Procédure devant la cour :
Par une requête du 27 juillet 2016, et des mémoires enregistrés les 19 octobre 2016 et 26 juin 2017, M. E...C..., représenté par la Scp d'avocats Canale-Gauthier-Antelme, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler la décision du 4 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 3 de La Réunion a autorisé son licenciement pour inaptitude physique, ensemble la décision implicite de rejet par le ministre du travail de son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en premier lieu, contrairement à ce que lui oppose en défense la société Philip Morris Réunion, sa requête devant le tribunal administratif a été présentée dans le délai de recours contentieux dès lors que la décision du 6 mai 2013, de l'inspecteur du travail qui accorde à la société l'autorisation de le licencier lui indique un délai de recours hiérarchique de trois mois, et ce délai même erroné, est donc applicable en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat (Conseil d'Etat, Gluck, 29 mars 2000, n° 204611) ; le recours hiérarchique ayant été formé le 5 août 2013 et posté en recommandé avec accusé de réception le 6 août 2013, sa requête présentée devant le tribunal administratif le 8 janvier 2014 était recevable ;
- en deuxième lieu, la procédure devant l'inspecteur du travail n'a pas été contradictoire ; en effet, la jurisprudence du Conseil d'Etat, impose que le salarié soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ; or, en l'espèce, les seules pièces que l'inspecteur du travail lui a communiqué sont l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 4 février 2013, le courrier du médecin du travail du 2 avril 2013, intervenu à la suite des propositions de reclassement, le PV de la réunion du 29 mars 2013 de la réunion des délégués du personnel, le courrier que lui a adressé le 8 avril 2013 son employeur, relatif à de prétendues recherches de reclassement, et la convocation à un entretien préalable du 9 avril 2013 ; aucune de ces pièces ne peut servir de fondement à la décision attaquée, notamment en ce qu'elle indique qu'il aurait été procédé à des recherches de reclassement au niveau de l'entreprise et au niveau du groupe ; il apparait donc que l'inspecteur du travail s'est fondé sur des pièces qui lui ont été communiquées mais qui n'ont pas été communiquées à M.C..., et dans ces conditions, l'autorisation de licenciement est intervenue sur une procédure contradictoire irrégulière, ou à défaut pour ces pièces d'avoir non plus été communiquées à l'inspecteur du travail, ce dernier n'a pas vérifié les recherches effectuées par l'employeur pour procéder au reclassement de M. C...; il apparait dans les deux cas, que la décision d'autorisation de licenciement se trouve entachée d'illégalité ; en ce qui concerne sur le fond, le respect de l'obligation de reclassement, le salarié inapte de façon définitive à un poste de travail doit en vertu de l'article L. 1226-2 du code du travail, bénéficier d'un reclassement dans le délai d'un mois qui suit son examen médical et l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe et de l'entreprise parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou les activités permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; la décision de l'inspecteur du travail indique que les recherches de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe ont conduit à lui proposer deux postes au même niveau de grade ; toutefois, aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, alors que le médecin du travail avait indiqué que l'inaptitude totale et définitive ne concernait que les postes dans l'entreprise, et non les postes dans les autres entreprises du groupe et qu'il existait des postes disponibles au sein du groupe ;
- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec le mandat ; en vertu des articles R. 2411-7 et R. 2411-16 du code du travail, l'inspecteur du travail doit examiner l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat, et c'est ce qu'indique également la circulaire ministérielle du 4 octobre 2013, tout lien entre le mandat et la demande d'autorisation de licenciement doit entrainer, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat le rejet de cette demande ; en l'espèce, dès la mise en place de la délégation du personnel, la direction a exigé d'être informée des prises de bons de délégation et des heures prises pendant les heures de travail, en contradiction avec les dispositions légales ; les délégués du personnel doivent prévenir à l'avance et par écrit, du détail de chaque heure de délégation prise ; du fait de ces restrictions apportées à la prise d'heures de délégation, le requérant n'a pu prendre sur les 120 heures de délégation allouées, qu'un faible nombre, de 4 heures en 2008, 0 heure en 2009, 11 h 30 en 2010 et 56 heures en 2011 ; il a du utiliser son bureau pour les réunions des délégués du personnel ; la situation a encore empiré à l'arrivée du nouveau gérant, M.D... en septembre 2011 ;
- au cours d'une formation en droit du travail, le 10 novembre 2011, le gérant M. D..., alors que le formateur avait indiqué que les délégués du personnel pouvaient prendre leurs heures de déclaration à tout moment, a déclaré " je vire le délégué du personnel qui prend ses heures de délégation sans prévenir " ; tous les délégués du personnel qui ont été élus en mars 2010 ont du rompre leur contrat de travail, du fait de manoeuvres de déstabilisation de la direction de l'entreprise, comme en atteste le courrier adressé le 22 mars 2012 par M.B..., salarié de la société et délégué du personnel ainsi que représentant syndical faisant état d'humiliations subies lors des réunions des délégués du personnel, et d'absence de droit à la parole des délégués du personnel, et qui a du se résoudre à quitter l'entreprise, par le biais d'une rupture conventionnelle ;
- les réunions des délégués du personnel entre 2009 et 2011 ont été réduites à 5 séances par an, alors que l'article L. 2315-8 du code du travail prévoit une séance par mois ; si à cet égard la société fait valoir que le nombre limité de réunions est lié à l'absence de disponibilité des délégués du personnel, elle n'a pas pris de procès-verbal de carence démontrant avoir tout mis en oeuvre pour permettre les réunions des délégués du personnel ;
- le requérant a été victime de discrimination, la société ayant tout fait pour s'opposer à l'exercice de son mandat de délégué du personnel ;
- l'inspection du travail a été alertée à plusieurs reprises sur la situation des délégués du personnel ;
- les fiches d'évaluation pour les années 2010 et 2011 font référence à son activité de représentant du personnel ce qui est contraire aux articles L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail, selon lesquels l'évaluation doit être objective, et à la jurisprudence de la Cour de Cassation (23 mars 2011, n° 09-72.733 et 11 janvier 2012, n° 10-16-657).
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2016, la société Philip Morris Réunion, représentée par la Selarl d'avocats Arnaud-Lexipolis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en premier lieu, la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif était tardive, dès lors qu'il est de jurisprudence constante que la date à prendre en compte pour la recevabilité du recours hiérarchique est la date de réception du recours hiérarchique par le ministre, et non la date de l'envoi de ce recours hiérarchique (Conseil d'Etat, 9 décembre 1995, Catin, n° 124054). En l'espèce, le recours hiérarchique a été reçu le 9 août 2013 soit au-delà, en admettant même que du fait d'une erreur dans la notification de la décision de l'inspecteur du travail, le délai dont disposait M. C...était de trois mois comme indiqué par erreur, et non de deux, du délai imparti à M.C..., et le ministre était donc tenu de rejeter ce recours hiérarchique ;
- en ce qui concerne en deuxième lieu, le respect de la procédure contradictoire par l'inspecteur du travail, la procédure a été scrupuleusement respectée dès lors que dans le courrier de convocation à l'enquête contradictoire, M. C...a été destinataire de la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur ainsi que des pièces annexées à cette demande ; l'inspecteur du travail a notamment communiqué le courrier du 8 avril 2013 qui informe M. C...d'une recherche de reclassement et les éléments afférents à la recherche de reclassement ont été par ailleurs débattus lors de l'enquête contradictoire du 3 mai 2013 ;
