Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 380342 du 27 mai 2015, le Conseil d'Etat, a attribué à la cour, la requête de M. B...dirigée contre le jugement du 13 février 2014.
Par une requête du 5 octobre 2015 et un mémoire du 15 avril 2016, M. A... B... représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de " casser " et d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d'évoquer l'affaire au fond et d'annuler les deux titres exécutoires en date des 19 et 20 décembre 2011 et de lui rembourser les sommes visées par ces titres exécutoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la fin de non-recevoir qui lui est opposée tirée de l'absence de production du jugement attaqué doit être écartée, dès lors qu'aucune demande de régularisation ne lui a été adressée et qu'en tout état de cause, le jugement se trouvait dans les documents transmis par le Conseil d'Etat ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dans la mesure où il est insuffisamment motivé faute de répondre à son moyen tiré de ce que le trop-perçu de rémunération est une décision créatrice de droits, qui ne pouvait être retirée au-delà d'un délai de quatre mois ;
- en vertu de la jurisprudence Soulier du Conseil d'Etat du 6 novembre 2002, une décision accordant un avantage financier est créatrice de droits et ne peut donc être retirée que pour illégalité dans un délai de quatre mois suivant son édiction ;
- selon l'avis Fort du Conseil d'Etat du 3 mai 2004, est assimilée à une décision explicite, la décision non formalisée révélée par des agissements ultérieurs, ayant pour effet d'en assurer l'exécution notamment sur le bulletin de paie de l'agent ;
- il avait invoqué cette jurisprudence devant le tribunal administratif, qui s'est abstenu de répondre à ses moyens ;
- sa demande devant le tribunal administratif, ne demandait pas seulement l'annulation des titres de recettes, mais mettait en cause la responsabilité de l'Etat pour négligence dans l'activité des services comptables de la DGAC dans la gestion de la rémunération ;
- le courrier du 29 décembre 2011 par son objet et par les motifs invoqués constituait une réclamation et non pas une demande de remise gracieuse ;
- sa demande devant le tribunal administratif était donc recevable ;
- la circulaire du 11 avril 2013 rappelle que la responsabilité de l'Etat peut être engagée quand l'administration maintient des versements indus de rémunération, et tarde à réclamer les sommes dues ;
- la loi du 28 décembre 2011 a réduit la prescription à deux ans, et en l'espèce, les faits remontant à 2007, ils sont atteints par la prescription ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le ministre de l'écologie conclut au rejet de la requête de M. B...et à la confirmation du jugement.
Il fait valoir que :
- la requête d'appel de M. B...est irrecevable faute de production du jugement de première instance ;
- la requête est par ailleurs irrecevable, dès lors que la demande de " casser " le jugement, n'est pas appropriée à l'appel, mais à la cassation ;
- les conclusions tendant à ce qui lui soient remboursées les sommes visées par les titres exécutoires ne pourront être que rejetées, faute pour M. B...de s'être acquitté du paiement de ces sommes ;
- la requête de M. B...est donc irrecevable et à titre subsidiaire, le moyen invoqué par M. B...tiré de l'omission à statuer sur le moyen relatif à l'insuffisance de motivation des décisions de remboursement des trop-perçus ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal a rejeté la demande de M. B...pour irrecevabilité ;
- contrairement à ce que soutient le requérant, son courrier du 29 décembre 2011 ne constituait qu'une demande gracieuse et non une réclamation au fond et c'est donc valablement que le tribunal administratif de la Martinique a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. B... ;
- concernant les autres moyens invoqués par M.B..., le ministre s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ouvrier de l'Etat, affecté à la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane, a été promu, par une décision du 24 janvier 2008, à la " hors catégorie commune - maitre ouvrier dans les techniques de gestion des magasins - famille 16 8ème échelon ", à compter du 1er mars 2007. Entre mars 2008 et juillet 2011, la paye attribuée à M. B...a été calculée de façon erronée. Par deux titres exécutoires des 19 et 20 décembre 2011, il a été demandé à M. B..., le remboursement de trop perçus de rémunérations pour un montant total de 84 028 euros. M. B...relève appel du jugement du 13 février 2014, par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande dirigée contre l'Etat du fait de ces trop perçus de rémunérations.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
2. En premier lieu, si le ministre oppose en défense, l'irrecevabilité de la requête d'appel de M. B...faute de production du jugement attaqué, comme le fait valoir M. B... dans son mémoire en réplique, le dossier transmis par M. B...au Conseil d'Etat, et retourné par le Conseil d'Etat à la cour, par l'arrêt n° 380342 du 27 mai 2015, comprenait une copie du jugement attaqué, et dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable pour défaut de production du jugement attaqué.
3. En second lieu, si le ministre oppose à M. B...le fait que la requête d'appel serait irrecevable, dès lors qu'il est demandé par M. B...de " casser " le jugement, M. B... a de toute façon demandé également à la cour, l'annulation du jugement.
4. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par le ministre, doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
6. M. B...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé faute de répondre à son moyen tiré de ce que les trop-perçus de rémunération constituant des décisions créatrices de droits, elles ne pouvaient être remises en cause au-delà d'un délai de quatre mois de leur intervention. Toutefois, compte tenu de ce que le tribunal a rejeté la demande de M. B... pour irrecevabilité pour défaut de présentation d'une demande préalable à l'encontre des titres exécutoires des 19 et 20 décembre 2011, le tribunal n'avait pas à répondre au moyen invoqué par M. B...tiré de l'illégalité du retrait, par ces titres exécutoires, de décisions non formalisées qui auraient accordé à M. B...ces rémunérations. Le moyen invoqué par M. B...tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les titres exécutoires :
7. Aux termes de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. ". Aux termes de l'article 8 du même décret susvisé : " La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée: 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée. " et aux termes de l'article 10 de ce décret : " Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé du 29 décembre 1962, consentir des remises dont le montant pour une même dette n'excède pas 50000 F. Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget. ".
8. Ainsi que l'on considéré les premiers juges par des motifs qu'il convient d'adopter dans le présent arrêt, il résulte des dispositions précitées que la réclamation préalable avant toute saisine du juge, prévue par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992, est distincte de la demande de remise gracieuse prévue par l'article 10 du même décret. Si M. B...fait valoir que contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, son courrier adressé le 29 décembre 2011 à la direction de l'aviation civile, et à la ministre, constituait bien une réclamation au sens de l'article 7 du décret du 29 décembre 1962, ce courrier comme l'a jugé à bon droit le tribunal, ne portait pas sur le bien-fondé des titres exécutoires des 19 et 20 décembre 2011, mais constituait seulement une demande présentée à titre gracieux au sens de l'article 10 du décret du 29 décembre 1962, M. B...se bornant à invoquer dans cette demande, sa situation financière difficile.
9. M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité, ses conclusions dirigées contre les titres exécutoires des 19 et 20 décembre 2011
Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes visées par ces titres exécutoires :
10. En tout état de cause, ainsi qu'il est opposé en défense, à supposer même que ces conclusions soient regardées comme des conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, à raison des fautes qui auraient été commises dans le calcul de sa rémunération, ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande à l'administration et sont donc irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2017
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX01856