Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2015, M. C...D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500894 en date du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., né le 20 mai 1978 à Cabinda (Angola), de nationalité angolaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 septembre 2003. Sa demande d'asile a été rejetée, suite à ses deux demandes, en 2004 et 2006. Il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2007 qui n'a pu être exécuté faute de laissez-passer consulaire. Il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié qui a été rejetée par décision du préfet de la Haute-Garonne le 20 janvier 2009. Ce refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a été confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 janvier 2010. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette nouvelle en assortissant son refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire national. M. D...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce dernier
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. D...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la réunion de la commission du titre de séjour soulevé dans son mémoire enregistré le 29 juin 2015 au tribunal administratif de Toulouse. Cependant, ce mémoire ne comportait aucun élément dont M. D... n'aurait pu se prévaloir avant le 12 mai 2015, date à laquelle la clôture de l'instruction est intervenue. Dans ces conditions, le tribunal, qui n'était pas tenu de rouvrir l'instruction pour la prise en compte de ce mémoire, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen nouveau soulevé tardivement par l'intéressé.
Au fond :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département (...) ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. (...) " Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. / Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans. " Aux termes de l'article 11 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif alors en vigueur : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. "
4. Dans la mesure où le quorum de la commission du titre de séjour qui s'est réunie à la demande du préfet de la Haute-Garonne, le 12 novembre 2014 pour statuer sur la demande de titre présentée par M.D..., était atteint dès lors que cette commission était composée des deux personnalités désignées par le préfet, la circonstance que le membre élu local de cette commission, qui avait été régulièrement convoqué, n'a pas siégé lors de cette séance est sans incidence sur la régularité de la composition de cette commission.
5. Aux termes de l'article R. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. " Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 312-2, que l'étranger n'a pas à être informé de la possibilité pour le maire de sa commune d'être entendu.
6. Aux termes de l'article R. 312-3 dudit code : " Le récépissé délivré à l'étranger en application du troisième alinéa de l'article L. 312-2 vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention "Il autorise son titulaire à travailler" ". La circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé n'ait pas été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'avis de la commission, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée.
7. Il ne résulte pas de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne se soit cru lié par l'avis de la commission du titre de séjour, lequel a été au demeurant produit devant le tribunal administratif de Toulouse et communiqué à l'intéressé.
8. Il ressort de la décision de refus de séjour contestée que celle-ci mentionne expressément que " si M. D...présente une promesse d'embauche, il ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre de droit à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ". Une telle motivation indique avec suffisamment de précisions que l'intéressé ne remplit aucune des conditions posées par cet article sans que le préfet ait dû lui-même rappeler en quoi consistent ces conditions. Le préfet de la Haute-Garonne n'était, en outre, pas tenu de saisir, sur le fondement des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, l'administration du travail en présence de cette seule promesse d'embauche.
9. La circonstance que M. D...réside en France depuis plus de dix ans ne lui ouvre pas droit à la délivrance d'un titre de séjour.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M.D..., entré en France, selon ses déclarations, le 24 septembre 2003, à l'âge de vingt cinq ans, a déposé une demande d'admission au séjour au bénéfice de l'asile. S'il se prévaut de la présence en France de son fils Elohim, né le 7 septembre 2013 à Toulouse, issu de sa relation avec Mme B...A..., de nationalité congolaise, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit plus avec cette dernière. Il n'établit pas, par de simples vagues attestations de connaissances, participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, contrairement à ce qu'il soutient. Il ne démontre pas être dénué de toute attache familiale dans son pays d'origine. Il ne justifie nullement par une simple promesse d'embauche son intégration à la société française quand bien même il aurait résidé en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui ont été retenus à son encontre. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité. Ainsi, l'obligation de quitter sans délai le territoire français n'est pas privée de base légale.
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
14. La décision contestée refusant un titre de séjour à M. D...est suffisamment motivée dès lors qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de titre de séjour suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement ne peut donc qu'être écarté.
15. En outre, s'il n'est pas contesté par le préfet de la Haute-Garonne que M. D...ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ce dernier s'est néanmoins soustrait à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement. Dans ces conditions, les circonstances qu'il aurait effectué des démarches répétées pour tenter de régulariser sa situation et disposerait de garanties de représentation, ne suffisent pas à écarter le risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 15BX03047 3