Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M. A...et l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG), représentés par la SCP Ezelin-Dione, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 mars 2015 ;
2°) d'annuler les décisions des 10 juin 2013 et 29 novembre 2013 susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du ministre du travail du 29 novembre 2013 est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles R. 2421-5 et R. 2121-12 du code du travail, dès lors qu'elle a autorisé son licenciement sur la base d'une énumération et du simple caractère " établi " des faits reprochés, pour invoquer une faute d'une gravité suffisante justifiant une telle mesure ;
- l'enquête contradictoire a été réalisée avec beaucoup de légèreté par l'inspecteur du travail dès lors qu'il n'a pas vérifié la matérialité des griefs reprochés par l'employeur pour prononcer le licenciement ;
- le ministre du travail a ignoré les différents facteurs d'appréciation de la gravité de la faute dégagés par la jurisprudence, applicables au cas d'espèce et mis en évidence par le salarié et l'UGTG tant lors de l'enquête contradictoire que dans le cadre de leur recours hiérarchique ;
- à cet égard, l'attitude de l'employeur, qui ne respecte pas les obligations du code du travail et du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, notamment en matière de durée de travail et a été condamné pour ce motif à plusieurs reprises, apparaît particulièrement douteuse. En particulier, le gérant de la société ne satisfait pas à ses obligations de communiquer aux salariés des plannings de travail leur permettant de connaître la totalité de leurs obligations de service, notamment les heures de prise de service, de fin de service et de repos, ne tient aucune réunion avec les délégués du personnel et a transmis à l'inspection du travail le règlement intérieur de la société sans l'avis des délégués du personnel ;
- l'organisation du travail dans la société est affectée de nombreuses carences, notamment en ce qui concerne la répartition de l'horaire de travail d'un conducteur de la TCSV, qui est particulièrement opaque, voire volontairement inaccessible. Ainsi, et contrairement à ce qu'a relevé l'inspecteur du travail, les salariés, qui ne disposent d'aucun document établissant le nombre d'heures de travail effectuées ou à effectuer par jour, par semaine, par mois ou par an, ne sont pas en mesure de connaitre précisément leurs obligations de service ;
- le ministre du travail, qui a lui-même, par une lettre d'observations du 15 mars 2010, relevé à l'encontre du gérant de l'entreprise de nombreuses infractions au code du travail et qui a été destinataire par ailleurs de toutes les réclamations et procédures engagées par les salariés pour faire obtenir le respect de tous leurs droits, ne peut faire abstraction du contexte social plus que délétère dans lequel M.A..., délégué du personnel, et ses camarades évoluent au sein de la Société TCSV ;
- la sanction de mise à pied conservatoire prise à l'encontre de M. A...n'a pas été notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de 48 heures requis par les dispositions de l'article L. 2421-1 du code du travail ;
- le ministre du travail devait également prendre en compte le fait que jusqu'alors, M. A... n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, ce qui est de nature à atténuer les faits qui lui sont reprochés, si toutefois par erreur, il leur accordait quelque crédit ;
- l'employeur ne fait allusion à aucun préjudice financier subi ;
- quatre des six faits qui lui sont reprochés par son employeur, concernant les journées des 5 mars 2013, 8 mars 2013, 11 mars 2013 et 19 mars 2013 sont aisément réfutables dès lors que ni l'inspecteur, ni le ministre du travail n'ont été capables, dans les décisions contestées, de statuer sur leur réalité et leur matérialité ;
- de nombreux éléments, constituant un faisceau d'indices, démontrent qu'en l'espèce, son licenciement pour faute est en réalité motivé par son appartenance syndicale, et notamment, le comportement hostile de son employeur à l'égard de son syndicat d'appartenance, en l'occurrence l'UGTG ;
- alors que, par décision du 10 juin 2013, la société TCSV a obtenu de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M.A..., son employeur n'a pas prononcé son licenciement dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail, de sorte que tant l'inspecteur du travail que le ministre auraient dû conclure à la nullité de la procédure, qui n'avait plus lieu d'être.
Par un mémoire en défense enregistré les 24 septembre 2015, la SARL TCSV, représentée par MeB..., demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 mars 2015.
