Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas pris en compte l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, qui définit la notion d'avancement de grade, qui doit être compris comme étant l'avancement au grade immédiatement supérieur, définition sur laquelle s'est fondée la DGFIP pour apprécier la prise en compte des réductions d'ancienneté acquises dans un grade et non utilisées dans celui-ci, lors de l'avancement d'échelon faisant suite à un avancement de grade ;
- les réductions d'ancienneté que Mme B...avait obtenues dans son grade de contrôleur de 2ème classe ne pouvaient être utilisées dans le grade de contrôleur principal en application du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; l'article 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 fait référence à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 ; la dérogation qui y est autorisée n'est plus appliquée à la catégorie B de la DGFIP depuis la mise en oeuvre du nouvel espace statutaire (NES) par le décret du 11 novembre 2009 ; en effet, le NES, qui a pris effet le 1ère septembre 2010, limite l'accès au grade de contrôleur principal aux contrôleurs de 1ère classe, soit par concours professionnel, soit par tableau d'avancement ;
- dès lors, en application de l'article 58 de la loi n° 84-16, seules les réductions obtenues et inutilisées dans le grade de contrôleur de 1ère classe sont susceptibles d'être prises en compte dans le grade de contrôleur principal, dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être attribuée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 28 juillet 2010 ;
- en conséquence, au cas particulier, l'application combinée des dispositions de l'article 11 du décret du 28 juillet 2010 et de l'article 58 de la loi n° 84-16 a conduit la DGFIP à ne prendre en compte les réductions d'ancienneté obtenues en 2010 et 2011 dans le grade de contrôleur de 2ème classe par Mme B...que pour un éventuel avancement d'échelon dans le seul grade de contrôleur de 1ère classe, c'est-à-dire le grade immédiatement supérieur ;
- Mme B...n'ayant pas pu bénéficier d'un avancement d'échelon dans le grade de contrôleur de 1ère classe compte tenu de son ancienneté administrative, ces réductions ne peuvent être utilisées dans le grade de contrôleur principal dans lequel elle a été promue le 31 août 2011, ce grade de promotion ne constituant pas le " nouveau grade " visé par l'article 11 du décret du 28 juillet 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, Mme B...conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le ministre n'apporte, dans sa requête, aucun élément nouveau et se borne à reprendre les arguments déjà invoqués devant le tribunal administratif ; par suite, sa requête doit être rejetée.
Par une ordonnance en date du 4 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général des fonctionnaires d'Etat ;
- le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., entrée au service du Trésor public, le 1er octobre 1982, en tant qu'agent de bureau, a successivement été nommée agent de recouvrement, le 1er septembre 1987, puis contrôleur du Trésor public de 2ème classe le 1er décembre 2005 et contrôleur de 1ère classe le 1er janvier 2011. Lauréate du concours professionnel de contrôleur principal du Trésor public, elle a été promue au grade de contrôleur principal le 31 août 2011 et reclassée au 4ème échelon de ce grade avec effet au 26 août 2010. Lors de son reclassement dans le nouvel espace statutaire (NES), en application de l'article 33 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques, Mme B... a été reclassée au 7ème échelon du grade de contrôleur principal avec ancienneté acquise au-delà d'un an, soit le 26 août 2011 puis, intégrée, conformément aux dispositions de l'article 20.1 de ce même décret, dans le corps des contrôleurs des finances publiques, au 1er septembre 2011, et reclassée au 7ème échelon dudit corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon au 26 août 2011. Elle a été affectée, le 26 juin 2014, au sein de la direction départementale des finances publiques de Tarn-et-Garonne et a bénéficié d'un avancement au 8ème échelon le 26 juin 2014, en raison de la réduction d'ancienneté obtenue dans le cadre de son évaluation 2013 pour l'année 2012, ainsi qu'il lui a été notifié par courriel du 14 février 2014. Le ministre des finances et des comptes publics fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juin 2016, qui, après avoir regardé Mme B...comme demandant l'annulation de la décision du 14 février 2014 portant avancement au 8ème échelon de son grade en ce qu'elle ne prend pas en compte ses réductions d'ancienneté obtenues dans le cadre des notations 2010 et 2011, a annulé ladite décision en tant qu'elle fixe la date d'avancement à cet échelon au 26 juin 2014 et non au 26 février 2014.
2. Aux termes de l'article 58 de la loi du janvier du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général des fonctionnaires d'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Pour chaque avancement d'échelon, la réduction ou la majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations partielles n'ayant pas encore joué pour l'avancement. Les fonctionnaires ne conservent, en cas d'avancement de grade, le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " II. - Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret : 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (...) ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément à un tableau de correspondance (annexé) ".
4. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques : " Le corps des contrôleurs des finances publiques comprend les grades suivants : 1° Contrôleur des finances publiques de 2e classe ; 2° Contrôleur des finances publiques de 1re classe ; 3° Contrôleur principal des finances publiques. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé. ". Aux termes de l'article 15 de ce même décret : " I.- Les conditions d'accès au grade de contrôleur des finances publiques de 1re classe et au grade de contrôleur principal des finances publiques sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ; II. - L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel ". L'article 33 du décret du 26 août 2010 prévoit le reclassement, à la date du 1er septembre 2010, dans un " nouvel espace statutaire " (NES), des agents appartenant au corps des contrôleurs du trésor public dans chacun des grades de ce corps conformément à un tableau de correspondance. Aux termes de l'article 20.1 dudit décret : " I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des impôts et au corps des contrôleurs du Trésor public sont intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent titre (soit le 1er septembre 2011) dans le corps des contrôleurs des finances publiques. II. - Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. III. - Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. ".
5. En appel, le ministre des finances et des comptes publics invoque la lecture combinée de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 11 du décret du 28 juillet 2010, en faisant valoir que la dérogation autorisée par l'article 58 n'est plus applicable à la catégorie B de la DGFIP depuis la mise en oeuvre, à compter du 1er septembre 2010, du NES, par le décret du 11 novembre 2009, dès lors l'article 25 de ce décret limite l'accès au grade de contrôleur principal aux contrôleurs de 1ère classe, soit par concours professionnel, soit par tableau d'avancement, conformément aux dispositions de son article 25, si bien que le " saut de grade " entre les contrôleurs de 2ème classe et les contrôleurs principaux, 3è grade du corps, n'étant plus possible, il y a lieu, en application de l'article 58, qui limite l'avancement de grade au grade immédiatement supérieur, de ne prendre en compte désormais dans le grade de contrôleur principal que les seules réductions obtenues et inutilisées dans le grade de contrôleur de 1ère classe, dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être attribuée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 28 juillet 2010.
6. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du décret du 11 novembre 2009 et du décret du 28 juillet 2010 que les réductions d'ancienneté peuvent être conservées en cas d'avancement de grade " dans l'échelon de reclassement du nouveau grade ", dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été nommée sur le grade de contrôleur du Trésor public de 1ère classe, le 1er janvier 2011, et que, par suite, elle n'a pas effectué de " saut de grade " directement entre le 1èr et le 3è grade de son corps, auquel elle a en tout état de cause accédé par la voie de l'examen professionnel. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de sa nomination au grade de contrôleur de 1ère classe, 2è grade de son corps, elle ait conservé le bénéfice des réductions obtenues au titre des années 2010 et 2011 dans son grade de contrôleur du Trésor public de 2ème classe. Or, eu égard aux dispositions précitées de l'article 20.1 du décret du 26 août 2010, Mme B... ne peut être regardée comme ayant perdu le bénéfice de ses réductions d'ancienneté lors de son reclassement statutaire. Par suite, quand bien même les bonifications d'ancienneté obtenues en 2010, relatives à l'année 2009 et celles obtenues en 2011 relatives à l'année 2010 l'ont-elles été dans le grade de contrôleur de 2ème classe et non dans le grade immédiatement inférieur à celui de contrôleur principal, à savoir le grade de contrôleur de 1ère classe, du fait de la brièveté du passage de Mme B...à la 1ère classe en raison de sa réussite à l'examen professionnel permettant l'accès au grade de contrôleur principal, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette circonstance ne constituait pas, au regard des dispositions précitées, une limite à la conservation d'une réduction d'ancienneté d'échelon, en cas d'avancement de grade, lequel, en tout état de cause, a bien eu lieu au grade immédiatement supérieur au sens de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984. Dans ces conditions, ils ont à juste titre estimé que l'avancement de Mme B...au 8ème échelon de son grade de contrôleur principal des finances publiques, s'il avait pris en considération la réduction d'ancienneté de deux mois obtenue en 2013 au titre de l'année 2012, n'avait pas tenu compte de ses réductions d'un mois et trois mois obtenues respectivement en 2010 et 2011 au titre des années 2009 et 2010, en méconnaissance des dispositions précitées et que, par suite, Mme B... était fondée à en demander, l'annulation, en tant qu'il ne porte pas avancement de celle-ci au 8ème échelon de son grade de contrôleur principal des finances publiques à la date du 26 février 2014.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que (à se plaindre '') c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé a décision du 14 février 2014 portant avancement de Mme B... au 8ème échelon de son grade de contrôleur principal des finances publiques, en tant qu'elle fixe la date d'avancement au 26 juin 2014 et non au 26 février 2014.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre des finances et des comptes publics est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX02643