personnellement exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, alors au demeurant que ses demandes d'asile ont été rejetées par l' Office français de protection des réfugiés et apatrides comme par la Cour nationale du droit d'asile. En appel, il ne produit aucun nouvel élément. Par suite, la décision contestée ne saurait être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de M.B..., lesquelles ne concernent, dans le cadre de la présente instance, que la mesure d'éloignement et la fixation du pays de renvoi. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions en injonction tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01598