Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 12 avril 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, notamment en fait ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors que sa sécurité est menacée au Kosovo et qu'il ne peut désormais vivre une vie personnelle et familiale normale que sur le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité que cette décision emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'elle ne fait pas mention des risques qu'il encourt en cas de retour au Kosovo ;
- cette décision méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il se trouverait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; il a été contraint de fuir le Kosovo du fait des risques encourus pour sa sécurité et celle de ses proches ; à son retour au Kosovo en 2014, il a été victime d'une tentative d'agression à son domicile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. B...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant kosovare, né le 25 octobre 1975, est entré en France courant 2008, selon ses déclarations. Il s'est vu débouté de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mars 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2010. M. B...a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en 2011, mais n'a pas donné suite à sa demande. Après avoir quitté le territoire français, il est revenu en France, selon ses déclarations, le 16 juillet 2014 et a de nouveau sollicité l'asile le 21 août 2014. Cette nouvelle demande a été rejetée une nouvelle fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2015. Le 12 avril 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement n° 1602186 du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2016. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
3. La décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise, tout d'abord, que l'intéressé est entré irrégulièrement France une première fois en 2008 et que le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision de l 'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 mars 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 avril 2010, puis, que M. B...est entré irrégulièrement en France une seconde fois et qu'il s'est vu débouté une nouvelle fois de sa demande d'asile par l'OFRPA en premier ressort le 29 janvier 2015 puis par la CNDA de manière définitive 30 novembre 2015. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait du requérant, indique également qu'il est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu toute sa vie. Il a ainsi procédé à une évaluation particulière de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
4. M. B...fait valoir qu'il a été contraint de fuir le Kosovo du fait des persécutions dont sa famille et lui-même étaient victimes en raison des activités qu'il exerçait au profit de son cousin, en lien avec l'armée de libération du Kosovo. De plus, l'intéressé prétend qu'à son retour au Kosovo, il a fait l'objet d'une nouvelle agression. Cependant, M. B... n'établit pas, malgré la production d'attestations rédigées par des membres de sa famille, la réalité de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B...est entré de manière irrégulière en France et n'a été autorisé à y séjourner qu'à titre temporaire, d'autre part, qu'il a formé deux demandes d'asile, toutes deux rejetées par l'OFRPA en premier ressort puis par la CNDA de manière définitive et, enfin, que l'intéressé étant célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment au Kosovo, où vivent ses parents et ses neufs frères et soeurs. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision distincte lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences qu'elle entraine sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus délivrance d'un titre de séjour à M. B...et l'obligeant à quitter le territoire français ne peuvent pas être regardées comme entachées d'illégalité. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
8. La décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B..." n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels, réels et actuels, contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ". Cette décision est motivée en fait par les circonstances que M. B...s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par deux fois, puis a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Une telle motivation, qui permet de vérifier que l'administration préfectorale, qui a ainsi énoncé, de manière précise et non stéréotypée, les éléments de droit et de fait sur lesquels elle a fondé sa décision, a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives applicables, doit être regardée comme suffisante.
9. M.B..., dont les deux demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'OFRPA puis par la CNDA, fait valoir qu'il a dû fuir le Kosovo du fait des persécutions dont sa famille et lui-même étaient victimes. Toutefois, les attestations produites ne permettent pas de tenir pour établis les faits relatés par le requérant et ne permettent de démontrer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er :.Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
Le président-assesseur,
Antoine Bec
Le président,
Pierre D...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03452