Par un jugement n° 1500273-1602993 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à ses demandes en condamnant la communauté de communes du Toulois à lui verser, au titre de la taxe sur les salaires, la somme de 4 425,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2016.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 mai 2017 et le 10 octobre 2017, la SARL GdV, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500273-1602993 du 14 mars 2017 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête n° 1500273 ;
2°) d'ordonner à la communauté de communes du Toulois et à la trésorerie de Toul le paiement des factures en instance, assorti d'une indemnité pour retard de paiement calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des factures ;
3°) de condamner la communauté de communes du Toulois à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Toulois la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'a pas répondu aux arguments invoqués à l'appui de son moyen tiré du caractère non fondé de la créance ;
- la dette mise à sa charge par le titre exécutoire du 1er décembre 2014 n'a aucun fondement dès lors qu'aucune clause de la convention ne mentionnait la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée alors que les budgets étaient votés TTC et lui ont été notifiés ;
- la demande de remboursement ne respecte pas les formes prescrites par la convention ;
- la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la taxe sur les salaires ne l'est pas ;
- l'administration fiscale a regardé ces sommes comme un passif injustifié ce qui exclut qu'elle doive les reverser à la collectivité locale et il importe que le tribunal administratif de Marseille saisi de ce contentieux fiscal se soit prononcé sur le caractère exigible de la taxe sur la valeur ajoutée sur les subventions versées par la collectivité territoriale ;
- le comptable ne pouvait procéder à une compensation entre les sommes qui lui étaient dues et les sommes qu'elles devaient alors qu'elles étaient de nature différente et portaient sur une période différente ;
- le montant de la créance n'est pas certain ;
- la communauté de communes du Toulois n'avait aucune raison d'émettre un titre exécutoire alors qu'elle s'engageait à rembourser la taxe sur la valeur ajoutée à l'issue du litige l'opposant à l'administration fiscale ;
- elle a droit à être indemnisée au titre de la responsabilité contractuelle, de ses préjudices pour un montant de 74 473,37 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, la communauté de communes du Toulois, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL GdV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas irrégulier, le tribunal ayant répondu aux moyens de la société ;
- le titre exécutoire, d'un montant de 80 959,27 euros, correspond exactement au total des montants de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été facturés à la communauté, alors que la subvention d'équilibre n'y était pas soumise ;
- la créance n'est pas contestée quant à son principe ;
- le trop-perçu de taxe sur la valeur ajoutée est bien une créance de la communauté de communes en application de la loi et de la doctrine fiscale ;
- l'absence de faute contractuelle de la société est un moyen inopérant ;
- le contentieux fiscal en cours est indifférent quant à l'issue de ce litige ;
- la SARL ne démontrant pas qu'elle a acquitté la taxe sur les salaires, et n'ayant produit aucun document démontrant que la communauté aurait dû l'imputer pour réduire le montant du titre exécutoire, la créance n'est pas valablement remise en cause ;
- c'est en toute légalité que la compensation a été pratiquée ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;
- la faute alléguée est nouvelle en appel et par suite irrecevable ;
- aucune faute contractuelle ne peut être retenue à son encontre ;
- le préjudice n'est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Toulois a, par convention de délégation de service public conclue le 26 septembre 2007, confié à la SARL GdV, pour une durée de six ans, la gestion de son aire d'accueil des gens du voyage. Cette convention a été prolongée du 18 février au 31 décembre 2014 par un avenant conclu le 20 janvier 2014. Par un titre rendu exécutoire le 1er décembre 2014, le président de la communauté de communes a mis à la charge de la SARL GdV l'obligation de lui verser la somme de 80 959,27 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière lui a facturée à tort entre mars 2010 et décembre 2012. La SARL GdV a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de ce titre exécutoire, le paiement de plusieurs factures d'octobre à décembre 2014 ainsi que la condamnation de l'établissement public à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle lui a, par ailleurs, demandé la condamnation solidaire de la communauté de communes du Toulois et de la trésorerie de Toul à lui verser la somme de 4 425,32 euros au titre de la taxe sur les salaires acquittée durant la même période. Par un jugement du 14 mars 2017 le tribunal administratif de Nancy n'a fait droit qu'à cette dernière demande en condamnant la communauté de communes du Toulois à lui verser la somme de 4 425,32 euros. La société GdV relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire, au paiement de factures et à l'allocation de dommages et intérêts.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient la SARL GdV, le tribunal administratif qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments exposés à l'appui des moyens de sa demande, a répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de l'absence de fondement de l'obligation mise à sa charge par le titre exécutoire du 1er décembre 2014. Par suite son moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 1er décembre 2014 :
3. En application des stipulations des articles 13 et 14 de la convention de délégation de service public pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage conclue entre la communauté de communes du Toulois et la SARL GdV, la collectivité territoriale a mis en place un dispositif de financement qui se traduit par le versement de la part de la communauté de communes d'une subvention de fonctionnement dont le montant est déterminé chaque année au regard des résultats définitifs de l'exercice.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale, en septembre 2012, la SARL GdV a été informée que les subventions d'équilibre versées par les collectivités publiques dans le cadre d'une délégation de service public étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. Elle a ainsi restitué à la communauté de communes du Toulois le montant de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces subventions et collectée de février 2008 à février 2010 au titre de l'exécution de la convention de délégation de service public qui les liait. En revanche, elle a conservé, sur un compte de régularisation, le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période allant du mois de mars 2010 au mois de décembre 2012 au motif que l'administration fiscale avait estimé que cette somme, qui n'avait pas été versée au Trésor, constituait un passif injustifié qui devait être réintégré dans ses résultats fiscaux des exercices correspondants. C'est ce montant dont le remboursement a été mis à sa charge par l'état exécutoire contesté.
