Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 1er septembre 2016 et 30 juin 2017, M. C...B..., représenté par Me A...-ou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 ;
2°) de condamner l'université de Toulouse le Mirail à lui verser la somme totale de 20 000 euros susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Toulouse le Mirail le remboursement des droits de plaidoiries prévu par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il reproche à l'Université d'avoir dégradé ses conditions de travail et développé, à son encontre, un harcèlement moral à compter de 2006, contraire à l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, qui est applicable aux agents non titulaires de droit public ;
- en outre, alors que l'article 2-1 du décret n° 95-680 du 9 mai 1995 précise que les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité, l'Université n'a pris aucune mesure adéquate pour améliorer ses conditions de travail à compter de 2006 ;
- à cet égard, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il reprochait simplement la fermeture de l'atelier de reliure en 2006, alors qu'en réalité, il conteste les modalités dans lesquelles cette fermeture est intervenue et ses conséquences ses conditions d'affectation et de travail, alors que l'Université avait pris, en novembre 2006, des engagements à son égard quant aux mesures à prendre pour le déroulement de sa carrière et notamment, la réalisation de l'audit ;
- alors que l'accord fixant ses conditions de travail devait être formalisé et prendre effet le 8 janvier 2007, il s'est vu affecter un bureau non adapté aux spécificités de ses tâches en terme d'espace et d'agencement, cette mise au placard ayant eu des conséquences négatives sur son état de santé, tant physique que moral ;
- en dépit de plusieurs demandes tendant à la reconnaissance de ses compétences et qualifications dans le domaine de l'entretien et la conservation des documents, formulées notamment au cours de son entretien d'évaluation annuel en 2008, rien n'a été fait pour remédier à sa situation, y compris lors de l'édiction d'une note de service du 6 octobre 2010 proposant un regroupement en trois pôles des services ;
- par ailleurs, et ainsi qu'il l'a relevé dans un courrier du 22 octobre 2011, il a été le seul agent sur les 70 agents affectés à la bibliothèque universitaire à ne pas avoir bénéficié d'un entretien individuel depuis l'année 2008, la seule explication résidant dans une volonté de l'isoler et de ne plus lui donner voix au chapitre pour lui permettre d'exprimer les difficultés auxquelles il était confrontées depuis 2006 ;
- ayant demandé à bénéficier d'un entretien individuel professionnel, son supérieur hiérarchique a tenu, en février 2011, des propos à connotation raciste au regard de ses origines nord africaines, qui l'ont particulièrement affecté ;
- au cours d'une réunion fixée le 15 mars 2011, des promesses ont de nouveau été faites concernant ses conditions de travail mais, là encore, n'ont pas été suivies d'effet, ce qui l'a contraint à demander une étude de son poste de travail auprès de la médecine du travail, laquelle a formulé, le 18 mai 2011, diverses préconisations pour préserver son état de santé ;
- quelques jours après cette inspection, le directeur de la BUC a de nouveau tenu des propos déplacés à son encontre ;
- aucune des préconisations formulées par la médecine du travail n'ont été mises en oeuvre, ce qui l'a conduit à solliciter un nouvel entretien avec le directeur du service en septembre 2011, mais en vain ;
- un nouvel entretien se tiendra le 14 octobre 2011, mais à la demande du directeur de la BUC, lequel va, dans la continuité de sa politique de harcèlement moral engagée à son encontre, tenter de générer une inversion des rôles, en écrivant à deux reprises au directeur général des services pour dénoncer un prétendu non-respect, par l'agent, des ordres reçus et le refus d'exécuter les missions confiées, ce qui va là encore particulièrement l'affecter ;
- la remise en cause de son professionnalisme n'est que symptomatique du comportement de l'université, qui a préféré le stigmatiser plutôt que de trouver des solutions acceptables quant à son avenir professionnel ;
- en dépit d'un appel au secours adressé à toutes les instances dirigeantes de l'Université le 22 octobre 2011, aucune mesure n'a été prise pour remédier à toutes les difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat depuis 2006 ;
- au total, aux manquements dans la gestion de sa carrière s'ajoutent le harcèlement moral dont il a fait l'objet et qui s'est manifesté par son isolement par une affectation dans un bureau inadapté et non conforme aux tâches dévolues, l'absence d'entretien individuel professionnel à compter de 2008 ainsi que les propos émanant de son chef de service à compter de la multiplication de ses demandes pour que sa situation soit considérée ;
