Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2018, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2017 du préfet de la Gironde susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'administration devra prouver que le signataire de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation de signature régulière pour ce faire ;
- la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé antérieur de dix mois à son édiction et que celui-ci n'a pas tenu compte de l'aggravation de son état de santé survenue consécutivement à cet avis, ayant été opéré le 21 décembre 2016 d'un kyste pilonidal et d'une maladie de Verneuil ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les trois conditions requises pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis quatorze ans, où se trouve un frère, et où il a exercé plusieurs activités professionnelles ;
- contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, il justifie d'une situation exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 du même code ;
- le refus de séjour litigieux résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses observations de première instance.
Par ordonnance du 16 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2018.
Par une décision en date du 1er février 2018, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M.B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., ressortissant marocain né le 20 juin 1978 à Tancerfi (Maroc), est entré régulièrement en France le 28 décembre 2007 sous le couvert d'un visa de long séjour portant la mention " saisonnier ". Ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est d'abord vu opposer, par arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 mars 2008, un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt n° 08BX01738 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 janvier 2009. Toutefois, ayant réitéré sa demande, il a pu séjourner à deux reprises à ce titre, jusqu'au 22 avril 2012. Placé sous récépissé du 12 juin 2012 au 15 décembre 2014 dans le cadre de l'examen de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, M. B...a sollicité par la suite, en février 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ayant recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé le 15 novembre 2016 puis celui de la commission du titre de séjour les 2 décembre 2016 et 3 février 2017, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 17 mai 2017, rejeté sa demande de titres de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, M. B...reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés de ce que l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente ne justifiant pas d'une délégation de signature pour ce faire, a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé antérieur de dix mois à son édiction et qui n'a pas tenu compte de l'aggravation de son état de santé survenue postérieurement, et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une situation exceptionnelle. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ". L'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable, disposait : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, alors applicable : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour émettre un avis défavorable à la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B...en qualité d'étranger malade, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 5 juillet 2016, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale. En se bornant à faire valoir, d'une part, que l'utilisation du conditionnel, par le médecin de l'agence régionale de santé, est de nature à induire un doute - devant selon lui profiter à l'étranger - quant au fait que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, d'autre part, les soins ne sont pas disponibles dans le pays d'origine, M. B...ne remet pas sérieusement en cause l'appréciation de sa situation ainsi portée par ladite autorité médicale. En outre, les pièces qu'il produit, y compris pour la première fois en appel, qui consistent notamment en diverses prescriptions de médicaments établies au cours des années 2016 et 2017, trois compte-rendu de passage aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux des 21 décembre 2015, 27 mars 2016 et 5 décembre 2016 faisant respectivement état d'un malaise d'allure vagale et bilan de douleur thoracique sans particularité, un abcès interfessier et un tableau de GEA d'allure virale sans signes de complication, ainsi qu'un compte-rendu du 21 décembre 2016 de la clinique tivoli mentionnant qu'il a subi une opération du fait d'un kyste pilonidal et de la maladie de Verneuil, et, enfin, des certificats relevant qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique nécessitant un traitement psychotrope, ne démontrent pas qu'il ne pourra avoir accès aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine, le Maroc. Au contraire, l'autorité préfectorale fait valoir sans aucun contredit sérieux qu'il ressort des informations fournies par l'Agence nationale du médicament au Maroc (ANAM) que les traitements médicamenteux prescrits à l'intéressé en France figurent dans la liste des médicaments disponibles et remboursables dans ce pays. Dès lors, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade opposée à M. B...n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En vertu de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux faits de l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article R. 313-21 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".
7. Pour soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont méconnu les stipulations et dispositions précitées, M. B...se prévaut, comme il l'a déjà fait devant le tribunal, de ce qu'il est présent sur le territoire national depuis quatorze ans, où l'un de ses frères réside, qu'il y est bien intégré puisqu'il a exercé plusieurs activités professionnelles et qu'il souffre de nombreuses pathologies. Toutefois, les pièces produites par M.B..., y compris pour la première fois en appel, ne suffisent pas à démontrer qu'il résiderait de manière habituelle en France depuis l'année 2003, où il avait travaillé quelques mois en qualité de travailleur saisonnier. A cet égard, l'intéressé ne produit aucun justificatif de sa présence en France pour les années 2004 à 2007. En outre, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour rempli par l'intéressé lui-même que la quasi-totalité de sa famille réside au Maroc et, tout particulièrement, sa femme, qu'il a épousée là-bas le 4 août 2014, leur enfant né au mois de mai 2015, ses parents, ainsi que six autres frères et soeurs. Si M. B...justifie avoir suivi diverses formations linguistiques, notamment au cours de l'année 2010, lui ayant permis d'obtenir un niveau satisfaisant de langue française, l'intéressé, qui n'a été amené à exercer des activités professionnelles que de manière sporadique lors de son séjour en France, ne démontre pas une intégration particulière ni, davantage, qu'il y disposerait d'attaches affectives et amicales intenses. D'ailleurs, auditionné par la commission du titre de séjour, le 2 décembre 2016, M. B...a déclaré lui-même qu'il souhaitait repartir au Maroc, dès lors qu'il n'avait ni revenu ni logement en France, et que sa famille attendait son retour. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, lesdites décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.B....
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur les autres conclusions :
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : la requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 juin 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
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N° 18BX00951