Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2016, Mme B...A...représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour portant placement en rétention ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt de la cour, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- l'arrêté du préfet se trouve insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les textes qui sont visés par le préfet ne sont que des textes généraux, sans que les articles de ces textes ne soient cités, notamment pour ce qui est du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il n'est pas fait état de la situation de MmeA... ;
- le préfet n'a pas respecté les obligations de procédure imposées par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 faute d'avoir contrairement à ce qu'imposent les articles 7 à 15 de ce règlement, indiqué les critères lui permettant de considérer que sa demande d'asile relève d'un autre Etat, et qu'il n'a pas respecté les délais prévus aux articles 21 et 25 et n'a pas rendu une décision écrite et motivée en droit comme l'impose l'article 26-2 de ce règlement ;
- la requérante n'a notamment pas été informée de la date limite à laquelle le transfert vers un autre Etat pourrait s'opérer ;
- aucune convocation à la préfecture ne lui a été adressée notamment pour ce qui est de la détermination de l'Etat membre responsable de la procédure d'asile
- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne justifie pas lui avoir remis l'ensemble des informations auxquelles elle avait droit en sa qualité de demandeur d'asile, et ce, dans une langue qu'elle comprend, la seule remise d'une brochure en langue anglaise ne démontrant pas qu'elle aurait reçu des informations à tous les stades de la procédure ;
- les documents de remise des informations n'ont pas été signés par l'interprète et il n'a pas été établi qu'elle savait lire l'anglais ;
- elle n'a pas été informée de l'accord donné par les autorités italiennes à sa réadmission ni même que ces autorités auraient été saisies d'une demande de réadmission le 7 mars 2016 ;
- elle n'a pas été informée de la possibilité de quitter spontanément le territoire français ;
- les motifs pour lesquels son transfert vers l'Italie a été décidé ne lui ont pas été communiqués ;
- le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il n'avait pas mis en oeuvre les clauses discrétionnaires prévues par l'article 17 du règlement qui se fonde notamment sur des considérations humanitaires ;
- elle ignorait qu'elle avait demandé l'asile en Italie et il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle aurait réellement demandé l'asile en Italie ;
- aucune explication ne lui a été donnée en Italie lorsque ses empreintes ont été relevées ;
- les articles 13 et 44 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, consistant en la possibilité de présenter un recours suspensif, constituent une garantie fondamentale pour les demandeurs d'asile comme l'a considéré le Conseil d'Etat, dans une ordonnance du 3 mars 2008 n° 313915 ;
- en ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative, cette décision ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- sur le fond, la décision de placement en rétention administrative n'est pas justifiée des lorsqu'elle a répondu à quatre convocations adressées par la préfecture et qu'aucun risque n'existait quant à une fuite de sa part.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2016 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.
Par une décision du 20 octobre 2016 le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...de nationalité nigériane est entrée en France irrégulièrement à une date qu'elle indique être le 1er décembre 2015 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 17 février 2016 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Ayant constaté que l'intéressée avait déjà déposé une demande d'asile en Italie, le préfet de la Haute-Garonne, par deux arrêtés distincts du 30 août 2016, a décidé sa remise aux autorités italiennes et a ordonné son placement en rétention. Mme A...relève appel du jugement du 5 septembre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2016 portant remise aux autorités italiennes et de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 30 août 2016 de remise aux autorités italiennes :
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision en litige qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 531-1 relatif à la réadmission des demandeurs d'asile, les articles L. 551 à L. 555, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le règlement (CE) n°603/2013 du 26 juin 2013 pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil et notamment son article 3-2, est suffisamment motivée en droit en dépit du fait qu'elle ne vise pas tous les articles des règlements du 26 juin 2013 dont elle fait application. Elle est également, compte tenu des éléments dont le préfet disposait quant à la situation de MmeA..., suffisamment motivée en ce qui concerne les considérations de fait.
4. La requérante soutient que le préfet n'a pas respecté les obligations de procédure imposées par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas, contrairement à ce qu'imposent les articles 7 et 15 de ce règlement, indiqué les critères lui permettant de considérer que sa demande d'asile relevait d'un autre Etat. Le moyen invoqué par la requérante qui manque de précision quant aux dispositions des articles 7 à 15 du règlement du 26 juin 2013 qui auraient été méconnues doit en tout état de cause être écarté dès lors que lorsque Mme A...s'est rendue à la préfecture de la Haute-Garonne le 17 février 2016 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile, il lui a été indiqué qu'elle avait déjà présenté le 31 août 2015, une demande d'asile en Italie et que lui a été remis en anglais, remise contresignée par MmeA..., la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", qui comporte l'ensemble des informations prévues par l'article 18 du règlement (CE) n°2725/2000 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013. La requérante soutient qu'il ne serait pas établi qu'elle comprend l'anglais, mais elle a bénéficié d'un interprète en langue anglaise et a contresigné la remise de la brochure dans une langue, l'anglais, qu'elle a indiqué comprendre, le fait que l'interprète n'ait pas contresigné cette remise, se trouvant à cet égard faute de dispositions législatives ou réglementaires qui l'y auraient obligé, sans incidence sur la validité de la procédure suivie par le préfet, qui n'a pas privé Mme A...d'une garantie. Mme A...a également été informée de ce que sa demande d'asile relevait de l'Italie, par le courrier qui lui a été adressé le 24 février 2016, courrier qu'elle a contresigné.