- contrairement à ce que qu'a jugé le tribunal, la proposition de changement de quotité d'un temps partiel à temps complet, formée en 2013, n'est pas de nature à compenser les graves manquements répétés de l'Université dans la gestion de sa carrière et n'était en l'état pas acceptable dès lors que sa situation n'était toujours pas claire ;
- son préjudice physique, qui résulte de la mise à disposition d'un local non adapté à ses tâches en dépit de diverses préconisations du médecin du travail en mai 2011, l'ayant conduit à souffrir de douleurs cervicales et dorsales s'aggravant progressivement, peut être évalué à 5 000 euros ;
- ses souffrances d'ordre psychologique et moral, à l'origine d'un état dépressif réactionnel nécessitant un suivi psychologique, doivent donner lieu au versement d'une somme de 5 000 euros ;
- quant à son préjudice économique et son préjudice de carrière, consécutifs à son placement en arrêt de travail puis en congé de longue durée pour dépression à compter du 14 octobre 2013, ainsi qu'à des erreurs dans le calcul de ses droits par l'université et une saisie-attribution tout à fait inutile et disproportionnée, il doit être chiffré à 10 000 euros.
Par ordonnance du 29 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2018.
La demande d'aide juridictionnelle formée par M. B...a été rejetée par une décision du 17 novembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été recruté par le président de l'Université de Toulouse le Mirail, devenue Université Jean Jaurès, à compter du 1er janvier 2003, par contrats à durée déterminée successifs conclus sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984, afin d'exercer, sur la base d'une quotité de travail de 50 %, les fonctions de relieur au sein de l'atelier de reliure d'art, service rattaché à la direction du Service commun de la documentation (SCD), lequel englobe 32 bibliothèques et plus de 80 agents et est mis à la disposition de toutes les composantes de l'établissement et de ses antennes. A la suite de la fermeture de l'atelier de reliure, l'intéressé a été recruté, à compter du 1er septembre 2006, en tant qu'agent de magasinage à la bibliothèque centrale de l'université (BCU), sur la base d'une quotité de travail de 60 %, d'abord par contrats à durée déterminée successifs d'un an puis, à compter du 1er janvier 2009, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par lettre en date du 18 octobre 2012 adressée par l'intermédiaire de son conseil, M. B...a saisi le président de l'Université d'une réclamation préalable indemnitaire afin d'obtenir la réparation des divers préjudices résultant de la dégradation de ses conditions de travail et des faits de harcèlement moral dont il estimait avoir fait l'objet depuis la fermeture de l'atelier de reliure en 2006. S'étant vu opposer un refus exprès par lettre du 28 janvier 2013, l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'université de Toulouse le Mirail à lui verser la somme totale de 20 000 euros. M. B...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...). ". D'une part, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration, dont il relève, à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se déterminant au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. D'autre part, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels agissements répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas de telles limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. A cet égard, une souffrance psychologique liée à des difficultés professionnelles ne saurait caractériser à elle seule un harcèlement moral, qui se définit également par l'existence d'agissements répétés de harcèlement et d'un lien entre ces souffrances et ces agissements.
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé : " Dans les administrations et établissements visés à l'article 1er, les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents et, le cas échéant, des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes. ". Aux termes de l'article 2-1 de ce décret : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". En vertu de l'article 10 de ce même décret : " Un service de médecine de prévention (...) est créé dans les administrations et établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret. / Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Il conduit les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. (...) ". Aux termes de l'article 15 dudit décret : " Le médecin de prévention est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne : 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; (...) / 3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; / 4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (...). ".
