Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la minute du jugement ne revêt ni la signature du président de la formation de jugement, ni celle du rapporteur ;
- ce jugement a été lu au-delà du délai de trois mois prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en mettant en doute la présence en France de liens familiaux et la production au préfet d'une attestation présentée à l'appui de sa demande d'admission au séjour ;
- eu égard au caractère trop général de la délégation de signature, l'auteur de l'acte était incompétent pour en être le signataire ;
- la décision de refus de titre est insuffisamment motivée en fait ;
- en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation relevait de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant sénégalais né le 2 mars 1993, entré en France le 22 juin 2013 sous couvert d'un passeport diplomatique, a, le 9 mai 2016, présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 29 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Contrairement à ce que soutient M.A..., la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. A...et à son conseil ne comporte pas ces signatures est par elle-même sans incidence sur la régularité de ce jugement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur au présent litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Le délai de trois mois prévu par ces dispositions n'est toutefois pas prescrit à peine de nullité et par conséquent, la circonstance que la demande de M. A..., enregistrée le 29 juillet 2016 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, n'ait fait l'objet d'un jugement que le 19 janvier 2017 est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. En troisième lieu, si M. A...soutient que le jugement doit être annulé pour dénaturation des pièces du dossier dès lors que le tribunal n'aurait pas suffisamment pris en compte les pièces communiquées à l'appui de ses allégations, le contrôle de ces éléments, qui concerne le bien-fondé du jugement, est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, le préfet du Bas Rhin, par un arrêté du 17 mars 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, a donné délégation de signature à M. Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département (...), à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflit ". Cette délégation, qui prévoit des exclusions, n'est ni générale ni absolue. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, en conséquence, être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A...se borne à reprendre en appel, avec la même argumentation qu'en première instance et sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi articulé devant la cour.
7. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". La situation des ressortissants sénégalais est ainsi régie par les stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations, en renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, et aux termes desquelles : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". Ainsi, le préfet est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006, à faire application de ces dispositions lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière. En conséquence, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit en instruisant sa demande d'admission exceptionnelle de séjour sur le fondement de ces dispositions.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où il a toujours résidé jusqu'à l'âge de vingt ans. En dehors de la présence en France d'oncles, de tantes et de cousins et en dépit d'un stage effectué dans le cadre d'une formation, il ne justifie pas qu'il aurait désormais ancré en France l'essentiel de sa vie privée et familiale. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En cinquième lieu, à supposer que l'attestation de stage produite par le requérant et qui était subordonnée au fait que celui-ci continue à donner satisfaction à son employeur, puisse être regardée comme une promesse d'embauche émanant de la société Afrimarket, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme constituant l'une des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si M. A...fait valoir qu'il serait exposé à un risque de persécution en raison de son orientation sexuelle, celle-ci ne peut être tenue pour établie par les seules allégations contenues dans sa demande de titre. Dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme justifiant encourir dans son pays d'origine des risques qui l'empêcheraient d'y mener sa vie personnelle. Il suit de là que le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...sur le fondement de ces dispositions.
11. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l'arrêté en litige du 29 juin 2016 d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des décisions qu'il comporte sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC00395