- en troisième lieu, le moyen invoqué selon lequel l'inspecteur du travail n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande d'autorisation de licenciement, dès lors notamment qu'il aurait rendu sa décision d'autorisation trop rapidement, le 4 mai 2013, soit le lendemain de l'enquête contradictoire du 3 mai 2013, doit être écarté, dans la mesure où l'inspecteur du travail a reçu la demande d'autorisation le 23 avril 2013 et a donc disposé d'un temps nécessaire pour procéder à l'examen de cette demande ;
- en quatrième lieu, la société a satisfait à son obligation de reclassement, au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dès lors qu'elle a procédé à une recherche de reclassement par le biais de l'application Taléo pour les filiales du groupe qui en sont utilisatrices, et par envoi de CV pour les 45 autres filiales non utilisatrices ; la société a satisfait à son obligation de reclassement, qui n'est qu'une obligation de moyens, et non de résultats, la société n'étant pas décisionnaire pour ce qui est de l'emploi par une filiale, et ne pouvait imposer l'emploi de M.C..., par une filiale ;
- en cinquième lieu, pour ce qui est de l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat, la prise des heures de délégation pendant les heures de travail, n'est qu'un souhait de la société et non une obligation, comme cela apparait dans le procès-verbal de la séance des délégués du personnel du 26 avril 2017, alors que par ailleurs la société était en droit d'être informée de la prise des heures de délégation par les délégués du personnel ; pour ce qui est du local de réunion des délégués du personnel, c'est M. C...qui a donné son accord, pour l'utilisation de son bureau ; les attestations produites par M. C...émanant d'autres salariés, notamment celle de M. A...ou de M.B..., n'ont pas de caractère probant, dès lors qu'elles comportent des propos non circonstanciés, ou déformés, et concernent l'ancien gérant ; M. C...n'apporte pas le moindre élément de preuve, quant à l'atteinte portée par le nouveau gérant, M.D..., au mandat des délégués du personnel ;
- en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, le moyen tiré de ce que l'inaptitude physique du requérant aurait pour cause le harcèlement moral subi, est inopérant.
Un mémoire a été enregistré le 2 octobre 2018, de la société Philip Morris Réunion non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., recruté en qualité de cadre pour des fonctions de " superviseur des ventes " par la société Philip Morris Réunion, et délégué du personnel, relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande en annulation de la décision du 4 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 3 de La Réunion a autorisé la société Philip Morris Réunion à procéder à son licenciement pour inaptitude physique, ainsi que de la décision implicite de rejet par le ministre du travail de son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 4 mai 2013.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Et selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. La société Philip Morris Réunion oppose en défense en appel à la requête de M. C..., l'irrecevabilité de sa demande de première instance, du fait de la tardiveté du recours hiérarchique présenté par M. C...au ministre du travail, n'ayant selon la société pas pu conserver au profit de l'intéressé le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail.
4. En l'espèce, en premier lieu, la décision du 4 mai 2013 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour inaptitude physique de M. C...indique qu'un recours hiérarchique contre ce refus peut être présenté dans le délai de trois mois auprès du ministre du travail. Ce délai erroné indiqué par l'administration était donc le délai applicable à M.C....
5. En second lieu, si la société Philip Morris Réunion fait valoir que le recours hiérarchique présenté par M. C...le 6 août 2013, a été reçu par le ministre le 9 août 2013, soit au-delà du délai de trois mois qui était imparti à M.C..., il ressort des pièces du dossier que M. C...a reçu notification de la décision de l'inspecteur du travail le 10 mai 2013 et que donc son recours hiérarchique a été reçu par le ministre, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail. En tout état de cause, aux termes de l'article 16 de la loi du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique (...). Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics, ni à celles relevant des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière. (...) ".