5. La requérante soutient encore que l'information dans une langue qu'elle comprend ne se serait pas faite à tous les stades de la procédure, contrairement à ce qu'impose l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005. Mais le moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que l'article 10 de cette directive ne concerne pas comme l'indique le point 29 des motifs de la directive, le cas de la réadmission d'un demandeur d'asile pour laquelle l'information devant être donnée à ce demandeur est régie par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
6. La requérante fait valoir que le préfet n'a pas respecté les délais prévus aux articles 21 et 25 du règlement mais là encore le moyen n'est pas assorti de précisions. Si elle se prévaut également de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 selon lequel : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur (...), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable (...). / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations (...) sur les délais applicables (...) à la mise oeuvre du transfert (...) " en soutenant que la décision de remise aux autorités italiennes du 30 août 2016 ne précise pas la date limite à laquelle ce transfert pourra s'opérer, le moyen manque en fait dès lors que l'article 3 de cet arrêté indique que le délai de réalisation du transfert doit avoir lieu dans les six mois suivant la date de l'accord des autorités italiennes, ce délai pouvant être porté à douze mois ou à dix-huit mois, respectivement, en cas d'emprisonnement ou de fuite.
7. La requérante soutient qu'elle n'a pas fait l'objet d'une convocation en préfecture, mais le moyen manque également en fait, dès lors que l'intéressée a fait l'objet de convocations en préfecture les 17 février, 21 mars et 27 juillet 2016. Par ailleurs contrairement à ce qu'elle soutient elle a fait l'objet par la convocation du 27 juillet 2016 d'une convocation pour ce qui est de la détermination de l'Etat membre de la procédure d'asile, la convocation du 27 juillet 2016 indiquant expressément qu'elle a pour objet la détermination de l'Etat membre de la procédure d'asile.
8. Si Mme A...soutient également qu'elle n'aurait pas été informée de ce que les autorités italiennes auraient été saisies le 7 mars 2016 et auraient donné le 16 mars 2016 leur accord à sa réadmission, elle n'invoque l'existence d'aucun texte qui aurait donné une obligation en ce sens, l'article 18.1 b) du règlement UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui est évoqué par la requérante et qui est relatif aux obligations de l'Etat responsable de la demande d'asile, ne prévoyant rien à cet égard.
9. Mme A...soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de quitter spontanément la France et que dès lors une réadmission d'office ne devait pas être prononcée. Mais l'arrêté de réadmission pris par le préfet, est fondé sur le fait que Mme A...a indiqué vouloir rester en France, pour bénéficier d'une meilleure prise en charge ce qu'elle a d'ailleurs fait alors même qu'elle a été avertie dès le 16 février 2016, que sa demande d'asile relevait de l'Italie, alors que par ailleurs comme l'a indiqué le premier juge, l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la mesure de remise peut faire l'objet d'une exécution d'office.
Sur la légalité interne :
10. Mme A...invoque l'article 17 du règlement UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif aux " clauses discrétionnaires ", mais cet article ne prévoit la possibilité pour un Etat de déroger au principe selon lequel c'est l'Etat dans lequel la demande d'asile a été demandée en premier qui est responsable de la demande d'asile, que pour " rapprocher un parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ".En l'espèce, Mme A...n'a fait valoir aucune considération de ce type devant le préfet, pas plus qu'elle n'en fait valoir au contentieux.
11. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
12. Mme A...qui ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France n'est pas fondée à soutenir que la décision de réadmission serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Mme A...soutient que l'arrêté décidant sa remise aux autorités italiennes porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti tant par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés que par l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, en l'absence de possibilité de recours suspensif de plein droit. Mais comme l'a relevé le premier juge, le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait, dès lors que l'article L. 742-5, second alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un recours effectif, en cas de notification d'un placement en rétention administrative en même temps que la réadmission en disposant que : " la décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office (..), si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 (...) a été notifiée avec la décision de transfert, (...) avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".
14. Mme A...n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités italiennes.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 30 août 2016 de placement en rétention administrative :
15. La décision de placement en rétention administrative qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 551 à L. 555, et notamment l'article L. 551-1 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant un placement en rétention en cas de procédure de réadmission, et qui se fonde sur l'absence de présentation de garanties de représentation par MmeA..., dès lors qu'elle n'a pas de passeport en cours de validité, n'a pas indiqué son " lieu de résidence effective ou permanente " et a exprimé le souhait de rester en France, est suffisamment motivée tant au regard des éléments de droit que de fait.
16. La requérante ne conteste pas le motif tiré de l'absence de présentation de garanties de représentation, quant à son domicile, l'absence de passeport et quant au fait qu'elle avait indiqué vouloir se maintenir, en France, et se borne à faire valoir qu'elle a répondu aux trois convocations adressées par la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de placement en rétention doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les autres conclusions :
18. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation, les conclusions présentées par Mme A...à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2017.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03506