Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2016, M. Muzammalreprésenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 18 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2016 du préfet de l'Indre ;
3°) d'accorder à M. Muzammalle bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile au sens du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fait application de l'article 3 du Règlement qui prévoit le transfert de l'étranger vers l'Etat responsable de sa demande d'asile, et n'a pas fait application de l'article 17 du même règlement qui prévoit la faculté pour le préfet de déroger à l'article 3 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que M. Muzammala lié un réseau d'amis en France lui rappelant ses origines et justifiant qu'il soit fait application de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de l'Indre n'a pas appliqué la dérogation prévue à l'article 17 du Règlement portant dès lors atteinte à son droit à la vie privée et familiale tel qu'il résulte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2016, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il réitère ses observations de première instance.
M. MuhammadMuzammala été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du l0 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.Muzammal, ressortissant pakistanais, s'est présenté au début du mois de février de l'année 2016, auprès des services de la préfecture du Loiret en vue d'y déposer une demande d'asile. En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret a fait procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au moyen de la reconnaissance décadactylaire. Il est ressorti de ces investigations que M. Muzammalavait présenté, avant d'entrer sur le territoire français, une demande d'asile, encore en cours d'examen, auprès des autorités italiennes. En application des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'Italie est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M.B.a, par un arrêté du 22 juin 2016, pris sur le fondement de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté décidant le transfert de M. Muzammal vers l'Italie Ainsi, le préfet de l'Indre, département au sein duquel l'intéressé était domicilié,.a, par un arrêté du 22 juin 2016, pris sur le fondement de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté décidant le transfert de M. Muzammal vers l'Italie M. Muzammalrelève appel du jugement n°160097 du 18 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
2. Monsieur Muzammala été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 septembre 2016. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Dès lors, il n'a plus lieu d'y statuer.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
3. Le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ". La mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. En se bornant à relever dans la requête que rien n'empêche les autorités françaises de procéder à l'examen de la demande d'asile de M.Muzammal, compte tenu des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf à méconnaître le droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le rédacteur de cette requête, qui ne précise pas le moindre élément de fait en lien avec " vie privée " et n'a fourni, en pièce jointe, que la copie du jugement et de la décision attaqués, ainsi qu'une attestation d'hébergement, ne met pas à même la cour d'apprécier si, en procédant au transfert de M.Muzammal, le préfet de l'Indre aurait pris une décision qui méconnaîtrait les stipulations de cet article ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, l'unique moyen soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert vers l'Italie ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. Muzammaln'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de transfert vers l'Italie, formalisée par l'arrêté du préfet de l'Indre pris le 22 juin 2016.
6. Même à supposer que le conseil du requérant ait entendu demander le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique lorsqu'il demande de mettre à la charge de l'Etat " les entiers dépens ", les dispositions de l'article L.761-1 y font obstacle
DECIDE
Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Muzammaltendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Muzammalest rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. MuhammadMuzammalet au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016 date à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Antoine Bec, président assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.
Le président assesseur,
Antoine Bec
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02723