Par un jugement n°s 1406119 et 1501780 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les trois décisions des 16 juillet 2014, 21 octobre 2014 et du 27 février 2015, a condamné la commune de Toulouse à verser à M. A...pour la période du 1er octobre 2008 au 31 mai 2014, une indemnité correspondant à la différence entre le traitement et les primes et indemnités auxquelles il avait normalement droit en qualité d'agent non titulaire, en contrat à durée déterminée du 1er octobre 2008 au 12 mars 2012 et en contrat à durée indéterminée du 13 mars 2012 au 31 mai 2014, sur la base d'un temps complet pour tous les mois où ses bulletins de paie comportent une rémunération supérieure au SMIC, et ceux qui lui ont été effectivement versés pendant ces périodes et, pour les mêmes périodes, à une indemnité compensatrice de congés payés, au supplément familial de traitement à condition de justifier d'une situation familiale y donnant droit, à l'indemnité de résidence, à des indemnités de licenciement sur la base de la période susmentionnée et à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité correspondant à la différence entre l'allocation de retour à l'emploi à compter du 8 juin 2014 pour une période de 1 095 jours et l'allocation de retour à l'emploi à compter de la même date pour une période de 950 jours, le requérant étant renvoyé devant ladite commune pour la liquidation desdites indemnités.
Le tribunal administratif a mis à la charge de la commune de Toulouse à verser à M. A..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif par le même jugement, dans son article 4, a rejeté le surplus des conclusions de M. A... tendant à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 30 000 euros en réparation de la perte de chance d'être titularisé, et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 18BX02236 du 14 juin 2018, la présidente de la cour a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement n°s 1406119 et 1501780 du 6 octobre 2017.
Par une demande, enregistrée le 11 décembre 2017 et des mémoires des 2 janvier, 7 juin et 26 juillet 2018, M. A..., représenté par Me E...a saisi la cour aux fins d'obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n°s 1406119 et 1501780 du 6 octobre 2017.
Il soutient que :
- si la commune de Toulouse lui a versé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n'a pas procédé à la liquidation et au versement des indemnités qui lui sont dues à raison de la requalification de son statut de vacataire en situation d'agent non-titulaire ;
- si la somme de 31 220,95 euros regrouperait à la fois les rappels de salaires et les primes ainsi que les congés payés, l'absence de différenciation de ces rappels empêche la vérification des calculs effectués ; la commune de Toulouse doit impérativement détailler mois par mois et depuis le début des relations contractuelles, soit le 1er octobre 2006 et poste par poste, les régularisations effectuées ; la commune évoque le fait qu'elle se serait référée au cadre d'emplois des attachés territoriaux, mais sans en préciser l'échelon ni l'indice. Il existe des incohérences dans les sommes versées, dès lors que par exemple, pour l'année 2013, le rappel de salaire versé et de congés payés, est de 2 146,01 euros, alors que la seule part de 10 % des congés payés de 2 642,20 euros serait supérieure au rattrapage salarial ; la question qui se pose par ailleurs est celle de savoir si les congés payés ont été calculés sur les anciens salaires versés ou sur les salaires revalorisés ; s'il est donc exact que la somme de 48 010,89 euros lui été payée, il est nécessaire que soit établi un nouveau décompte, précis et complet, mois par mois, avec pour chaque mois, la distinction entre les salaires, les primes et les congés payés, de nouvelles fiches de paie devant être établies contenant les régularisations effectuées et la commune doit justifier de la transmission de ces documents aux caisses de retraite ;
- en ce qui concerne les indemnités de préavis et de licenciement, la commune de Toulouse doit fournir la base de calcul.
