Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision précitée du directeur du SDIS de la Gironde du 4 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au SDIS de la Gironde de lui accorder ce congé bonifié dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de prendre en charge, si nécessaire de façon rétroactive, les frais de voyage et le supplément de rémunération afférents à ce congé
4°) de mettre à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'indique le tribunal administratif, elle est fondée à se prévaloir de la circulaire du ministre de la fonction publique du 3 janvier 2007 ; cette circulaire n'a pas de limite d'application dans le temps et ne vaut donc pas que pour les seules demandes de congé bonifié présentées au titre de l'année 2007 ; son idée centrale est qu'il ne faut pas faire une interprétation trop restrictive des textes relatifs à l'application des congés bonifiés ; c'est pourtant une telle interprétation restrictive de la notion de " centre des intérêts matériels et moraux " qui a conduit le directeur du SDIS à refuser le congé sollicité ; son employeur comme les premiers juges ont fait fi d'un grand nombre de critères retenus par la jurisprudence pour ne prendre en considération que sa résidence en métropole ;
- elle et son mari ont en réalité été contraints de rester en métropole faute de trouver un emploi à La Réunion ; il ne s'agit pas d'un choix, mais d'une situation imposée par la contrainte économique ; de même, elle a été contrainte de quitter son île natale faute de pouvoir y poursuivre ses études en droit public ; les premiers juges n'ont jamais recherché si son maintien et celui de sa famille en métropole était un choix délibéré ou une situation imposée ;
- elle est née à La Réunion, y a effectué tout son parcours scolaire et universitaire jusqu'à la licence ; elle s'est mariée à La Réunion, sa fille y a été baptisée ; ses parents y résident ; elle n'a jamais abandonné l'idée de trouver un poste sur son île ; elle s'y rend chaque année ; elle y est propriétaire de parts dans une société ayant son siège social à La Montagne ; elle est inscrite sur un réseau internet de la diaspora réunionnaise ;
- les critères dégagés par la jurisprudence n'ont de caractère ni exhaustif ni cumulatif ; un critère rempli ou absent n'est pas déterminant à lui seul ; il y a lieu de prendre en compte un faisceau d'indices et les circonstances propres à chaque espèce ; en réalité, elle n'a jamais cessé d'avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion ; elle y a un attachement moral très fort et un évident attachement familial ; tout cela a une forte charge symbolique pour elle ;
- les premiers juges n'ont pas tenu compte d'éléments nouveaux intervenus après la décision litigieuse ; en effet, postérieurement à l'introduction de sa requête, elle a trouvé un emploi de gestionnaire de marché dans une entreprise sise à Saint-Paul de La Réunion ; elle a de ce fait, avec son époux, acquis une maison à Saint-Denis ; ces éléments, même postérieurs, permettent de mesurer son attachement à son île natale et participent du faisceau d'indices à prendre en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, le SDIS de la Gironde, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés ; en particulier, Mme A...ne justifie aucunement d'une réelle recherche d'emploi à La Réunion au cours des quatorze dernières années, alors qu'il serait exagéré de prétendre que sur une période aussi longue, aucun poste pérenne n'aurait pu être trouvé à La Réunion ; en réalité, le choix de Mme A...de vivre en métropole est bien antérieur à son arrivée au SDIS en 2010 ; par suite, au sens de la jurisprudence, elle avait bien fixé en métropole depuis quinze ans le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Par une ordonnance du 10 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant le SDIS de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...A..., rédacteur territorial affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde à compter du 2 juillet 2010, a demandé, le 11 mars 2014, l'attribution d'un congé bonifié pour la période du 12 décembre 2014 au 12 janvier 2015. Par une décision du 4 juin 2014, le directeur du SDIS lui a refusé le bénéfice de ce congé. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 2016, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, motif pris de ce qu'à la date de son édiction, le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouvait situé en métropole.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1er à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé, qui s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés au b de l'article 1er dudit décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : ( ...) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, outre de la durée du séjour en métropole ou en outre-mer, de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. L'appréciation de la situation de fait concernant la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l'administration, sollicitée par l'agent, se prononce sur l'application des dispositions précitées.
