Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2016, M. B...A..., représenté par La S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet susmentionnées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 645,88 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 30 mai 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de la Guadeloupe, qui n'a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations, le ministre de l'intérieur ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser de lui maintenir ses indemnités et primes lorsqu'il se trouvait placé en congé de longue maladie ;
- en effet, il résulte des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat qu'il était en droit de bénéficier du maintien de ses primes et indemnités, n'ayant pas été remplacé pendant son congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant se bornant à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance, il s'en rapporte aux observations produites par le préfet de la région Guadeloupe.
Par ordonnance du 29 novembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 68-207 du 16 février 1968 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
- le décret n° 2001-722 du 31 juillet 2001 modifié ;
- le décret n° 2002-78 du 17 janvier 2002 ;
- le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 modifié ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre en date du 30 mai 2012, M. B...A..., fonctionnaire titulaire du grade de major de police affecté à la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) de la Guadeloupe, a sollicité du préfet de ce département le paiement de la somme totale de 3 645,88 euros correspondant au remboursement de diverses indemnités qui lui ont été supprimées dans le cadre de son placement, prononcé par arrêté du 6 décembre 2010, en congés de longue maladie du 1er octobre 2010 au 30 mars 2011. S'étant vu opposer un refus implicite, l'intéressé a réitéré sa demande de paiement par lettre du 22 octobre 2012, laquelle a de nouveau été implicitement rejetée. M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions implicites de refus et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 645,88 euros.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Les décisions implicites de rejet des réclamations préalables formées par les lettres des 30 mai et 22 octobre 2012 susmentionnées ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A...qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. (...) ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ". Aux termes de l'article 1 du décret du 26 août 2010 susvisée : " I - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables; 3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions demeurent.applicables / (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent.applicables ". Aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée conserve, outre son traitement ou son demi-traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. Par ailleurs, les dispositions de l'article 2 du décret du 26 août 2010 visent seulement à ne pas remettre en cause les primes et indemnités versées à l'agent au cours d'un congé de maladie ordinaire lorsque ce congé est postérieurement requalifié en congés de longue maladie ou en congé de longue durée.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret du 31 juillet 2001 susvisé : " Une allocation de maîtrise est attribuée aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale. ". En vertu de l'article 2 de ce décret : " L'indemnité mentionnée à l'article 1er est attribuée après service fait. (...) ". Aux termes du décret du 29 avril 2003 susvisé : " Il est institué une indemnité spécifique compensant certains jours de repos travaillés attribués aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 soumis à des régimes particuliers de travail afin de respecter la durée annuelle de travail fixée par l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. / Elle est versée après service fait dans la limite des crédits disponibles. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 février 1968 susvisé : " En application des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 28 septembre 1948, les personnels des services actifs de la police nationale mentionnés au tableau II annexé au présent décret bénéficient d'une indemnité dite de "sujétions spéciales de police". (...) ". Les décrets des 17 janvier 2002, 23 décembre 2006 et 3 octobre 2011 ont fixé les taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police auxquels sont éligibles les fonctionnaires concernées en tenant compte de l'importance des sujétions assumées dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
5. M. A...soutient, comme il l'a déjà fait devant les premiers juges, que le ministre de l'intérieur ne pouvait lui supprimer le bénéfice de l'allocation de maîtrise, de l'indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ainsi que de l'indemnité de sujétions spéciales de police, lorsqu'il se trouvait placé en congés de longue maladie, dès lors qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 26 août 2010, les fonctionnaires placés dans une telle position statutaire ont droit au maintien de ces avantages indemnitaires lorsqu'ils n'ont pas été remplacés. Toutefois, d'une part, il résulte des termes mêmes des dispositions, précitées au point 4, des décrets des 31 juillet 2001, 29 avril 2003 et 16 février 1968 que le versement de ces indemnités est subordonné à l'exercice effectif de leurs fonctions par les policiers concernés. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il est constant que les policiers qui - à l'instar de M. A...- se trouvent placés en congés de longue maladie, s'ils sont réputés se trouver en position d'activité, n'exercent pas effectivement leurs fonctions pendant la période considérée, sans qu'importe à cet égard la circonstance qu'ils aient été remplacés ou non. Dès lors, l'appelant n'avait plus droit au versement des trois indemnités litigieuses à compter du 1er octobre 2010, date de son placement en congés de longue maladie. D'autre part, M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 26 août 2010 lesquelles - ainsi qu'il a déjà été dit - ont pour seul objet de ne pas remettre en cause les primes et indemnités versées à l'agent au cours d'un congé de maladie ordinaire requalifié postérieurement en congés de longue maladie, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait fait l'objet d'une telle requalification de sa situation statutaire. Il s'ensuit qu'en refusant de rembourser à M. A...les indemnités litigieuses, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2018.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
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N° 16BX02930