6. Le recours hiérarchique adressé au ministre du travail dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail ayant statué sur la demande d'autorisation du licenciement, est au nombre des demandes présentées à une autorité administrative auxquelles s'applique la règle posée par l'article 16 de la loi du 12 avril 2000. Il suit de là que dès lors que d'après le cachet de la poste, M. C...a adressé son recours hiérarchique, le 6 août 2013, soit dans le délai de trois mois de la notification de la décision de l'inspecteur du travail, le recours hiérarchique ne saurait être regardé comme tardif. Par ailleurs, en vertu de l'article R. 2422-1 du code du travail, la décision implicite de rejet par le ministre du travail du recours hiérarchique formé contre une décision prise par l'inspecteur du travail, intervient en cas de silence gardé par le ministre pendant quatre mois à compter de la réception du recours hiérarchique. Dès lors qu'en l'espèce, le ministre du travail a réceptionné le 9 août 2013, le recours hiérarchique présenté par M. C...et que donc une décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique est intervenue le 9 décembre 2013, la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif le 8 janvier 2014 en annulation de la décision du 4 mai 2013 de l'inspecteur du travail et de la décision implicite de rejet par le ministre du travail de son recours hiérarchique, n'était pas tardive. Il résulte de ce qui précède, que la fin de non-recevoir opposée par la société Philip Morris Réunion doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des réunions des délégués du personnel, des attestations produites au dossier émanant de différents anciens salariés de la société Philip Morris Réunion ayant exercé des fonctions de délégués du personnel ou ayant détenu des mandats syndicaux, ainsi que de différents courriers se trouvant au dossier adressés par M.C..., à la direction de la société Philip Morris Réunion, que l'exercice des fonctions de délégué du personnel était rendu particulièrement difficile au sein de la société Philip Morris Réunion, ce qui est établi par le faible nombre de réunions des délégués du personnel entre 2009 et 2011, qui était de 5 séances par an, alors que l'article L. 2315-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées prévoyait une réunion mensuelle des délégués du personnel. Si à cet égard la société fait valoir que le nombre limité de réunions s'expliquerait par l'absence de disponibilité des délégués du personnel, cette absence de disponibilité ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la société n'a pas pris de procès-verbal de carence démontrant avoir mis en oeuvre les moyens permettant la tenue de ces réunions. En ce qui concerne plus précisément la situation de M. C...au regard de l'exercice de son mandat de délégué du personnel, il ressort des pièces du dossier, que le nombre d'heures de délégation qu'a pu prendre M. C...sur les 120 heures de délégation allouées, s'est élevé du fait des contraintes apportées à la prise d'heures de délégation, seulement à 4 heures en 2008, a été nul en 2009, et s'est élevé à 11 h 30 en 2010 et à 56 heures en 2011. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir M. C...sans être contredit, les fiches d'évaluation pour les années 2010 et 2011 font référence à son activité de représentant du personnel ce qui est contraire aux articles L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail, selon lesquels l'évaluation doit être objective et fondée uniquement sur l'activité professionnelle. Si la cause de l'inaptitude physique se trouve sans incidence sur le bien-fondé du licenciement, il ressort des éléments qui viennent d'être mentionnés, que la demande de licenciement de M. C...pour inaptitude physique présentée par la société Philip Morris Réunion, qui avait par ailleurs cherché à licencier M.C..., pour des motifs disciplinaires non explicités par la société, n'est pas dénuée de lien avec le mandat. Ainsi, alors même qu'il résulterait de l'examen conduit dans les conditions rappelées aux points précédents que le salarié est atteint d'une inaptitude physique susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait légalement obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée.
9. Il résulte de ce qui précède, que M. C...est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de La Réunion, l'annulation de la décision du 4 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de La Réunion a autorisé la société Philip Morris Réunion à procéder à son licenciement pour inaptitude physique, et l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 4 mai 2013.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. C...n'étant pas dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la société Philip Morris Réunion tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M.C..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400010 du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande en annulation présentée par M. C...de la décision du 4 mai 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 3 de La Réunion a autorisé la société Philip Morris Réunion à procéder à son licenciement pour inaptitude physique, et de la décision implicite de rejet par le ministre du travail de son recours hiérarchique, ensemble, ces décisions, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Philip Morris Réunion sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à la société Philip Morris Réunion et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Axel Basset premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2018.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02587