Par des mémoires des 19 décembre 2017, 31 janvier 2018 et du 8 avril 2019, la commune de Toulouse oppose à M. A..., l'irrecevabilité de sa demande concernant l'exécution du jugement du 6 octobre 2017, dès lors qu'aux termes de l'article R. 921-1 du code de justice administrative, la saisine du juge administratif à fins de demande d'exécution d'un jugement, ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Elle fait valoir que :
- en, l'espèce le jugement du 6 octobre 2017 a été notifié aux parties le 9 octobre 2017 et que M. A...a saisi la Cour à fins d'obtenir l'exécution du jugement le 11 décembre 2017, soit avant l'expiration du délai de trois mois imposé par l'article R. 921-1 du code de justice administrative ;
- elle a procédé au mandatement au profit de M. A..., de la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative mise à sa charge par le jugement du 6 octobre 2017 ;
- l'exécution complète du jugement a été assurée, la somme totale de 48 010,89 euros ayant été payée à M. A... le 18 décembre 2017 ; ont été versées à M. A... les sommes de 31 220,95 euros au titre de la rémunération et de l'indemnité compensatrice de congés payés, dont 1 733,25 euros au titre de l'année 2008, 5 264,62 euros au titre de l'année 2009, 8 152,43 euros au titre de l'année 2010, 7 374,29 euros au titre de l'année 2011, 4 142,58 euros au titre de l'année 2012, 2 146,01 euros au titre de l'année 2013, et 2 047,77 euros au titre de l'année 2014 ; la rémunération a été calculée sur la période litigieuse, en qualité de contractuel à temps complet, par référence au cadre d'emplois des attachés territoriaux incluant le régime indemnitaire mensuel, la prime de service et le complément indemnitaire de fin d'année ; cette indemnité comprend également le supplément familial de traitement pour les périodes pour lesquelles M. A...remplissait les conditions pour en bénéficier ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés pour la totalité de la période du 1er octobre 2008 au 31 mai 2014 ; la somme de 7 064,74 euros a été versée à M. A...au titre de l'allocation de retour à l'emploi, pour une période de 145 jours, dont 15 jours à 55,89 euros et 130 jours à 56,25 euros, de laquelle il convient de déduire 6,70 % de cotisations sociales ; la somme de 4 595,77 euros a été versée à M. A...au titre de l'indemnité de préavis de deux mois, compte tenu de l'ancienneté de M. A...et d'une rémunération de référence retenue de 2 297,88 euros nets ; la somme de 4 469,77 euros a été versée à M. A...au titre de l'indemnité de licenciement, cette somme se trouvant égale à la moitié de la rémunération de base (calculée à 1 489,92 nets avec une ancienneté de six ans), dans la limite de 12 fois la rémunération de base ; la somme de 119,66 euros a été versée à M.A..., au titre des intérêts, correspondant à l'application sur la somme de 47891, 23 euros, d'un taux de 0,90 % à compter du 9 octobre 2017, et le taux majoré de 5,90 % a été appliqué à compter du 10 décembre 2017 ;
- elle produit, pour tous les mois pour lesquels la rémunération de M. A...a été supérieure au SMIC, le détail du calcul de la rémunération totale nette qu'il aurait du percevoir, y compris l'ICCP (indemnité compensatrice de congés payés), pour tous les mois pour lesquels la rémunération de M. A...a été inférieure au SMIC, soit de décembre 2008 à février 2009 et en août 2009, le calcul de la seule lICCP (indemnité compensatrice de congés payés), et pour chaque année, un récapitulatif de la rémunération nette perçue, de la rémunération nette recalculée, et du solde entre ces deux montants ; M. A... était présumé être recruté dans le grade d'attaché territorial, au 1er échelon, correspondant à l'indice majoré 349 ; l'ICCP a été calculée sur le fondement de la rémunération revalorisée ;
- elle produit également le détail du calcul de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ;
- comme l'établissent les certificats de paiement à l'URSAFF et à l'IRCANTEC produits, elle a payé à ces deux organismes, à la fois les parts employeur et salarié, correspondant pour l'URSAFF pour ce qui est de la part salariale à la somme de 5 825,08 euros, pour la part employeur à la somme de 11 212,83 euros, et pour l'IRCANTEC, les sommes de 630,72 euros au titre de la part salariale et de 823,03 euros ; dans ces conditions, la commune doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°s 1406119 et 1501780 du 6 octobre 2017.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public
- et les observations de MeC..., représentant M. A...et de MeB..., représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Par les articles 1 et 2 du jugement n°s 1406119 et 1501780 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les trois décisions susvisées des 16 juillet 2014, 21 octobre 2014 et du 27 février 2015, a condamné la commune de Toulouse à verser à M. A... pour la période du 1er octobre 2008 au 31 mai 2014, une indemnité correspondant à la différence entre le traitement et les primes et indemnités auxquelles il avait normalement droit en qualité d'agent non titulaire, en contrat à durée déterminée du 1er octobre 2008 au 12 mars 2012 et en contrat à durée indéterminée du 13 mars 2012 au 31 mai 2014, sur la base d'un temps complet pour tous les mois où ses bulletins de paie comportent une rémunération supérieure au SMIC, et ceux qui lui ont été effectivement versés pendant ces périodes et, pour les mêmes périodes, à une indemnité compensatrice de congés payés, au supplément familial de traitement à condition de justifier d'une situation familiale y donnant droit, à l'indemnité de résidence, à des indemnités de licenciement sur la base de la période du 1er octobre 2008 au 31 mai 2014 et à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité correspondant à la différence entre l'allocation de retour à l'emploi à compter du 8 juin 2014 pour une période de 1 095 jours et l'allocation de retour à l'emploi à compter de la même date pour une période de 950 jours, le requérant étant renvoyé devant la commune de Toulouse pour la liquidation desdites indemnités.