Elle fait valoir que :
- les absences établies de M. A...les quatre journées des 5, 11, 18 et 20 mars 2013 ont indiscutablement perturbé l'organisation du service public des transports non urbains de voyageurs gérés et exploités par la SARL TCSV, par délégation du conseil général, lequel s'assure du strict respect du cahier des charges, et aucune faute ne peut être reprochée à la SARL TCSV en termes d'organisation du travail dès lors qu'elle avait pris le soin de remettre à l'avance M. A...ses plannings de travail lors de ces quatre journées, ce qu'a démontré sans difficulté l'enquête menée par l'inspecteur du travail ;
- compte tenu des exigences de sa mission de service public, rendue encore plus contraignante en raison du caractère moribond de son propre développement économique, la SARL TCSV n'a jamais toléré la moindre absence injustifiée et non annoncée d'un salarié ;
- M. A...ne peut se prévaloir, pour contester son licenciement, du contexte social dégradé régnant dans l'entreprise, qui trouve lui-même son origine dans deux mouvements sociaux déclenchés à chaque fois abusivement par l'intéressé et ses collègues, dans le premier cas, par solidarité avec un salarié licencié pour absence injustifiée, dans le second cas dans le cadre d'un usage abusif d'un droit de retrait et d'alerte des salariés concernés ;
- alors que la procédure d'enquête était en cours, M. A...s'est livré, comme par provocation, à un ensemble de fautes (absences injustifiées et multipliées, défaut d'émission d'un ticket de bus) commises volontairement, ce qu'a révélé là encore l'enquête menée par l'inspecteur du travail, ce qui démontre son opposition à son employeur en faisant fi de son autorité ;
- deux des manquements commis par l'intéressé, consistant à avoir refusé d'émettre un ticket et de prendre son service à Ferry où l'attendaient des usagers, ont occasionné à la SARL TCSV tant un préjudice financier (en ce qu'elle n'a pas encaissé le prix du ticket et a enregistré une perte sèche) qu'un préjudice d'image (le sérieux de la SARL TCSV ayant été largement écorné à ces deux occasions) ;
- les fautes reprochées à M. A...ont été matériellement établies pendant l'enquête ;
- son licenciement est sans lien avec son mandat syndical ;
- la procédure de licenciement applicable a été rigoureusement respectée, dès lors que dès qu'elle a obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, la SARL TCSV a licencié M. A... pour faute grave, par courrier du 15 juin 2013.
Par ordonnance du 16 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2017.
Un mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a été enregistré le 30 mars 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...exerce les fonctions de chauffeur receveur d'autobus au sein de la SARL TCSV (Transport-Côte-Sous-le-Vent), laquelle s'est vu confier par le département de la Guadeloupe, par acte du 22 janvier 2007, une délégation de service public aux fins d'exploiter et de gérer les transports publics non urbains de voyageurs desservant les territoires des quatre communes de Deshaies, de Pointe-Noire, de Bouillante et de Vieux-Habitants. En raison de divers manquements à ses obligations de service qu'elle lui imputait, récapitulés dans un courrier adressé à M. A...par lettre du 21 mars 2013, la SARL TCSV a sollicité, par courrier du 8 avril 2013, l'autorisation de l'inspecteur du travail de la Guadeloupe de procéder au licenciement pour faute de l'intéressé, titulaire du mandat représentatif de délégué du personnel au sein de cette entreprise. Par une décision du 10 juin 2013, l'inspecteur du travail a délivré cette autorisation. A la suite d'un recours hiérarchique formé par M. A...et l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG), le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par une décision du 29 novembre 2013, annulé cette décision de l'inspecteur du travail au motif qu'il avait employé à tort, la qualification de " faute grave ", qui " relève du seul contrôle du juge judiciaire ", puis autorisé le licenciement de M. A...considérant qu'à l'exception des faits reprochés pour la journée du 19 mars 2013, les autres manquements invoqués par son employeur étaient matériellement établis et constituaient, pris dans leur ensemble, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. M. A...et le syndicat UGTG relèvent appel du jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant que celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions des 10 juin 2013 et 29 novembre 2013 susmentionnées.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 2° Délégué du personnel (...). ". En vertu de l'article L. 2411-5 du même code : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. (...) ". Aux termes de l'article R. 2421-10 dudit code : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. / (...) La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. (...) ". Aux termes de l'article R. 2421-11 de ce même code : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. (...) ". L'article R. 2421-12 de ce code dispose : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ". Selon l'article R. 2421-16 de ce même code : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 2422-1 de ce code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. ". Il résulte de ces dernières dispositions, d'une part, que la décision par laquelle l'inspecteur du travail autorise ou refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique du ministre dans les conditions de droit commun et que, d'autre part, la décision d'autorisation de l'inspecteur qui a créé des droits au profit de l'employeur intéressé, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité compte tenu des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé.