5. La SARL GdV ne conteste pas utilement que les subventions reçues étaient destinées à couvrir exclusivement ses frais de fonctionnement, sans présenter un lien direct et immédiat avec le prix d'une livraison de biens ou d'une prestation de service, elles n'entraient pas, par suite, dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée. C'est donc à tort qu'elle a collecté cette taxe au titre de la période litigieuse, quand bien même les budgets qui lui étaient alloués étaient votés toutes taxes comprises. Ainsi, dès lors que cette taxe sur la valeur ajoutée facturée à la collectivité territoriale, au cours de la période litigieuse a été indûment conservée par la société requérante, la communauté de communes du bassin du Toulois était fondée à émettre le titre de recettes litigieux pour obtenir le reversement du montant de cette taxe nonobstant la circonstance qu'aucune clause de la convention de délégation de service public ne prévoyait l'obligation ni n'organisait les modalités de remboursement de ces taxes, une convention de délégation de service public ne pouvant en tout état de cause déroger à la loi fiscale.
6. Si la société requérante se prévaut de l'instance qu'elle a engagée devant le tribunal administratif de Marseille, relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, une telle circonstance est sans incidence sur l'obligation qui lui incombait de procéder spontanément au remboursement des sommes indûment retenues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
7. De même, la circonstance que la communauté de communes du Toulois serait redevable d'une somme correspondant à la taxe sur les salaires versée par la SARL GdV à l'administration fiscale, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de cette collectivité relative à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versée à tort.
8. Si la société fait également valoir que le montant précisé dans le titre exécutoire serait erroné, elle n'apporte pas à la cour les précisions utiles pour lui permettre de se prononcer sur le bien-fondé de son moyen alors qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond au montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort au titre des périodes litigieuses.
9. Si enfin la SARL GdV soutient que le comptable public qui a pris en charge le titre exécutoire litigieux aurait dû vérifier que la créance était fondée et que les règles de formes étaient respectées et procéder à une compensation avec la taxe sur les salaires, de tels moyens ne concernant pas le bien fondé du titre exécutoire, sont inopérants, alors au surplus qu'à la date de l'émission de ce dernier, le comptable n'était saisi d'aucune demande de compensation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL GdV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 1er décembre 2014.
Sur les conclusions tendant au paiement des factures d'octobre à décembre 2014 :
11. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes du Toulois a mandaté le paiement des trois factures susvisées respectivement les 2 et 10 décembre 2014 et 7 janvier 2015. Le comptable public pouvait légalement procéder à une compensation entre le montant mis à la charge de la SARL GdV par le titre exécutoire du 1er décembre 2014 et les mandats de paiement de la communauté de communes du Toulois, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, ce titre exécutoire n'était pas infondé, et que la créance en procédant était exigible. Par suite, la demande de la SARL GdV tendant à ce que la communauté de communes du Toulois lui paie ces factures étaient dépourvues d'objet et cette société n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages et intérêts :
12. La SARL GdV se borne à demander la condamnation de la communauté de communes du Toulois à lui accorder des dommages et intérêts pour préjudices divers sans démontrer les fautes que cette dernière aurait commises et qui seraient de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL GdV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Toulois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL GdV demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SARL GdV le versement à la communauté de communes du Toulois d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL GdV est rejetée.
Article 2 : La SARL GdV versera à la communauté de communes du Toulois une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GdV, à la communauté de communes du Toulois et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
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N° 17NC01060