4. Pour solliciter la condamnation de l'université de Toulouse le Mirail à lui verser la somme totale de 20 000 euros susmentionnée, M. B...se prévaut de ce qu'à la suite de la décision, prise en septembre 2006, de fermer l'atelier de reliure, où il avait toujours apporté satisfaction dans le cadre de ses fonctions de relieur depuis son recrutement initial en 2003, l'administration universitaire, d'une part, n'a jamais mis en oeuvre les mesures adéquates afin de lui permettre d'exercer son activité professionnelle dans des conditions satisfaisantes et garantir le déroulement normal de sa carrière, en dépit de plusieurs engagements de sa hiérarchie en ce sens, et que, d'autre part, il a fait l'objet d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ayant porté atteinte à sa santé physique et mentale, ce qui l'a conduit à souffrir d'un syndrome dépressif réactionnel nécessitant un suivi psychologique et pour lequel il a été placé en arrêt de travail de grave maladie et de longue durée à compter du 14 octobre 2013.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par M. B..., que la fermeture de l'atelier de reliure en septembre 2006 n'a pas été prise en considération de sa personne mais au regard de la faible activité de ce service en matière de préservation des collections, monopolisant un espace de près de 230 m² devenu inadéquat au regard des besoins des usagers du service public et engendrant un budget de fonctionnement conséquent. Si, dans une lettre du 3 janvier 2006 adressée à M.B..., le vice-président du conseil d'administration de l'Université, après avoir confirmé à l'intéressé que son statut actuel serait maintenu jusqu'à la fin de son contrat au 31 août 2006, avait indiqué alors qu'un audit serait réalisé en interne avec l'aide du SCD, de l'imprimerie et avec sa collaboration, afin d'étudier l'avenir de l'atelier de reliure à partir de septembre 2006, une telle lettre ne constituait pas un engagement ferme, précis et inconditionnel de l'Université à associer M. B... à un tel audit, lequel n'était d'ailleurs requis par aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe. En revanche, il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il en avait été informé dans cette même lettre du 3 janvier 2006, M. B...a été affecté à la bibliothèque centrale universitaire comme magasinier, en l'absence du maintien en activité de l'atelier de reliure où il avait exercé jusqu'alors ses fonctions. Si l'appelant soutient, comme il l'a déjà fait devant les premiers juges, que l'administration s'était engagée, notamment dans un courriel du 30 novembre 2006, à lui dispenser une formation d'une durée de six mois au service du livre ancien puis à l'affecter, à son retour, dans un atelier, sous le contrôle technique du SIDC, afin de se consacrer au fonds des Capucins, et que l'accord qui devait intervenir le 8 janvier 2007 n'a jamais été formalisé ni suivi d'effet, ce courriel ne constituait qu'un échange interne entre certains membres de l'Université dans le cadre d'une réflexion engagée à la suite de la fermeture de l'atelier de reliure et ne constituait pas davantage un engagement ferme et inconditionnel de l'établissement pris à l'égard de M. B... dont la méconnaissance serait susceptible d'engager sa responsabilité. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que l'administration n'a pas suffisamment tenu compte de son savoir-faire, de ses compétences et de ses qualifications dans le domaine de la restauration et de la conservation du livre contemporain et de l'entretien du livre ancien, ce qui l'avait conduit à formuler des voeux en ce sens lors d'un entretien professionnel individuel organisé le 13 novembre 2008, il résulte de l'instruction que consécutivement à la fermeture de l'atelier de reliure, M. B...a signé trois contrats à durée déterminée datés des 12 septembre 2006, 6 juillet 2007, 11 juillet 2008 puis, en dernier lieu, un contrat à durée indéterminée en date du 17 décembre 2009, lesquels stipulaient tous qu'il était recruté par l'Université afin d'exercer les fonctions d'agent de magasinage à la bibliothèque centrale, et non celles de relieur, sans que l'intéressé émette à aucun moment des réserves quant à l'étendue et à la nature de ses missions. Il résulte également de l'instruction que l'intéressé a été effectivement affecté à la bibliothèque centrale universitaire et s'est vu assigner au quotidien des missions concrètes. Par ailleurs, M. B...ne saurait sérieusement soutenir qu'il aurait été maintenu délibérément dans une situation précaire, alors qu'à la suite de la fermeture de l'atelier de reliure, l'Université de Toulouse a augmenté ses quotités de travail de 50 % à 60 % d'un temps complet avant de conclure avec lui, le 17 décembre 2009, un contrat à durée indéterminée, par nature plus pérenne que ses contrats à durée déterminée successifs antérieurs, et que M. B...a refusé la proposition qui lui avait été faite, au cours de l'année 2013, de porter sa quotité de travail à 100 % d'un temps complet. Enfin, si, à la suite d'un examen de son poste de travail, des agents de la médecine du travail ont émis, le 18 mai 2011, des préconisations afin de faciliter l'activité de réparation des livres endommagés tout en préservant l'état de santé de M. B...et, notamment la " mise à disposition d'un plan de travail de taille suffisante environ deux mètres par trois [et] d'une hauteur permettant un travail avec un siège assis debout ", un " éclairage adapté avec lumière naturelle et artificielle d'appoint " et " un point d'eau à proximité ", l'Université de Toulouse a ouvert, à compter de septembre 2011, un espace dédié aux travaux de réparation de 27 m², mis à disposition de l'ensemble des agents du SCD et, partant, de M.B..., conforme auxdites préconisations. Dans ces conditions, et ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, l'Université de Toulouse ne peut être regardée comme ayant adopté un comportement fautif dans le cadre de la gestion des conditions d'affectation de l'intéressé.
