Procédure devant la cour :
Par une requête du 28 décembre 2016, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 novembre 2017 et 6 mars 2018, Mme C...D...représentée par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 12 mars 2014 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que lui oppose le ministre en défense sa requête d'appel comporte des moyens suffisants et est donc recevable ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que ses allégations de harcèlement moral n'étaient pas établies et que dès lors elle n'était pas en droit d'obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ; en effet, le harcèlement moral qu'elle subit s'inscrit dans un contexte social et professionnel particulier au sein de la DGFIP et notamment au sein de la division " fiscalité des professionnels ", les conditions de travail de nombreux agents étant régulièrement dénoncées par voie syndicale ou de presse ; en ce qui la concerne le harcèlement moral a consisté dans son exclusion de plusieurs réunions, dans lesquelles sa présence au même titre que les autres inspecteurs des finances publiques de la division " fiscalité des professionnels " était de droit, ce qui ressort explicitement des différents courriels qui établissent qu'elle n'a pas été convoquée à des réunions de travail portant sur les modalités de traitement des dossiers de fond et sur l'orientation stratégique de la division ; elle a subi la diminution de ses attributions dès lors qu'en 2005 elle s'est vue confier des tâches limitées à la simple saisie informatique, ce qui apparait à l'examen de la note de service du 18 novembre 2005 ; en 2013 et 2014, ses attributions ont été réduites à des attributions relevant de la catégorie B ; elle a subi un retrait injustifié de sa délégation de signature en septembre 2013 ; elle a fait l'objet en juin 2014, d'une mutation d'office au sein de la brigade d'évaluation de la division des domaines, totalement arbitraire, s'accompagnant d'une diminution de ses responsabilités, la commission administrative paritaire n'ayant pas été consultée contrairement à ce qu'impose l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; il n'existait aucune vacance d'emploi au sein de ce service, et son nom n'apparait pas dans le tableau des mouvements des agents de la catégorie A de la DGFIP de la Gironde ; cette mutation d'office est intervenue de manière précipitée, à la suite d'accusations infondées d'abandon de poste par un courriel du 30 avril 2014 alors que son absence avait été validée par ce même responsable, comme l'établit le logiciel " Agora " ; de nombreux documents médicaux établissent la réalité de sa souffrance au travail dès 2010, ayant consulté en mai 2010 une psychologue du travail du service de consultation de pathologie du travail au CHU de Bordeaux ; en mars 2011, le docteur Guitton, psychiatre, a assuré que son état de santé était lié à sa situation professionnelle et en avril 2012, son état dépressif réactionnel a entrainé un arrêt de travail de vingt jours ; plusieurs certificats sont produits pour l'année 2014 année au cours de laquelle elle a, le 1er octobre 2014 été admise au service des urgences du CHU de Bordeaux, pour une paresthésie et un engourdissement du membre supérieur gauche ; en février 2015, elle a été reçue en consultation dans le service de dermatologie du CHU de Bordeaux, et il apparait que le vitiligo dont elle est atteinte a pour cause le stress professionnel ; la décision de refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sur l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, est entachée d'illégalité, compte tenu du harcèlement moral qu'elle a subi ; conformément à ce qu'exige la jurisprudence, elle apporte des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient à l'administration d'apporter les éléments en sens contraire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de MmeD... ;
Il soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel de Mme D...est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement, alors que par ailleurs, la requérante soulève des moyens nouveaux en appel qui n'avaient pas été soulevés en première instance et qui sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, la requête ne peut qu'être rejetée au fond ; en effet, une enquête administrative a été diligentée et a permis de constater que les décisions prises à l'encontre de l'intéressée et les appréciations portées sur son travail l'ont été sur le fondement de considérations objectives ;