3. En l'espèce, le ministre du travail, après avoir visé notamment les articles L. 2411-1, R. 2421-8 et suivants du code du travail, a relevé, dans la décision contestée du 29 novembre 2013, " qu'il est reproché à Monsieur A...d'une part d'avoir été absent de son poste de travail à de nombreuses reprises sans prévenir son employeur (les 5 mars, 11 mars, 18 mars et 20 mars 2013) désorganisant ainsi l'entreprise puisque son remplacement a dû être effectué à chaque fois " au pied levé " afin de ne pas pénaliser les usagers, d'autre part d'avoir, le 19 mars 2013, garé sur le bas-côté de la route sans surveillance le bus tombé en panne qu'il conduisait et ne pas avoir prévenu son employeur ; par ailleurs, il est reproché au salarié de ne pas avoir desservi l'intégralité du trajet qui lui était affecté le 8 mars 2013 et enfin le 9 mars 2013, lors d'un contrôle, un passager a été trouvé dans le bus sans titre de transport ". Le ministre a considéré, sur ces différents points, d'une part, que " s'il est établi que [l'intéressé] a laissé son véhicule sur le bas-côté, en revanche, il ressort des éléments de l'enquête que Monsieur A...ne disposant d'aucun moyen de communication pour avertir téléphoniquement son employeur s'est rendu par ses propres moyens au dépôt de l'entreprise pour signaler la panne ; que l'employeur n'a pas démenti la version du salarié [et] que par conséquent, les faits tels qu'ils ont invoqués à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement par l'employeur ne sont pas établis " et, d'autre part, " qu'il ressort de l'enquête que MonsieurA..., convoqué à l'inspection du travail le 5 mars 2013 dans le cadre d'une précédente demande d'autorisation de licenciement, a effectivement été absent ce jour-là ; que le salarié averti de cette convocation bien avant le 5 mars 2013, n'en avait pas fait part à son employeur et n'a pas ensuite fourni le justificatif qu'il détenait ; que le 11 mars 2013, Monsieur A...a indiqué qu'il avait eu une rage de dents et prévenu son employeur ; que les 18 mars et 20 mars 2013, le salarié reconnaît ses absences et explique qu'il s'était trompé d'horaire de prise de poste car il n'avait pas noté les modifications portées sur les plannings que lui avaient remis l'employeur ; que les faits sont établis ". Il ressort de cette même décision du 29 novembre 2013 que " le 8 mars 2013, il est reproché à Monsieur A...de ne pas avoir desservi l'intégralité du circuit et d'avoir demandé aux passagers de descendre dans le bourg de Pointe Noire pour terminer son service plus tôt ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'est pas établi qu'il a demandé aux passagers de descendre dans le bourg de Pointe Noire, en revanche il a été régulièrement constaté par un contrôleur la présence de Monsieur A...à 12 h 53 au départ de Pointe Noire alors qu'il devait prendre le départ à Ferry ; que le salarié n'a donc pas respecté l'itinéraire prévu par son planning ". Le ministre, après avoir relevé enfin que " lors d'un contrôle le 9 mars 2013, un passager a été trouvé sans titre de transport dans le bus que conduisait MonsieurA..., alors qu'il appartenait au chauffeur de délivrer un titre de transport dès la montée du passager dans le véhicule ou le cas échéant de lui en refuser l'accès ", a conclu " que les faits établis s'agissant des absences injustifiées, du non-respect de son itinéraire le 8 mars 2013 et la non-délivrance d'un titre de transport le 9 mars 2013 à un passager présent dans le bus (...) constituent pris ensemble une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ". Dès lors, et contrairement à ce que persiste à soutenir les appelants, la décision du ministre du travail, qui expose de manière précise les considérations de droit et, surtout, de fait, qui la fondent, est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail, saisi par lettre en date du 8 avril 2013 d'une demande d'autorisation de licenciement de M. A...par la SARL TCSV, a procédé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 2421-11 du code du travail, à une convocation de l'intéressé et du gérant de cette société aux fins de les entendre contradictoirement sur l'ensemble des manquements reprochés au salarié, tels qu'ils viennent d'être exposés au point 3. En se bornant à soutenir, en procédant par simples affirmations, que l'enquête contradictoire a été réalisée " avec beaucoup de légèreté " par l'inspecteur du travail dès lors qu'il n'a pas vérifié la matérialité des griefs reprochés par l'employeur pour prononcer le licenciement, alors qu'il résulte des mentions détaillées des deux décisions contestées que tel a bien été le cas, M. A...et l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) n'établissent pas le caractère lacunaire ou partial de l'enquête ainsi diligentée par cette autorité administrative, dont il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause la valeur probante. