Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er février 2018, le 13 avril 2018 et le 20 avril 2018, MmeF..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2017 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la mère de deux enfants de nationalité françaises ; le père de ses enfants, de nationalité française, les a reconnus ; la famille vit ensemble sous le même toit comme en témoignent notamment plusieurs attestations de voisins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués ne sont fondés.
Un mémoire en intervention présenté par M. D...A...a été enregistré le 30 avril 2018 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeF..., ressortissante haïtienne, née le 10 octobre 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er novembre 2013 et a sollicité le 7 septembre 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au préfet, s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
3. Mme F...fait valoir qu'elle est la mère de deux enfants français Kémara et Malaky, nés les 18 août 2013 et le 28 novembre 2014, dès lors que ces derniers ont été reconnus par M.A..., ressortissant français, le 3 mars 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., lors de son audition, dans la cadre d'une enquête administrative le 24 avril 2017, s'est trompé sur le nombre de ses enfants, indiquant qu'il en avait deux puis trois lorsque l'officier de police judiciaire l'a interrogé au sujet de Kémara, qu'il ne connaissait ni la date de naissance de l'enfant Malaky, ni l'âge de l'enfant Kémara, qu'il n'était pas capable de décrire les conditions d'hébergement de Mme F...et de ses enfants. Enfin, si Mme F... soutient qu'elle réside depuis le 7 juin 2017 avec ses enfants au domicile de M.A..., ni le bail du logement en question qui mentionne uniquement le nom de M.A..., ni les attestations produites en appel pour le besoin de la cause, au demeurant peu circonstanciées et stéréotypées, ne permettent de l'établir. Enfin, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle est prise, Mme F...ne peut utilement se prévaloir des attestations d'assurances scolaires de ses enfants en date du 6 avril 2018, ainsi que d'une facture d'eau en date du 13 février 2018 adressés au logement de M. A...aux Abymes. Dans ces conditions, la reconnaissance de paternité effectuée par M. A...doit être regardée comme frauduleuse, par suite, le préfet de la Guadeloupe en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, ni l'intensité des liens de M. A...avec les enfants de Mme F..., ni l'ancienneté et la continuité de la relation entre M. A...et Mme F... ne sont établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme F... qui dit avoir conservé l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine notamment sa mère, sa première fille et ses huit frères et soeurs, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et par conséquent, qu'il méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à ClaudiaF..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Guadeloupe
Délibéré après l'audience du 14 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2018.
Le président-assesseur,
Gil Cornevaux
Le président,
Pierre E...Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
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N° 18BX00439