- aucun élément ne permet d'établir le harcèlement moral allégué comme il été indiqué à plusieurs reprises à Mme D...en 2011 et 2012, par des courriers émanant à la fois du ministère de la fonction publique et de celui des droits de la femme selon lesquels les faits allégués n'étaient pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral ; la plainte de Mme D...a fait l'objet en avril 2012 d'un classement sans suite alors que le tribunal administratif a considéré non établi le harcèlement moral invoqué et a rejeté les conclusions en annulation de la notation pour 2010 ; par le jugement attaqué, le tribunal administratif a par ailleurs considéré que Mme D..." entretient des relations difficiles avec sa hiérarchie et souffre d'un manque de reconnaissance professionnelle " ; en ce qui concerne la prétendue exclusion des réunions de travail, elle n'est pas établie par la production d'un courriel du 3 janvier 2013 adressé à tous les inspecteurs de son équipe, ainsi qu'à elle-même ; ces réunions ne concernaient pas les agents du pôle traitement en non-valeur auquel appartenait l'intéressée ; par ailleurs, la réunion à laquelle il est fait référence dans le courriel du 21 octobre 2013 ne concernait pas les inspecteurs, étant destinés aux chefs et adjoints de divisions ; alors même qu'il n'est pas établi que l'intéressée aurait été exclue de cette réunion, le harcèlement moral procède d'une série d'agissements répétés et ne saurait être constitué par un évènement ponctuel, au demeurant en ce qui concerne ce qui est invoqué par la requérante, d'une importance mineure ; par ailleurs une diminution justifiée des attributions d'un agent n'est pas constitutive de harcèlement moral, et en l'espèce, la modification du domaine de compétence de Mme D...au sein du pôle " traitement des admissions en non-valeur " résulte d'insuffisances constatées dans la qualité de son travail, notamment dans le traitement des admissions en non-valeur et des majorations ; la diminution de ses attributions ne revêt pas de caractère vexatoire mais se trouve professionnellement justifiée alors que par ailleurs l'intéressée a tenu des propos désobligeants à l'encontre de sa chef de service, ce qui a nécessité l'intervention d'une note de service du 4 avril 2014 rappelant l'intéressée à ses obligations ; contrairement à ce que la requérante soutient, son affectation à la brigade d'évaluation de la division des domaines à compter du 2 juin 2014 ne revêt aucun caractère " expéditif " ; la situation de Mme D... est inchangée, dès lors qu'elle est toujours affectée dans les services de la direction régionale des finances publiques de la Gironde, sur un poste de direction, à la résidence de Bordeaux, et dès lors la modification de son affectation constitue une mesure d'ordre intérieur, l'intéressée n'ayant subi aucun changement en termes de positionnement hiérarchique et de perspective de carrière ; rien ne permet non plus d'établir que comme l'allègue la requérante, elle aurait été victime " d'accusations infondées d'abandon de poste " ; si la requérante invoque une altération de sa santé physique et mentale du fait de " symptômes graves de souffrance au travail ", les pièces du dossier et notamment le rapport du docteur Pons-Roth, médecin du travail, font état de difficultés qui dateraient de 1990, année de son premier poste, comme l'a indiqué l'intéressée lors de la consultation ; ces éléments informent d'un mal-être au travail de Mme D...et non d'une situation de harcèlement moral ; si les certificats médicaux produits par la requérante, qui n'émanent pas de psychiatres, indiquent un état dépressif, le lien avec l'activité professionnelle ne procède que d'une transcription des propos de MmeD....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant Mme D...et de Mme D....
Une note en délibéré pour Mme D...a été enregistrée le 18 septembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...D..., fonctionnaire titulaire du grade d'inspectrice des finances publiques, en poste à la direction régionale des finances publiques de la Gironde a par un courriel du 7 juillet 2013, sollicité de sa hiérarchie, le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, au motif d'agissements répétés de harcèlement moral qu'elle estimait subir. Mme D...relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de la décision du 12 mars 2014 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...). / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...). ". En vertu de l'article 6 quinquiès de cette loi, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...). ".
3. D'une part, des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration, dont il relève, à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se déterminant au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs du ou des agents auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. Mme D...soutient, comme elle l'a déjà fait devant les premiers juges, qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, du fait, de plusieurs affectations qui lui ont été attribuées à compter de 2005, lui ayant attribué des tâches subalternes, du retrait de la délégation de signature dont elle bénéficiait, et de son exclusion des réunions de service.