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère irrégulier de ladite enquête ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, pour solliciter la présente autorisation de licenciement de M.A..., la société TCSV s'est fondée, dans la lettre de saisine du 8 avril 2013, sur un premier motif tiré de ce que l'intéressé avait été irrégulièrement absent de son travail au cours des quatre journées des 5 mars, 11 mars, 18 mars et 20 mars 2013. S'agissant, d'abord, de l'absence du 5 mars 2013, M. A...soutient qu'il avait été convoqué, ce jour-là, avec deux autres de ses collègues de travail titulaires, comme lui, du mandat représentatif de délégué du personnel du syndicat UGTG, aux fins d'être auditionnés par l'inspection du travail dans le cadre d'une autre procédure de licenciement diligentée par son employeur au motif d'un usage abusif de leur droit de retrait à la suite du décès en service de l'un de leur collègue, le 4 août 2012, et que c'est M. D...qui s'était chargé, au nom de tous les délégués, de prévenir le secrétariat de la société de leur absence. Toutefois, alors qu'il incombait au salarié de prévenir son employeur de son absence, M. A...n'établit par ailleurs pas que le collègue ainsi mentionné aurait effectué des démarches en ce sens. S'agissant, ensuite, des absences reprochées au cours des journées des 18 mars et 20 mars 2013, M. A...a reconnu lui-même, lors de son audition par l'inspecteur du travail, avoir fait preuve de négligence lors du relevé des modifications des plannings qui lui avaient été remis par son employeur, ce qui l'a conduit à ne pas assurer son service ces jours-là. S'agissant, enfin, de l'absence du 11 mars 2013, l'intéressé allègue, sans en justifier là encore, avoir téléphoné à sa direction, le matin à 8 heures, pour l'informer de son impossibilité d'être présent l'après-midi à cause d'une rage de dents. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A..., qui ne conteste pas que ses plannings de travail lui avaient été communiqués au moins une semaine à l'avance, n'a pas informé son employeur - ainsi qu'il lui incombait - de son absence le 5 mars 2013 et qu'il a été irrégulièrement absent du service au cours des trois journées des 11, 18 et 20 mars 2013, sur un intervalle rapproché d'une dizaine de jours. Il ressort également des pièces du dossier que ces absences injustifiées ont contraint son employeur à y pallier en urgence et qu'elles ont perturbé, ainsi, l'organisation du service public des transports publics non urbains de voyageurs dont la TCSV a la charge. Il est vrai, ainsi que le soutiennent les appelants, que ces manquements ont été commis dans un contexte social notoirement dégradé dans l'entreprise, existant depuis la fin de l'année 2009, lié notamment à un conflit opposant plusieurs salariés syndiqués de l'UGTG au gérant de cette société à la suite d'un non-respect, par celui-ci, de diverses obligations légales, notamment en matière de respect de la durée légale du travail prévue par l'article 7 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, et qui avait conduit l'inspection du travail à lui adresser une lettre d'observations en date du 15 mars 2010 afin d'y remédier, et que ces tensions se sont aggravées à la suite du décès d'un des chauffeurs d'autobus de la société, le 4 août 2012, dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, ni ce contexte conflictuel, pour regrettable qu'il soit, ni les carences relevées par l'inspection du travail à l'encontre du gérant de la société en matière de comptabilisation de la durée du travail de ses salariés ou dans l'organisation des institutions représentatives du personnel, ne sont de nature à justifier les absences reprochées à M. A...par son employeur au cours des journées litigieuses et qui constituent un manquement à ses obligations de service.
