Procédure devant la cour :
Par une requête du 17 octobre 2016, Mme A...D...représentée par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense et de donner acte à son conseil de ce qu'il s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle s'il parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer la somme ainsi allouée ou, à titre subsidiaire en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme identique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délégation de signature accordée à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture par arrêté du 25 avril 2016 de la préfète de la Vienne, est trop générale, et dès lors, l'arrêté du 17 mai 2016 est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- en ce qui concerne la motivation du refus de séjour, dès lors qu'en vertu de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'avait pas perdu son droit au séjour du fait de l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande de réouverture d'asile, le préfet a insuffisamment motivé le refus de séjour en se fondant sur cette seule décision d'irrecevabilité ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision d'irrecevabilité de sa demande d'asile prise par l'OFPRA le 25 janvier 2016, n'est pas fondée sur l'article L. 723-11 1° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur l'article L. 723-11 du même code et que dans ces conditions, c'est à tort que le préfet s'est fondé sur l'article L. 743-2 1° du code pour lui opposer une absence de droit au séjour du fait de la décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA le 25 janvier 2016, alors que cette décision ne la privait pas du droit au séjour en France ;
- la préfète de la Vienne était dès lors tenue de lui délivrer une attestation de demande d'asile conformément aux articles L. 743-1 et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus de famille en Arménie, que son époux est en Azerbaidjan et qu'elle n'a plus de nouvelles de lui et qu'elle se trouve en France avec sa fille adoptive ;
- que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que pour les mêmes raisons que celles prévalant pour le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu par ailleurs de son apprentissage de la langue française et des risques pesant sur sa vie en cas de retour en Arménie ;
- la décision de fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée et elle est entachée d'illégalité interne au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce qu'elle serait isolée, faute de famille et d'attaches en Arménie, en cas de retour en Arménie, et que l'isolement est constitutif d'un traitement inhumain.
Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 2 décembre 2016 la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête de MmeD....
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable compte tenu de ce qu'elle constitue la reprise à l'identique de la demande de première instance ;
- à titre subsidiaire, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne bénéficiait bien d'une délégation de signature ;
- sur le fond la préfète de la Vienne s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du 8 novembre 2016 le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à Mme D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...D...de nationalité arménienne née le 11 septembre 1960, est entrée irrégulièrement en France, à une date qu'elle indique être le 21 novembre 2014. Elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Vienne rejetée de façon définitive par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 octobre 2015, ce qui a entrainé un arrêté de refus de séjour de la préfète de la Vienne du 19 juin 2015, assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision de fixation du pays de destination dont la légalité a été confirmée par un jugement du 21 novembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 décembre 2015. Mme D... a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité le 25 janvier 2016, et la préfète de la Vienne par un arrêté du 17 mai 2016 lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D...relève appel du jugement du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
Sur la légalité externe :
2. L'arrêté contesté a été signé par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne bénéficiaire par arrêté du 25 avril 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne d'une délégation de signature donnée par la préfète de la Vienne. Cette délégation de signature permettait à M. C... de signer l'ensemble des actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne à l'exception des " mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure, et le maintien de l'ordre ", et des " matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département ". Si la requérante soutient que cette délégation serait trop générale, aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'oblige à définir avec une précision totale les actes faisant l'objet de la délégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
Sur la légalité externe :
3. Aux termes de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Le refus de titre de séjour contesté vise les textes dont il est fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète a entendu faire application et fait référence de façon précise aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France et à sa situation personnelle et familiale. Cette décision est donc suffisamment motivée, la circonstance invoquée par la requérante, selon laquelle l'arrêté du préfet se fonde à tort sur l'article L. 743-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour lui refuser un titre de séjour ne relevant pas de la motivation mais de l'erreur de droit et doit donc être écartée.
Sur la légalité interne :
Sur l'erreur de droit :
4. L'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au demandeur d'asile de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sous réserve des exceptions visées à l'article L 743-2 du même code qui concernent notamment en vertu du 1° de l'article L. 743-2 le cas où " l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11(...) ". La préfète a indiqué dans l'arrêté de refus de séjour faire application de l'article L. 723-11 1° et 2° qui n'était pas applicable en l'espèce dès lors qu'il ne concerne que le cas du demandeur d'asile qui bénéficie du statut de réfugié dans un Etat tiers ou dans un Etat de l'UE. Toutefois, en défense devant le tribunal administratif, la préfète avait indiqué que son arrêté devait en réalité être regardé comme se trouvant pris sur le fondement du 4° de l'article L. 743-2 du code qui concerne " L'étranger (qui) n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ". Et selon l'article L. 723-11 du code : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. (...) ". Selon l'article L. 723-16 du code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". En l'espèce, la décision de rejet pour irrecevabilité prise par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2016 se fonde sur le fait que les " (...) éléments produits par l'intéressée n'augmentent pas de manière significative la probabilité qu'elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, la demande de réexamen est irrecevable au sens des articles L.723-11 et L.723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dans ces conditions, cette décision de rejet a été prise sur le fondement de l'article L. 723-11 3° du code et la décision de la préfète valant au sens des articles L. 743-1 et R. 743-1 rejet de la demande d'attestation d'asile, relevait donc effectivement comme elle le soutenait en défense devant le tribunal administratif du 4° de l'article L. 743-2, et non du 1° de l'article L. 743-2. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par MmeD..., qui n'a pas été privée d'une garantie du fait de la substitution de base légale demandée par la préfète de la Vienne, tiré de l'erreur de droit, doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si MmeD..., qui n'est entrée en France selon ses déclarations que le 21 novembre 2014, et dont le séjour en France n'a été autorisé que dans le cadre de sa demande d'asile fait valoir qu'elle n'aurait plus de famille en Arménie, elle ne l'établit pas, et n'établit pas non plus que son époux serait en Azerbaidjan et qu'elle n'aurait plus de nouvelles de lui. Si elle se prévaut également de la présence en France de sa fille adoptive, cette personne est en réalité sa nièce. Dans ces conditions, et en dépit des circonstances invoquées par la requérante, tirées de sa bonne intégration en France, du fait qu'elle n'a pas troublé l'ordre public et qu'elle ne se trouve pas en situation de polygamie, la préfète de la Vienne, par la décision de refus de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut faute pour Mme D...d'avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, qui n'est pas visé par l'arrêté de refus de séjour, qu'être être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8. Compte tenu des éléments indiqués au point 6 et en dépit de la circonstance invoquée par la requérante tirée de son apprentissage de la langue française, la décision d'éloignement ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
Sur la décision de fixation du pays de renvoi :
9. L'arrêté de fixation du pays de destination qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme D... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine se trouve suffisamment motivé dès lors que la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée de façon définitive, s'est bornée à alléguer, sans aucun commencement de preuve, les risques encourus en cas de retour en Arménie . Par ailleurs en ce qui concerne la légalité interne de cette décision, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle elle se trouverait isolée en cas de retour en Arménie est inopérante à l'encontre de la décision de fixation du pays de renvoi de la mesure d'éloignement.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 21 septembre 2016 que le tribunal administratif de Poitiers.
Sur les autres conclusions :
11. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller
Lu en audience publique, le 13 février 2017
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03379