5. En premier lieu, la requérante fait valoir qu'elle aurait subi une diminution de ses attributions et une dégradation de ses conditions de travail dès lors qu'elle se serait vue confier au centre des impôts fonciers de Bordeaux, des tâches limitées à la simple saisie informatique. Si la note de service du 18 novembre 2005 indique procéder de façon temporaire à une " nouvelle répartition des dossiers, dans le cadre d'un travail d'équipe ", et lui attribuer des tâches de saisie sur l'application Sagis, cette note, qui n'indique aucune remise en cause de l'intéressée, ne peut, alors même qu'elle lui aurait conféré, de façon momentanée, des attributions, ne correspondant pas à sa situation statutaire, en l'absence d'autres éléments au dossier, être regardée comme constituant des agissements de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983. Par ailleurs si Mme D...soutient qu'à compter de 2014, ses attributions ont été " sensiblement diminuées ", et réduites à des attributions relevant de la catégorie B, dès lors qu'elle n'avait plus en charge que " l'admission en non-valeur des professionnels " et non plus le " traitement des R 104 et R 104 bis ", la réduction d'attributions invoquée, à la supposer établie, ne suffit pas à établir faute d'explications données par la requérante quant aux attributions qu'elle conservait, que ses attributions n'auraient pas été conformes à ses prérogatives statutaires.
6. La requérante soutient également qu'elle a fait l'objet le 2 juin 2014, d'une mutation d'office au sein de la brigade d'évaluation de la division des domaines, totalement arbitraire, s'accompagnant d'une diminution de ses responsabilités, que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée contrairement à ce qu'impose l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, qu'il n'existait aucune vacance d'emploi au sein de ce service, et que son nom n'apparait pas dans le tableau des mouvements des agents de la catégorie A de la DGFIP de la Gironde. Toutefois, à supposer même que cette décision, dont l'intéressée n'a pas demandé l'annulation, serait entachée d'illégalité, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'elle procèderait d'une volonté d'éviction de l'intéressée traduisant l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983.
7. En deuxième lieu, la requérante se plaint de ce que, la délégation de signature du 15 mars 2004 du directeur des services fiscaux de la Gironde dont elle bénéficiait et dont le champ a été réduit, par une délégation du 1er juillet 2013 lui aurait été retirée par l'arrêté du 2 septembre 2013 qui l'exclut de la liste des bénéficiaires d'une délégation. Toutefois, à supposer même que cette mesure démontrerait l'existence d'un déclassement de l'intéressée, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le retrait de la délégation de signature traduirait l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'administration indiquant en défense que c'est l'insuffisance professionnelle de Mme D... qui justifiait les mesures qui ont été prises à son égard.
8. Si Mme D...soutient en troisième lieu, qu'elle aurait été à plusieurs reprises, écartée de réunions de service, à cet égard les courriels adressés à ses supérieurs hiérarchiques qu'elle produits n'établissent pas qu'au regard de son grade ou de ses fonctions, elle devait être conviée à ces réunions de service. Par ailleurs, les témoignages écrits qu'elle produits, mettant en exergue ses bonnes relations professionnelles avec certains collègues ou anciens supérieurs hiérarchiques, ainsi que la dégradation de son état de santé du fait des difficultés rencontrées dans l'exercice de son activité professionnelle ne suffisent pas davantage à établir l'existence d'un harcèlement moral. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents supérieurs hiérarchiques de Mme D...auraient manifesté à son égard une animosité particulière et cherché à porter à sa dignité et à son intégrité physique, l'ensemble des documents produits par l'intéressée que ce soient les décisions prises à son égard, ou les notes et courriels qui lui ont été adressés ne se départissant pas du ton devant prévaloir dans le cadre des relations hiérarchiques.
9. Alors même que plusieurs certificats médicaux produits au dossier, attestent de l'existence chez Mme D...d'un syndrome dépressif réactionnel, lié à une dégradation importante de son état psychologique dans un contexte de tensions au travail, les éléments mentionnés ci-dessus ne sont pas susceptibles en l'espèce, de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre. Au surplus, l'administration en défense au-delà du fait qu'elle rappelle qu'il a été indiqué à plusieurs reprises à Mme D...en 2011 et 2012, par des courriers émanant à la fois du ministère de la fonction publique et de celui des droits de la femme que les faits allégués n'étaient pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral, indique que la plainte de Mme D...a fait l'objet en avril 2012 d'un classement sans suite. Le ministre oppose en outre à Mme D...son propre comportement relatif à des propos désobligeants à l'encontre de sa chef de service, ayant nécessité l'intervention d'une note de service du 4 avril 2014 rappelant l'intéressée à ses obligations.
10. Il s'ensuit qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée du 12 mars 2014 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé d'accorder à Mme D...le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2014 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX04272