4. Pour démontrer que le centre de ses intérêts matériels et moraux n'a cessé de se situer à La Réunion, Mme A...fait valoir qu'elle a un très fort attachement à son département d'origine où elle est née à en 1977, où elle a effectué toute sa scolarité et poursuivi ses études jusqu'à la licence en 1998, que si elle est ensuite venue en métropole, c'était dans le but de terminer ses études, que, signe de cet attachement, son mariage civil comme le baptême de sa fille Louise y ont été célébrés, que ses parents y résident toujours et qu'à l'exception de l'année 2012, elle y est retournée chaque année, qu'elle est inscrite sur un réseau social destiné à la diaspora réunionnaise, qu'elle possède des parts dans une société d'achat et de vente de vins et spiritueux sise à La Réunion, qu'elle a postulé depuis la métropole à divers emplois dans des collectivités locales de La Réunion peu avant son embauche par le SDIS, que son maintien en métropole était économiquement contraint, en raison de l'impossibilité de trouver un emploi, pour elle comme pour son époux, sur son île natale, qu'elle a finalement trouvé, postérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif, un poste de gestionnaire de marché au sein d'une entreprise à Saint-Paul et qu'à la suite de ce recrutement, le couple a fait l'acquisition d'une maison située à Saint-Denis de La Réunion pour aller y vivre.
5. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A...qui est venue à Bordeaux en 1999 pour y achever ses études, est demeurée dans cette ville où elle a recherché du travail, qu'elle a ainsi notamment occupé, à partie de 2003, des fonctions d'enseignement, puis un emploi de rédacteur au sein de la CUB de février 2007 à février 2009, avant d'être recrutée par le SDIS en juillet 2010, que son mari, qu'elle a épousé en 2004, est originaire de la métropole et que ses trois enfants y sont nés en 2009, 2011 et 2014, qu'à la date de la décision contestée, elle avait ainsi sa résidence habituelle en région bordelaise depuis une quinzaine d'années et y avait fondé une famille depuis 2004. Enfin, le SDIS fait valoir sans être contredit que la domiciliation bancaire de la requérante est située en métropole, qu'elle dépend du centre des finances publiques de Bordeaux pour le paiement de ses impôts depuis au moins 2010, qu'aux termes de son curriculum vitae, elle est engagée dans des activités extra-professionnelles, notamment associatives, dans la région bordelaise et qu'en tout état de cause, son choix de vivre en métropole est bien antérieur à son recrutement par ses services. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mme A...devait être regardée, à la date de la décision attaquée, comme ayant établi le centre de ses intérêts moraux et matériels en France métropolitaine.
6. Si Mme A...invoque les dispositions de la circulaire FP n° 2129 du ministre de la fonction publique du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques, les énonciations qui y sont contenues ne constituent que des orientations générales ou des lignes directrices, dont les intéressés ne peuvent se prévaloir devant le juge. En tout état de cause, ce document ne définit nullement de façon limitative les critères de nature à établir le centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, mais précise, au contraire, qu'il y a lieu, pour l'administration sous le contrôle du juge, de tenir compte, en plus des éléments qu'elle cite, des circonstances propres à chaque espèce.
7. Enfin, la double circonstance que la requérante ait, postérieurement à la décision contestée, acquis, avec son époux, une maison située à Saint-Denis de La Réunion et qu'elle ait trouvé un emploi de gestionnaire de marchés au sein de la société publique locale Maraïna à Saint-Paul, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée, comme cela a été dit au point 3 ci-dessus , à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi de congé bonifié.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en injonction :
9. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...et les conclusions présentées par le SDIS de la Gironde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
2
N° 16BX01264