Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503620 du 5 août 2015 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2015 par laquelle le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de renvoi, et de la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le préfet du Tarn l'a assigné à résidence ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A...est entré en France le 7 octobre 2012 avec son épouse et deux de leurs enfants. Leur fille Sultana, née en 2001, est restée en Albanie.
Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 juin 2014, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 décembre 2014.
M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 5 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2015 par laquelle le préfet du Tarn l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de renvoi, et de la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le préfet du Tarn l'a assigné à résidence .
2. Le 25 mars 2015, M. A...a déposé auprès de services de la préfecture du Tarn un dossier de demande d'une carte de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, alléguant les problèmes de langage dont souffrirait son fils Kléo.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le jugement du tribunal administratif comporte l'indication de l'ensemble des considérations de droit et des circonstances de fait propres à la situation de M. A...sur lesquelles il s'est fondé pour écarter les moyens et rejeter les conclusions du requérant, par des motifs qui ne présentent aucun caractère stéréotypé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En se bornant à renvoyer à ses moyens de première instance pour invoquer par la voie de l'exception l'illégalité du refus de titre à l'encontre de la mesure d'éloignement, M. A... ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs commises par le tribunal administratif en rejetant ses conclusions sur ce point. Il y a lieu par suite de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges
5. La décision du préfet, qui indique les éléments de droit et de fait qui en sont le fondement et comporte l'énoncé des éléments propres à la situation de l'intéressé, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle qu'il a été procédé à un examen de la situation particulière de M. A....
6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu, avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, à l'occasion du dépôt de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte sur les droits fondamentaux de l'union européenne doit par suite être écarté.
7. L'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français n'a pas pour effet de le reconduire en Albanie, où il prétend être exposé à des mauvais traitements. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est ainsi inopérant et doit par suite être écarté.
8. M. A... ne justifie pas avoir fait procéder à l'examen de son fils afin de saisir le médecin de l'Agence régionale de santé. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de cet enfant ferait obstacle à une mesure d'éloignement. Le préfet ne pouvait ainsi prendre en compte un état de santé dont la gravité n'était pas établie. Par suite le moyen tiré de l'existence de circonstances nouvelles qui auraient fait obstacle à la mesure d'éloignement doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit par suite être écarté.
9. L'étranger à qui un titre de séjour est refusé, et à l'encontre duquel a été prononcée une obligation de quitter le territoire français, est tenu de quitter le territoire. M. A...qui a clairement montré qu'il n'entendait pas quitter spontanément le territoire français, n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Sur la fixation du pays de renvoi :
10. La procédure d'éloignement des étrangers étant entièrement fixée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés comme inopérants.
11. L'impossibilité dans laquelle M. A...se serait trouvé de faire valoir ses observations ne permet pas de considérer que, de ce seul fait, sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen attentif.
12. M.A..., qui a laissé sa fille aînée en Albanie, ne fait état d'aucune considération nouvelle établissant qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Sur l'assignation à résidence :
13. En l'absence d'illégalité de la décision du 29 janvier 2015 portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
14. M. A...a été dûment informé par la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il était susceptible de faire l'objet de mesures d'exécution d'office. Par suite, le moyen tiré d'une information spécifique préalable à l'intervention de la mesure d'assignation à résidence doit être écarté.
15. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de santé de son fils constituerait une circonstance nouvelle faisant obstacle à une mesure d'assignation à résidence.
16. Le requérant n'a pas exécuté dans le délai prescrit l'obligation de quitter le territoire français du 29 janvier 2015, et a clairement manifesté son intention de se maintenir sur le territoire national. Par suite, la mesure d'assignation à résidence en litige était nécessaire à la préparation de son retour, et ne présente pas un caractère disproportionné au regard des obligations de présentation de l'intéressé.
17. Eu égard à la volonté affichée par l'intéressé de se soustraire à toute mesure d'éloignement, l'obligation de se présenter quotidiennement à l'autorité administrative apparaît nécessaire à prévenir un risque de fuite et dans les circonstances de l'espèce, ne constitue pas une atteinte à la liberté d'aller et venir.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
19. Le présent arrêt rejetant la demande de M.A..., il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX02860