7. Pour solliciter l'autorisation de licenciement de M.A..., la société TCSV s'est également fondée sur un deuxième motif tiré de ce que l'intéressé a, le 9 mars 2013, admis à bord de l'autobus un passager sans avoir exigé de lui, au préalable, le paiement d'un titre de transport, ainsi qu'il était pourtant tenu de le faire. Ce fait, qui n'est pas contesté par l'intéressé et dont la matérialité doit dès lors être regardée comme établie, constitue également un manquement à ses obligations de service.
8. La société TCSV a également relevé un troisième grief tiré de ce que le 8 mars 2013, M. A...n'a pas desservi l'intégralité du circuit dont il était chargé et d'avoir demandé aux passagers de descendre dans le bourg de Pointe Noire pour terminer son service plus tôt. Ainsi que l'a relevé à juste titre le ministre du travail dans la seconde décision contestée du 29 novembre 2013, s'il n'est pas suffisamment établi par l'employeur que l'intéressé a demandé aux passagers de descendre dans le bourg de Pointe Noire, il a été en revanche régulièrement constaté par un contrôleur que M. A...était présent, à 12 h 53, au départ de Pointe Noire alors qu'il aurait dû assurer son service au départ de Ferry. La circonstance, dont se prévalent les appelants, que ce manquement aurait été également relevé à l'encontre de l'un de ses collègues de travail, le même jour, ne saurait suffire à remettre en cause son exactitude matérielle, qui doit dès lors être regardée comme établie.
9. Compte tenu de la nature des manquements commis par M.A..., tels qu'ils viennent d'être énumérés aux points 6 à 8, et de leur cumul sur une période temporelle restreinte, l'inspecteur du travail puis le ministre du travail n'ont pas, en considérant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié, entaché les décisions contestées d'une erreur d'appréciation.
10. En quatrième lieu, M. A...et l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) soutiennent que de nombreux éléments, constituant un faisceau d'indices, démontrent qu'en l'espèce, le licenciement de M. A...pour faute est en réalité motivé par son appartenance au syndicat UGTG, à l'encontre duquel son employeur a nourri un comportement hostile depuis l'année 2009, qui s'est notamment traduit, d'une part, par un traitement discriminatoire des syndiqués et représentants UGTG, notamment pour ce qui concerne l'attribution des primes dans l'entreprise et, d'autre part, par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute à l'encontre des salariés membres de ce syndicat après qu'il aient fait valoir leur droit de retrait, à la suite du décès d'un de leurs collègues, le 4 août 2012. Toutefois, alors que l'existence des discriminations alléguées n'est pas démontrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé serait liée à l'existence de son mandat de délégué du personnel suppléant.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail : " Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. / Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. / La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. ".
12. M. A...et le syndicat UGTG soutiennent qu'alors que la SARL TCSV avait obtenu, par la première décision contestée du 10 juin 2013, l'autorisation de l'inspection du travail de prononcer le licenciement de M.A..., son employeur ne l'a pas licencié dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées, de sorte que tant l'inspecteur du travail que le ministre auraient dû conclure à la nullité de la procédure, qui n'avait plus lieu d'être. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, qui ne concernent que la procédure devant être suivie par l'employeur lors du prononcé d'une sanction disciplinaire, est inopérant à l'encontre des deux décisions contestées de l'inspecteur du travail et du ministre du travail autorisant le licenciement du salarié concerné.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...et l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A...et l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...et de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SARL TCSV. Copie en sera transmise au ministre des outre-mer et à la direction des entreprise, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01733