Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016 et une pièce complémentaire enregistrée le 27 septembre 2016, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ de trente jours et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation ; le préfet s'est fondé sur des éléments erronés et insuffisants ;
- l'arrêté contesté comporte des erreurs sur le cursus scolaire qu'elle a suivi ; dès lors, le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a subi deux agressions physiques qui ont porté atteinte à sa capacité physique et psychologique de poursuivre correctement ses études ; ses absences à certains cours et examens universitaires étant uniquement imputable à ces agressions ;
- ses enseignants attestent de sa motivation et de son assiduité ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour étant illégale, celle portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2016 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A...reprenant les moyens qu'elle avait soulevés en première instance sans développer d'éléments nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du 30 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante arménienne née le 12 juillet 1998, est entrée régulièrement en France le 15 juin 2009 sous couvert d'un visa long séjour. Elle a bénéficié depuis le 14 septembre 2009 d'un titre de séjour mention " étudiant ", qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 29 décembre 2015. Suite à sa demande faite le 7 septembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne lui a, par un arrêté du 16 octobre 2015, refusé le renouvellement de son titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme A...a demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Mme A...soutient que l'arrêté du 16 octobre 2015 serait entaché d'un défaut de motivation. Il ressort des pièces du dossier, que cet arrêté, qui vise les textes dont il fait application et notamment l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne le cursus scolaire poursuivi par l'intéressée, précise l'absence de succès ou de progression significative dans son cursus depuis 2009, ainsi que ses nombreuses absences injustifiées aux examens. Ainsi, l'arrêté contesté comporte bien l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
3. La requérante soutient ensuite que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa demande comme le révèle l'erreur sur sa situation, l'arrêté litigieux mentionnant qu'elle aurait suivi un cursus de six ans d'études en " langues étrangère anglais-allemand ". Il ressort des pièces du dossier que les demandes de renouvellement de titre de séjour remplies par la requérante pour les années de 2011 à 2016 portaient la mention " anglais-allemand ", quelle que soit la filière suivie. Par suite, il y lieu d'écarter ce moyen.
4. Mme A...soutient que la lenteur de sa progression dans le cursus universitaire serait due à un changement d'orientation au cours de l'année universitaire 2012 et à ses absences justifiées par des agressions subies ayant entraîné un syndrome post-traumatique. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer le caractère sérieux de ses études, alors que, d'une part, de 2009 à 2016, son cursus n'a pas connu de progression significative dans aucune des filières choisies, et d'autre part, elle ne peut pas, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, justifier de l'ensemble de ses absences par des agressions subies début 2014, les deux tiers de celles-ci étant antérieures à 2014. Ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ni d'appréciation en retenant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme A...est célibataire et sans enfant, et alors même qu'elle se prévaut de liens forts en France, elle n'est pas dépourvue de liens dans son pays d'origine où résident ses parents et sa soeur et où elle a vécue jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise.
8. Il résulte de ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2015.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes :
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et Mme B...A.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.
Le président assesseur,
Antoine Bec
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02394