Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, MmeA..., représentée par Me Aymard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2016 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît son droit à un recours effectif prévu par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dont les dispositions sont invocables ; les dispositions du paragraphe 6 de l'article 46 de cette directive n'ont pas été reprises par le législateur français dans la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante albanaise, est entrée en France le 1er juillet 2015 où elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 14 août 2015. Le 29 janvier 2016 l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'asile, un recours contre cette décision a été enregistré le 4 mai 2016 au greffe de la Cour nationale du droit d'asile. Mme A...relève appel du jugement du 28 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 juin 2016 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 46 de la directive 2013/28/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris: i) les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire (...) 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours (...) 6. En cas de décision : a) considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l'article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l'article 31, paragraphe 8, à l'exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l'article 31, paragraphe 8, point h) (...) une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l'État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l'État membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par le droit national ". Aux termes de l'article 32 de cette même directive : " 2. En cas de demande infondée correspondant à l'une des situations, quelle qu'elle soit, énumérées à l'article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale. ". Enfin aux termes de l'article 31 de cette même directive : " 8. Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d'accélérer une procédure d'examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l'article 43 lorsque : (...) b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de la présente directive ".
3. Mme A...soutient qu'en refusant de l'admettre au séjour jusqu'à l'issue de son recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'asile, le préfet a méconnu son droit à un recours effectif tel qu'il est prévu à l'article 46 de la directive 2013/28/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de la directive 2013/28/UE que le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement, dans le cadre d'une procédure accélérée, que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire des Etats membres jusqu'à l'issue de son recours contre une décision rejetant sa demande de protection international, sous réserve qu'une juridiction soit alors compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'État membre. Par suite, la décision portant refus de séjour, qui au demeurant n'implique pas par elle-même l'éloignement de la requérante, n'a pas méconnu son droit à un recours effectif au sens des dispositions précitées de l'article 46 de la directive 2013/28/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.
4. MmeA..., dont la demande tendant au bénéfice de l'asile a été présentée le 14 août 2015, soutient qu'elle aurait dû bénéficier des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ". Toutefois, ces dispositions, en vertu des dispositions combinées du III de l'article 35 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et de l'article 30 du décret du 21 septembre 2015 pris pour l'application de cette même loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015, et ne peuvent donc être utilement invoquées par la requérante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2017
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. Pierre Bentolila
Le président,
Pierre C...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00372