6. En second lieu, M. B...soutient que le harcèlement moral dont il a fait l'objet s'est manifesté par la situation d'isolement dans laquelle il a été placé à la fin de l'année 2006, dans un bureau inadapté et non conforme aux tâches dévolues, l'absence d'entretien individuel professionnel à compter de l'année 2008 ainsi que des propos déplacés et racistes tenus par son chef de service en février 2011, qui l'ont particulièrement affecté. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que l'Université n'a pas commis de manquements dans la gestion des conditions d'affectation de l'intéressé à la suite de la fermeture de l'atelier de reliure. En outre, s'il est constant que M. B...n'a pas bénéficié, consécutivement à l'entretien susmentionné du 13 novembre 2008, d'un entretien professionnel individuel au titre des années 2009 et 2010, les dispositions de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-364 du 21 mars 2014, seules applicables en l'espèce, n'imposaient pas l'organisation d'un entretien d'évaluation d'une périodicité annuelle au profit des agents contractuels recrutés pour une durée déterminée ou indéterminée afin de répondre à un besoin permanent mais, seulement, une évaluation des agents employés à durée indéterminée au moins tous les trois ans. Il résulte à cet égard de l'instruction qu'alors que M. B...a été reçu à plusieurs reprises au cours de l'année 2011 pour faire le point sur ses tâches et objectifs au sein de l'Université et, notamment, lors d'une réunion organisée le 15 mars 2011 avec un représentant syndical, la chef de service de M.B..., le responsable de la bibliothèque universitaire centrale, le conservateur général ainsi que le directeur de la bibliothèque universitaire centrale, l'intéressé a refusé, par la suite, de participer à des réunions de service et de consacrer une partie de son temps de travail à procéder à l'équipement des ouvrages neufs, indiquant pratiquer ce " boycott " pour se faire entendre, ce qui a conduit sa hiérarchie à envisager, en 2012, l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Enfin, s'il résulte de l'instruction qu'au cours d'un entretien organisé le 9 février 2011, le responsable de la BCU a déclaré à M.B..., que " Ici nous ne sommes pas au Maroc mais en France ", propos pour lesquels M. B...a porté plainte auprès du procureur de la République par lettre du 29 mars 2011, un tel incident, pour regrettable qu'il puisse être, ne saurait suffire à lui seul, compte tenu de son caractère isolé, à faire présumer l'existence du harcèlement moral dont le requérant estime avoir fait l'objet au cours des années litigieuses. Dès lors, l'appelant ne saurait davantage rechercher la responsabilité de l'université de Toulouse le Mirail sur ce second fondement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au remboursement des droits de plaidoirie et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Toulouse le Mirail, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. En second lieu, les conclusions du requérant tendant au remboursement du droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros, prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées, dès lors que s'il est au nombre des dépens en vertu du 7° de l'article 695 du code de procédure civile, le droit de plaidoirie ne figure pas sur la liste limitative des dépens telle qu'elle résulte de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à l'université de Toulouse le Mirail, devenue université Jean Jaurès.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 juin 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
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N° 16BX02971