Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, M. C...A..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2016 ;
2°) de condamner de l'Etat à lui verser la somme de 22 905,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 54 972,48 euros au titre du préjudice moral, soit la somme totale de 77 877,68 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 pour obtenir un contrat à durée indéterminée, et que l'administration n'avait commis aucune faute ; en effet, en vertu de la loi du 12 mars 2012, la transformation en contrat à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée est automatique si l'agent est en fonction à la date de publication de la loi, s'il a accompli six ans de services publics effectifs auprès des mêmes départements ministériels ou des mêmes autorités publiques sur les huit dernières années précédant la publication de la loi ; à la date de publication de la loi, il était bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée et justifiait de six ans de services publics effectifs ayant obtenu des contrats à durée déterminée pour les périodes du 1er juillet 2004 au 15 avril 2008 et du 16 avril 2008 au 16 avril 2014 ; c'est à tort que le tribunal administratif lui a refusé l'application de la loi du 12 mars 2012, au motif que les contrats à durée déterminée avaient été conclus avec deux ministères différents, cette position étant contraire à l'esprit du texte, dont l'objet est " l'accès à l'emploi titulaire l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels de la fonction publique ", et il a, en l'espèce, été sous contrat à durée déterminée pendant une période de dix ans, entre le 1er juillet 2004 et le 16 juillet 2014 ; la loi du 12 mars 2012 dispose expressément que lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès des différents employeurs dans les conditions prévues au 4ème alinéa, la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au 1er alinéa, qui emploie l'agent à la date de publication de la loi ; cette loi prévoit donc formellement le cas des différents employeurs successifs et n'impose dès lors en aucun cas que les six ans de services effectifs aient été accomplis auprès du même employeur " ; c'est donc en procédant à une analyse erronée des textes que le tribunal administratif a considéré qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 dès lors qu'il avait conclu des contrats à durée déterminée avec deux ministères différents ; il a toujours, comme l'a relevé le rapporteur public devant le tribunal administratif, travaillé au sein du SGAR lequel fait partie intégrante de la préfecture de la Guadeloupe et l'administration aurait donc du lui proposer un contrat à durée indéterminée ; en ce qui concerne le préjudice dont il demande réparation, en premier lieu, le refus de renouvellement de son contrat et le refus de lui attribuer un contrat à durée indéterminée, doivent être assimilés à un licenciement ; dans ces conditions, une indemnité de licenciement doit lui être attribuée, dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique de l'Etat, et cette indemnité doit être égale compte tenu de son ancienneté de dix ans, et du salaire net perçu, à la somme de 22 905, 20 euros ; il demande par ailleurs compte tenu du préjudice moral subi l'ayant placé dans une situation de précarité, se trouvant sans y être préparé dès lors qu'il a toujours reçu des félicitations pour son travail, au chômage, sans perspective de retrouver un emploi, alors qu'il est marié et père de deux enfants, qu'il ne peut contracter un emprunt immobilier, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 54 972, 48 euros, au titre du préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2018, le Premier ministre conclut au rejet de la requête de M.A... ;
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A...a été recruté en qualité de contractuel à durée déterminée, par un premier contrat portant sur la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2007, conclu avec le ministre de l'intérieur, " pour l'exécution de missions d'assistance technique des programmes régionaux européens, devant assurer les fonctions d'animateur-coordonnateur PRESAGE au sein de la cellule Europe à la préfecture de la Guadeloupe ". Par un avenant n° 2 non daté, le contrat à durée déterminée de M. A...a été prorogé de deux ans, à compter du 1er juin 2007, puis par un autre avenant n° 3, du 25 juin 2007, il a été prorogé de 3 ans, à compter du 1er juin 2007. Par un second contrat à durée déterminée conclu avec les services du premier ministre, M. A...a été recruté pour la période du 16 avril 2008 au 15 avril 2011, en qualité de chargé de mission pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication auprès du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) à la préfecture de la Guadeloupe. Par un avenant du 13 avril 2011 il est indiqué que le contrat à durée déterminée de M. A...est prorogé de trois ans, à compter du 16 avril 2011. M. A...relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 77 877,68 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. Le septième alinéa du I de l'article 4 de la présente loi est applicable pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s'applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d'une formation doctorale ".
3 .En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, ni les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, ni d'autres dispositions de la même loi, ne prévoient l'attribution d'un contrat à durée indéterminée, par le dernier employeur de droit public, lorsque l'ancienneté de six ans nécessaire à la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a été accomplie auprès de différents employeurs publics.
4 .En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A...remplissait certaines des conditions fixées par les dispositions précitées pour obtenir la transformation à la date du 13 mars 2012 de publication de la loi du 12 mars 2012, de son contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée, tenant à ce qu'il était en fonctions à la date de publication de la loi, et de ce qu'il avait accompli à cette même date plus de six ans de services effectifs au cours des huit dernières années. Toutefois ces services n'avaient pas contrairement à ce qu'exigent, pour obtenir le bénéfice de l'attribution d'un contrat à durée indéterminée, les dispositions législatives précitées, été accomplis auprès du même département ministériel, les contrats ayant été signés successivement, le 1er juin 2004, avec le ministre de l'intérieur afin d'assurer les fonctions d'animateur coordonnateur du programme PRESAGE au sein de la cellule Europe de la préfecture de la Guadeloupe, puis à compter du 16 avril 2008, avec les services du premier ministre, en qualité de chargé de mission des technologies de l'infirmation et de la communication, auprès du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de la Guadeloupe.
5. Dans ces conditions, et alors que M. A...allègue mais n'établit en tout état de cause pas qu'il aurait pendant les périodes d'exercice de ses contrats conclus avec deux ministères différents, et ayant travaillé sur des missions relevant pour la première du ministère de l'intérieur, et pour la seconde du premier ministre, été placé sous l'autorité du préfet de la Guadeloupe, il ne justifie pas remplir l'ensemble des conditions nécessaires pour bénéficier de la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
6. M. A...n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Compte tenu du rejet des conclusions indemnitaires de M.A..., ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être également que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au Premier ministre.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2018
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au Premier ministre, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
5
N° 16BX03935