Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 août 2016, 30 janvier 2018 et 30 mars 2018, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de condamner la commune de Colomiers à lui verser la somme totale de 61 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son insuffisance professionnelle n'est établie par aucune pièce ; il n' a eu aucun entretien de recadrage, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal ; le rapport interne du 11 décembre 2012, qui ne lui a jamais été communiqué avant l'instance contentieuse, ne fait pas apparaître d'insuffisance professionnelle justifiant un licenciement ; il résulte du compte-rendu d'évaluation professionnelle de l'année 2012, qui comporte des contradictions, que plusieurs objectifs ont été atteints ; il produit des pièces établissant ses compétences professionnelles ; le compte-rendu d'évaluation professionnelle de l'année 2012 ne lui a pas été communiqué, le privant ainsi d'une garantie essentielle ;
- le licenciement n'était pas justifié ; il a conclu un contrat à durée déterminée à l'issue d'une période d'essai de trois mois ; initialement, aucun objectif ne lui était assigné puisqu'il s'agissait d'un poste nouvellement créé au sein de la commune ; les fonctions d'encadrement lui ont été retirées au cours de la période d'essai, de sorte que cet élément ne peut pas être pris en compte ; les seules insuffisances relevées dans les pièces produites par la commune ne justifient pas à elles seules un licenciement ;
- l'illégalité fautive de son licenciement engage la responsabilité de la commune de Colomiers ; il a subi un préjudice financier tenant à la perte de revenus et de primes qu'il aurait dû percevoir et aux frais engagés pour rejoindre les effectifs de la commune ; à la date du licenciement, il était âgé de 58 ans, en fonction depuis 18 mois, et il n'a pas retrouvé d'emploi ultérieurement ; dans ces conditions, il a subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2017 et 21 mars 2018, la commune de Colomiers, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'insuffisance professionnelle de M. D...est établie ; la circonstance que son contrat ait été conclu à l'issue d'une période d'essai ne fait pas obstacle au prononcé d'un licenciement, compte tenu de la manière de servir en raison de la persistance d'un comportement incompatible avec les fonctions ; or, la manière de servir de M. D...a suscité des critiques dès l'origine, et ses compétences se sont avérées insuffisantes ; ses missions lui ont été rappelées à plusieurs reprises, au cours d'une dizaine d'entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques, et il a été alerté sur la nécessité de modifier sa manière de servir ; il n'a donné satisfaction ni dans ses fonctions de responsable du service sûreté, prévention et protection civile, puisque, dès avril 2012, les fonctions d'encadrement lui ont été retirées, ni dans celles de coordonnateur du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance ; ses insuffisances sont relevées dans son évaluation professionnelle, quand bien même elle comporte quelques appréciations favorables, et dans le rapport du directeur de la vie citoyenne du 11 décembre 2012, note interne qui n'avait pas à lui être transmise ; les seules pièces produites par M. D...ne contredisent pas utilement les éléments probants apportés ;
- les carences professionnelles de M. D...justifiaient légalement son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- à défaut d'illégalité fautive du licenciement, les conclusions indemnitaires de M. D... sont vouées au rejet ; au demeurant, les préjudices ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Par une ordonnance du 22 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 avril 2018 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Colomiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a été recruté le 8 novembre 2011, sous couvert d'un contrat à durée déterminée valant période d'essai, puis à compter du 1er février 2012, sous couvert d'un contrat à durée déterminée de trois ans conclu le 12 janvier 2012, pour occuper, au sein de la direction de la vie citoyenne de la commune de Colomiers, le poste de responsable du service chargé de la sûreté, de la prévention et de la protection civile en qualité d'attaché territorial non titulaire. Par une décision du 15 mars 2013 suivie d'un arrêté du 31 mai 2013, le maire de Colomiers a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 15 juin 2013. M. D... fait appel du jugement 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Colomiers à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce licenciement.
