Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 2 mars 2016 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, pendant de ce délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ce qui démontre une absence d'examen circonstancié de sa situation ;
- le dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, dès lors que la procédure d'information n'a pas été respectée ; il s'agit d'une garantie fondamentale, même pour les déboutés du droit d'asile ;
- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 742-3, R. 733-20, R. 733-32 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès que le préfet a considéré que sa demande ressortait des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrainant le traitement de son dossier dans le cadre d'une procédure prioritaire ; en choisissant la procédure prioritaire, le préfet a aussi commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7°, dès lors que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit à être entendu tel qu'énoncé par le point 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; il n'a pas été informé en temps utile qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile quant à l'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 3 précité dès lors qu'en cas de retour au Kosovo, il serait exposé à des persécutions de la part de groupuscules nationalistes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant se borne à reprendre strictement ses moyens de première instance ;
- les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...D..., ressortissant kosovare, né le 13 avril 1987, est entré en France le 11 décembre 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2015, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 décembre 2015. Le 26 janvier 2016, il a formé une demande de réexamen, déclarée irrecevable par l'OFRPA le 9 février 2016. Par un arrêté en date du 2 mars 2016, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D...relève appel du jugement n°1600880 du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Comme l'ont déjà relevé les premiers juges, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation, par un arrêté du 21 octobre 2015 régulièrement publié, à M. Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, à l'effet de signer les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. La décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise, d'une part, que l'intéressé est entré irrégulièrement France le 11 décembre 2014 et que le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision du 30 avril 2015 de l'OFRPA, confirmée par la CNDA le 17 décembre 2015 et, d'autre part, que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFRPA le 9 février 2016. Le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait du requérant, indique également qu'il est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu toute sa vie. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté.
4. Compte tenu de ce qui précède, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision portant refus de séjour attesterait que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de sa situation personnelle et, par suite, ne révèle pas non plus qu'il se serait senti en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ni celle de la Cour nationale du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate. ". Aux termes de l'article R. 733-20 dudit code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. (...) ". Enfin aux termes de l'article R. 213-3 du même code: " L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration. / L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
6. En vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile. Cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend. Ces dispositions ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, lesquels précisent que les informations en cause sont communiquées aux demandeurs d'asile " à temps " pour leur permettre d'exercer leurs droits et de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par les autorités en vue du traitement de leur demande.
7. Si le défaut de remise de ce document à ce stade est ainsi de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 du même code pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en revanche, il ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision, par laquelle, comme en l'espèce, le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 741-2, L. 742-3, R. 733-20 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la demande d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 741-4 du même code dans sa version applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) ". Aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office [français de protection des réfugiés et des apatrides] statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ".
9. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 1er juillet 2015, qui relève notamment que M. D...n'établit pas être exposé à des peines et des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet des Hautes-Pyrénées se soit cru tenu de lui refuser un titre de séjour et de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire à son encontre en conséquence de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides incluant le Kosovo dans la liste des pays d'origine sûrs, sans examiner si l'intéressé relevait des cas prévus par le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, M. D...n'est pas fondé à soutenir que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen individuel au regard de ces dispositions et serait, pour ce motif, entachée d'un vice de procédure.
10. Si le requérant soutient que la décision en date du 17 décembre 2015 de la CNDA ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend en méconnaissance des articles R. 733-32 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est toutefois constant que le requérant a par la suite sollicité le réexamen de sa demande d'asile et que l'OFPRA l'a déclaré irrecevable le 9 février 2016. Par suite, M. D...doit être regardé comme ayant compris le sens de la décision précitée de la CNDA. Dès lors, le moyen sera écarté.
11. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. M. D...soutient que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son frère réside en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré le 11 décembre 2014 sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu toute sa vie et où vivent ses parents. Par suite, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En prenant cette décision, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.D....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour, ne peut être que rejeté.
14. Si aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
15. D'autre part, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le respect des droits de la défense, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Si ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
16. En l'espèce, il appartenait à M.D..., à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il devait être admise au séjour au titre de l'asile et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile. Dès lors, la seule circonstance que M. D...n'ait pas été invité par le préfet des Hautes-Pyrénées à formuler des observations avant de refuser de les admettre au séjour au titre de l'asile n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privée de son droit à être entendu.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
17. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. D...n'établit pas l'existence d'un risque particulier en cas de retour dans son pays d'origine est motivée.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour prendre cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
20. M.D..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFRPA puis par la CNDA, fait valoir qu'il a dû fuir le Kosovo du fait des persécutions perpétrées par l'Aksh dont il serait victime en raison de la prétendue sympathie pro-serve qui lui est prêtée. Toutefois, il n'établit pas par la seule production du procès-verbal d'audition devant l'OFPRA, d'un courrier transmis à la présidente de la CNDA, d'une attestation fournie par la commune de Skeneraj à l'attention de M. A...D...faisant état de l'explosion de sa maison et un article de journal traitant des tensions entre les communautés serbes et albanaises, qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, l'OFPRA et la CNDA ont considéré que ses allégations de risque encourus n'étaient pas établies. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
Le président-assesseur,
Antoine Bec
Le président,
Pierre E...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
2
N° 16BX03447