Résumé de la décision
La société Syrienda a contesté la décision du directeur de l'unité territoriale des Pyrénées-Atlantiques qui lui interdisait d'engager de nouveaux apprentis pendant deux ans et de poursuivre l'exécution des contrats d'apprentissage en cours, suite à des infractions constatées lors de contrôles. Le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. En appel, la cour a confirmé ce jugement, concluant que la décision administrative était fondée sur des éléments suffisants.
Arguments pertinents
La cour a jugé que la présence de Mme B..., gérante de la société, était insuffisante pour assurer correctement la formation de son apprentie. Lors des contrôles effectués, Mme B... était absente, et ses déclarations quant à une éventuelle disponibilité ne sont pas suffisamment précises pour contredire les constatations administratives. La cour a déclaré :
> "L'administration pouvait, pour ce seul motif, prendre la décision litigieuse."
En conséquence, la cour a rejeté l’ensemble des arguments avancés par la société Syrienda, considérant que les autres motifs soulevés étaient inopérants et donc non pertinents pour la décision.
Interprétations et citations légales
La décision se fonde sur les règles régissant les contrats d'apprentissage et les obligations des maîtres d'apprentissage prévues dans le Code du travail, notamment en matière de présence et de disponibilité pour gérer et former les apprentis.
En particulier, la cour a mentionné la nécessité pour le maître d'apprentissage de contribuer activement aux compétences acquises par l'apprenti. Selon les dispositions du Code du travail et les règles administratives en matière de formation, l’absence du maître d'apprentissage peut justifier une sanction administrative, c'est ce qui a été appliqué dans cette affaire.
De plus, concernant l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a précisé :
> "La cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige."
Cela signifie que même si la partie perdante a engagé des frais pendant le litige, ceux-ci ne seront pas remboursés par la partie gagnante, en l'occurrence l'État.
Références légales :
- Code du travail - Dispositions relatives à l'apprentissage.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1.