2. En premier lieu, M. D...fait valoir, pour la première fois en appel, que le compte-rendu de son évaluation professionnelle de l'année 2012 ne lui a pas été communiqué, le privant ainsi d'une garantie. Il résulte cependant des écritures de M. D...devant le tribunal administratif que, conformément aux exigences prévues par les articles 1-3 et 39-2 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, ce compte-rendu d'évaluation professionnelle lui a été adressé au cours du mois de janvier 2013 et figurait à son dossier individuel, dossier que l'intéressé a consulté avant l'édiction de la décision litigieuse de licenciement. Le moyen tiré de ce que le licenciement aurait été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut, dès lors, être accueilli.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes du contrat de recrutement du 12 janvier 2012 mentionné au point 1 du présent arrêt que M. D...a été engagé pour occuper, au sein de la direction de la vie citoyenne de Colomiers, le poste de responsable du service chargé de la sûreté, de la prévention et de la protection civile. Si le requérant fait valoir qu'aucune fiche de poste n'a été établie lors de son recrutement, les missions afférentes à ce poste étaient précisément décrites dans l'avis de recrutement publié par la commune et consistaient à assurer simultanément les fonctions de responsable du service sûreté, prévention et protection civile (SPPC) et de coordinateur du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), et requéraient en particulier un " sens du management et du travail en équipe ", un " esprit d'initiative ", " une capacité à communiquer et des qualités relationnelles ", ainsi que de la rigueur et des connaissances techniques dans les domaines de la prévention et de la sûreté. Il ressort en outre des notes établies les 11 décembre 2012 et 18 janvier 2013 par le directeur de la vie citoyenne et le directeur des ressources humaines de Colomiers que les objectifs assignés à M. D...lui ont été expliqués et rappelés au cours de plusieurs réunions qui se sont tenues en avril 2012, octobre 2012 et novembre 2012, de sorte que le requérant ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait la teneur des missions qui lui revenaient. Il ressort du compte-rendu de l'évaluation professionnelle de M. D...de décembre 2012, dont la teneur est confirmée par la note interne établie le 11 décembre 2012 par son supérieur hiérarchique, que l'intéressé a rencontré au cours de l'année 2012 d'importantes difficultés de management, en raison desquelles lui ont été retirées dès le mois d'avril 2012 ses fonctions d'encadrement, ainsi que d'importantes difficultés relationnelles et dans le travail en équipe qui ont conduit à son isolement au sein de la direction de la vie citoyenne. Ce même compte-rendu relève également un manque de rigueur méthodologique et de capacité d'organisation et l'absence de mise en place d'outils de suivi, de nouveaux partenariats et de propositions de projets relatifs à la prévention de la délinquance et des addictions. Il ressort enfin de cette évaluation, menée au terme d'une année de fonctions, que les compétences techniques de M. D...se sont avérées " très généralistes ". M. D...ne conteste pas précisément la matérialité des difficultés relevées dans l'exercice de ses fonctions et se borne à produire une attestation établie par une élue municipale, indiquant seulement qu'elle a " apprécié la qualité de la tenue de certaines commissions thématiques animées par M.D... ", et un courriel d'un agent d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation lui manifestant son " plaisir à travailler " avec lui, pièces qui ne remettent pas en cause l'exactitude des insuffisances relevées lors de son évaluation professionnelle de l'année 2012. Dans ces conditions, les difficultés dont ledit compte-rendu d'évaluation font état doivent être tenues pour établies.
4. Enfin, compte tenu, d'une part, de la teneur des fonctions qui lui étaient dévolues, au rang desquelles figurait notamment une fonction d'encadrement d'équipe bien que cette mission lui ait été rapidement retirée en raison de ses défaillances, et des carences professionnelles telles que décrites au point 3 du présent arrêt, la manière de servir de M. D...a révélé son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il avait été engagé. La circonstance invoquée qu'il n'aurait pas, préalablement à l'évaluation professionnelle de décembre 2012, été invité à remédier aux insuffisances constatées, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que son insuffisance professionnelle puisse être relevée ; il résulte au demeurant des notes, concordantes, établies les 11 décembre 2012 et 18 janvier 2013 par le directeur de la vie citoyenne et le directeur des ressources humaines de la commune que l'intéressé avait été informé lors de plusieurs entretiens de ce que sa manière de servir ne répondait pas aux attentes de la commune. Le maire de Colomiers n'a ainsi pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
5. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, la décision du maire de Colomiers de licencier M. D...n'est entachée d'aucune illégalité, de sorte que les conclusions indemnitaires du requérant tendant à la réparation des préjudices liés à une prétendue illégalité fautive de ce licenciement ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. La commune de Colomiers n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement de ce même article.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colomiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à la commune de Colomiers.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02933