3. Par l'arrêt n° 17BX03825 de ce jour, la cour a rejeté les conclusions de la commune de Toulouse dirigées contre les articles 1 et 2 du jugement n°s 1406119 et 1501780 du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulouse.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, la commune de Toulouse, au titre de l'exécution du jugement a versé à M. A...la somme totale de 48 970, 89 euros. Ont été versées à M. A...les sommes de 31 220,95 euros au titre de la rémunération et de l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) dont 1 733,25 euros au titre de l'année 2008, 5 264,62 euros au titre de l'année 2009, 8 152,43 euros au titre de l'année 2010, 7 374,29 euros au titre de l'année 2011, 4 142,58 euros au titre de l'année 2012, 2 146,01 euros au titre de l'année 2013, et 2 047,77 euros au titre de l'année 2014, 7 064,74 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi, pour une période de 145 jours, dont 15 jours à 55,89 euros et 130 jours à 56,25 euros, de laquelle a été déduite 6,70 % au titre des cotisations sociales. Ont été également versées à M. A...les sommes de 4 595,77 euros au titre de l'indemnité de préavis de deux mois, compte tenu de l'ancienneté de M. A...et d'une rémunération de référence retenue de 2 297,88 euros nets, 4 469,77 euros a été versée à M. A... au titre de l'indemnité de licenciement, cette somme se trouvant égale à la moitié de la rémunération de base (calculée à 1489,92 nets avec une ancienneté de six ans), dans la limite de 12 fois la rémunération de base, 119,66 euros au titre des intérêts, correspondant à l'application sur la somme de 47 891,23 euros, d'un taux de 0,90 % à compter du 9 octobre 2017, et le taux majoré de 5,90 % a été appliqué à compter du 10 décembre 2017. A par ailleurs été versée à M. A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
5. M. A...fait tout d'abord valoir que la somme de 31 220,95 euros versée par la commune regrouperait à la fois les rappels de salaires et les primes ainsi que les congés payés, et que l'absence de différenciation de ces rappels empêcherait la vérification des calculs effectués. M. A...soutient que la commune de Toulouse doit impérativement détailler mois par mois et depuis le début des relations contractuelles, soit le 1er octobre 2006 et poste par poste, les régularisations effectuées. Toutefois, la période de responsabilité définie par le jugement du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulouse dont l'exécution est demandée, concerne la période comprise entre le 1er octobre 2008 et le 31 mai 2014 et non à compter du 1er octobre 2006. Par ailleurs, la commune a produit en annexe à son mémoire du 31 janvier 2018, les tableaux retraçant mois par mois l'ensemble des régularisations effectuées, différenciant mois par mois les rappels de traitement, et les rappels d'indemnités notamment l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) et les primes. M. A...fait également valoir qu'il existerait des incohérences dans les sommes versées, dès lors que par exemple, pour l'année 2013, le rappel de salaire versé et de congés payés, est de 2 146,01 euros, alors que la seule part de 10 % des congés payés de 2 642,20 euros serait supérieure au rattrapage salarial. Mais cette circonstance s'explique comme l'indique le tableau produit par la commune pour 2013, par le fait que la somme de 2 146,01 euros, ne constitue que la différence entre les sommes déjà versées à M. A...au titre de ses rémunérations en tant que vacataire, et les sommes dues à ce dernier, après reconstitution de ses droits. M. A...soutient par ailleurs que la commune évoque le fait qu'elle se serait référée au cadre d'emplois des attachés territoriaux, mais sans en préciser l'échelon ni l'indice. Cependant, en défense, la commune fait valoir que M. A...était présumé être recruté dans le grade d'attaché territorial, au 1er échelon, correspondant à l'indice majoré 349, et ce rattachement, qui apparait sur les tableaux de reconstitution produits par la commune, n'est pas contesté par M.A.... M. A...soutient par ailleurs, que la commune de Toulouse doit fournir la base de calcul des indemnités de préavis et de licenciement. Mais le détail de calcul de ces deux indemnités figure dans un tableau produit par la commune, la commune indiquant que la somme de 4 595,77 euros a été versée à M. A...au titre de l'indemnité de préavis de deux mois, compte tenu de l'ancienneté de M. A...et d'une rémunération de référence retenue de 2 297,88 euros nets et que la somme de 4 469,77 euros a été versée à M. A...au titre de l'indemnité de licenciement, cette somme se trouvant égale à la moitié de la rémunération de base (calculée à 1 489,92 nets avec une ancienneté de six ans), dans la limite de 12 fois la rémunération de base. Enfin, contrairement à ce que soutient M.A..., la commune de Toulouse a procédé à la régularisation de ses droits sociaux, dès lors que la commune a produit dans son mémoire du 8 avril 2019 les certificats de paiement à l'URSAFF et à l'IRCANTEC par la commune de Toulouse, relatifs au paiement à la fois des parts employeur et salarié, correspondant pour l'URSAFF pour ce qui est de la part salariale à la somme de 5 825,08 euros, pour la part employeur à la somme de 11 212,83 euros et pour l'IRCANTEC aux sommes de 630,72 euros au titre de la part salariale et de 823,03 euros au titre de la part patronale.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en exécution de jugement présentée par M.A..., que la commune de Toulouse doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°s 1406119 et 1501780 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 6 octobre 2017.
7. La requête à fins d'exécution du jugement du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulouse présentée par M.A..., doit donc être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. La commune de Toulouse ne pouvant être regardée comme partie perdante dans le présent litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2019.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 18BX02236