Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2015, M. et MmeB..., représentés par
MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 et des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'article 199 undecies B du code général des impôts ne permettait pas à l'administration de remettre en cause le montant de leur investissement dans l'acquisition de centrales photovoltaïques en outre-mer au vu d'un prix de revient moyen établi par comparaison des tarifs pratiqués par plusieurs autres fournisseurs de l'île de la Réunion pour des centrales de gamme comparables ;
- en procédant de la sorte, l'administration a fait application de la théorie de l'acte anormal de gestion qui ne trouve à s'appliquer dans le cadre de l'imposition sur les revenus qu'aux seuls bénéfices industriels et commerciaux ;
- le prix de revient moyen établi par l'administration présente un caractère purement théorique, dès lors qu'il n'est pas démontré que les centrales correspondant aux factures d'autres fournisseurs retenues comme éléments de comparaison présentent les mêmes caractéristiques que celles dans lesquelles ils ont investi ;
- le fait générateur de la réduction d'impôt aux termes de l'article 199 undecies B est l'investissement réellement effectué par la société, dont le montant correspond à la dépense engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 14 juin 2016, M. et Mme B...concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Ils soutiennent en outre que :
- la notion de prix de " prix de revient des investissements servant au calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal " utilisée par l'administration pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt résulte de l'application de la doctrine administrative et non du texte légal utilisant la notion " d'investissement productif " ;
- la charge de la preuve s'agissant de la pertinence de la comparaison des tarifs des centrales acquises avec ceux pratiqués par d'autres fournisseurs de l'île incombe en premier lieu à l'administration ; faute pour cette dernière de le démontrer, elle n'établit pas, en tout état de cause, et à supposer même que la base de la réduction d'impôt soit le prix de revient fiscal des investissements, que les prix facturés seraient excessifs.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., associé à hauteur de 3,76 % des sociétés en nom collectif Sunlux 70, Sunlux 71 et Sunlux 72, et son épouse ont imputé sur le montant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt de 16 913 euros résultant d'investissements réalisés dans l'île de La Réunion par lesdites sociétés consistant en l'acquisition de deux centrales photovoltaïques données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique ; que ces réductions d'impôt ont été remises en cause par l'administration fiscale à l'issue d'un contrôle sur pièces ayant donné lieu à une proposition de rectification du 29 avril 2013 au motif que les trois sociétés en nom collectif n'ayant pas déposé, au 31 décembre 2010, les demandes de raccordement des centrales, les investissements ne pouvaient être considérés comme réalisés à cette date et n'étaient donc pas éligibles au bénéfice du régime de faveur au titre de l'année 2010 ; que le
5 décembre 2013, les contribuables ont introduit une réclamation contentieuse demandant la prise en compte de ces réductions d'impôt au titre de leurs revenus de l'année 2012, les centrales ayant été raccordées en 2011 et ayant fait l'objet d'une exploitation effective à compter de la même année ; que le 10 janvier 2014, l'administration a partiellement fait droit à cette réclamation, dans la limite de 7 374 euros correspondant au montant du prix de revient des centrales admis pour le calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal des sociétés propriétaires ; qu'un dégrèvement de 1 877 euros a ainsi été prononcé au titre de l'année 2011 et le reliquat, soit 5 497 euros, reporté sur l'impôt dû au titre de l'année 2012 ; que M. et
Mme B...relèvent appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 au titre de la fraction de la réduction d'impôt non admise par l'administration et des majorations correspondantes ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant que le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, prévoit que " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) " ; que l'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts prévoit que les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B sont " les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ou d'un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C du même code est en principe calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code ; que toutefois, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché ; qu'elle peut dans ce cas se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée, non seulement pour remettre en cause la déductibilité du montant des amortissements pratiqués par la société qui en est propriétaire, mais aussi pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les centrales photovoltaïques en cause, d'une puissance respective de 12 000 watt-crête, ont été acquises par les trois sociétés en nom collectif auprès de la société Sfer pour un montant unitaire de 124 925 euros hors taxes ; que l'administration, qui a exercé son droit de communication auprès de quatre fournisseurs et installateurs de centrales photovoltaïques sur l'Ile de la Réunion, soit les sociétés Corex, Gaia Energies Nouvelles, Solar Electric Océan Indien et Sowat a, au vu des éléments recueillis, établi une comparaison entre le prix de revient moyen par Watt-crête (Wc) de leurs centrales, soit 4,54 euros, et le prix de revient par Wc facturé par la société Sfer aux trois sociétés Sunlux, soit 10,40 euros ; que, ce faisant, eu égard aux termes de comparaison retenus, qui ne sont pas sérieusement contestés, l'administration, a suffisamment justifié de la réalité de la surfacturation alors, au demeurant, que les requérants se bornent à critiquer le caractère théorique du prix moyen par Wc ainsi obtenu par l'administration sans proposer de méthode de calcul alternative plus pertinente ; que, par suite, le moyen selon lequel l'administration n'apporte pas la preuve d'une surfacturation ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que M. et
Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
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15NC00730