Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2018, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 septembre 2017 susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a produit au dossier des éléments circonstanciés démontrant qu'elle a été contrainte par un réseau de traite d'êtres humains, il y a trois ans, de quitter son pays d'origine, où elle ne peut plus poursuivre sa vie privée et familiale, et qu'elle a développé des liens personnels en France et a multiplié les démarches, postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 juin 2017, pour être protégée du réseau de traite qui l'a exploitée et qui lui réclame une somme d'argent importante, ce qui lui a permis de présenter sa situation à la commission départementale instituée par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 et le décret n° 2016-1467 du 28 octobre 2016 ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle encourt des dangers considérables de persécutions et de violences et, partant, de risques pour sa vie, pour avoir fui le réseau de trafic d'êtres humains dont elle justifie désormais s'être éloignée, situation qu'encourent les victimes des réseaux de trafic d'êtres humains en cas de retour au Nigéria ;
- à cet égard, sa qualité de victime d'un réseau de traite d'êtres humains a été reconnue par la CNDA dans sa décision du 8 juin 2017, laquelle a précisé également que les femmes revenues au Nigeria sans s'être acquittées de la dette contractée auprès du réseau qui les a recrutées peuvent être victime de représailles, ce que confirme le Bureau européen d'appui en matière d'asile dans un rapport établi en 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Deux notes en délibéré présentées pour Mme C...ont été enregistrées les 14 et 29 mai 2018.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante nigériane née le 24 décembre 1994 à Kano (Nigéria), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2014, afin de solliciter l'asile politique. A la suite du rejet de sa demande par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 octobre 2016, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 juin 2017, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 13 septembre 2017, obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Pour soutenir que la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations précitées, Mme C...se prévaut de ce que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a produit au dossier des éléments circonstanciés démontrant qu'elle a été intégrée dans un réseau de traite d'êtres humains lequel l'a contrainte, au cours de l'année 2014, de quitter son pays d'origine, où elle ne peut plus poursuivre sa vie privée et familiale et où elle encourt des risques graves de persécutions, et qu'elle a développé des liens personnels en France et a multiplié les démarches, postérieurement à la décision susmentionnée de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juin 2017, pour être protégée du réseau de traite qui l'a exploitée et qui lui réclame une somme d'argent importante, ce qui lui a permis de présenter sa situation à la commission départementale instituée par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 et le décret n° 2016-1467 du 28 octobre 2016. Toutefois, d'une part, le moyen tiré de ce qu'en cas de retour au Nigéria, l'appelante encourrait des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, susceptibles d'être perpétrés à son encontre par les membres du réseau de prostitution dont elle affirme avoir entendu s'extraire, est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle, en elle-même, n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle sera renvoyé. D'autre part, Mme C..., célibataire et sans enfants à charge, ne justifie d'aucune attache affective et familiale particulière en France, ni d'une volonté d'insertion républicaine, l'intéressée ayant admis elle-même, lors de son audition par les services de police le 13 septembre 2017, se prostituer pour subvenir à ses besoins. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C...a conservé de nombreuses attaches familiales, composées de sa mère et de ses frères et soeurs, dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeC..., tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
5. Mme C...soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à des risques de persécutions graves pouvant conduire à sa mort, dès lors qu'à la suite d'un rituel dénommé " juju " au cours duquel elle s'est engagée à rembourser la dette contractée par son père en 2010 auprès d'un praticien traditionnel, elle a été recrutée, au cours de l'année 2014, afin de prendre part à un réseau de traite d'êtres humains, lequel l'a contrainte à se livrer à la prostitution tout au long de son parcours d'exil et a exercé des menaces sur les membres de sa famille à défaut pour elle d'avoir remboursé sa dette dans sa totalité. A cet égard, l'intéressée souligne que, dans sa décision susmentionnée du 8 juin 2017, la Cour nationale du droit d'asile a considéré que ses déclarations écrites et orales étaient précises et cohérentes avec les informations publiques disponibles, tout en relevant qu'en raison de leur soumission à un système de traite des êtres humains marquée à leur entrée dans un réseau de proxénétisme par une cérémonie rituelle traditionnelle, des années d'exploitation dont elles ont été victimes sur leur parcours d'exil puis en Europe, des démarches qu'elles engagent en vue de s'extraire du réseau et des menaces dont elles sont dès lors l'objet pour ce motif, les femmes qui ont été soumises à un réseau de trafic d'êtres humains et qui tentent d'échapper à l'emprise de celui-ci doivent être considérées comme partageant une histoire commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments relevés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 31 octobre 2016, que la demande d'asile de Mme C...a été présentée, initialement, en raison des risques qu'elle exposait encourir du fait d'un mariage forcé qu'elle craignait de subir au Nigéria, afin de rembourser la dette contractée par son propre père, et non du fait de sa volonté de se soustraire à un réseau de prostitution qui l'aurait contrainte à se prostituer en France. En outre, alors que la Cour nationale du droit d'asile a relevé, pour rejeter son recours, que " la requérante, qui déclare (...) de façon contradictoire, qu'aucun membre du réseau ne faisait pression sur elle en France mais qu'une personne venait à Toulouse chercher l'argent récolté pour l'envoyer au Nigéria, ne peut être regardée, au vu de ses déclarations approximatives et confuses, comme ayant tenté de s'extraire du réseau ", Mme C...n'a pas déposé plainte auprès des autorités françaises contre le réseau de prostitution en cause et a admis elle-même - ainsi qu'il a déjà été dit au point 3 - se prostituer pour subvenir à ses besoins, lors de son audition par les services de police le 13 septembre 2017. Invitée, lors de cette même audition, à présenter spontanément toute observation écrite ou orale utile dans le cadre de l'édiction à venir d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ou dans un pays où elle serait légalement admissible, Mme C...n'a pas estimé devoir faire état des risques de persécutions qu'elle allègue encourir en cas de retour au Nigéria. Enfin, si l'appelante se prévaut de ce qu'elle a été assistée par une association, dénommée " Amicale du Nid ", pour s'extraire du réseau de prostitution dont elle est membre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments contenus dans sa seconde note en délibéré du 29 mai 2018, qu'à la date de l'arrêté contesté, à laquelle doit être appréciée sa légalité, la procédure engagée n'avait pas abouti. Dans ces conditions, et ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, Mme C...ne démontre pas qu'elle serait exposée personnellement et directement, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants. Il s'ensuit que la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les autres conclusions :
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2018.
Le rapporteur,
Signé
Axel BassetLe président,
Signé
Pierre LarroumecLe greffier,
Signé
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX00806