Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2017 et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 2017, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la motivation de la décision de refus de titre de séjour, qui est stéréotypée, est insuffisante ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C..., de nationalité algérienne est née le 1er avril 1981 et elle est entrée en France munie d'un visa court séjour le 28 septembre 2013 accompagnée de sa fille, alors âgée de huit ans. Elle a, le 2 décembre 2014, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 2 mai 2016, la préfète de l'Aube a rejeté cette demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient MmeC..., la préfète de l'Aube a, dans l'arrêté contesté, mentionné de façon suffisamment précise et non stéréotypée l'ensemble des considérations sur lesquelles elle s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les parents de MmeC..., qui sont de nationalité française, résident en France ainsi que ses soeurs, dont l'une est également française. Sa fille y est scolarisée. Son grand-père y a combattu durant la seconde guerre mondiale et elle-même est en possession d'une promesse d'embauche. Elle n'est toutefois entrée en France qu'en 2014, à l'âge de trente deux ans, après avoir vécu éloignée de l'ensemble des membres de sa famille. Si elle soutient avoir fui les violences que lui aurait fait subir son époux algérien, elle ne produit aucun élément de nature à établir leur réalité et ne justifie ni en être séparée ni être dépourvue d'autres attaches familiales en Algérie. Au demeurant son autre soeur fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et le cursus scolaire de son frère en Ukraine devait s'achever en août 2017. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. La décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour. En l'espèce, la décision de refus de séjour opposée à Mme C... indique de manière précise et circonstanciée la situation de la requérante ainsi que les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète de l'Aube s'est fondée pour rejeter sa demande. L'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Mme C...n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
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N° 17NC00567