Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2017 et 12 décembre 2017, la société Transports Taglang, représentée par la SELARL Soler - Couteaux / Llorens, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 février 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 106 037,36 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du préfet du Bas-Rhin du 4 janvier 2010, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013, avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la gravité, le nombre et la répétition des infractions qui lui sont reprochées ont été remis en cause par l'instruction pénale qui a révélé tant le défaut de matérialité des infractions que l'irrégularité des procédés utilisés par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;
- le nombre d'infractions retenues à son encontre est notamment fondé sur des contrôles qui auraient été réalisés sur des péages d'autoroutes des agents de la DREAL alors qu'une telle manière de procéder ne saurait démontrer l'existence d'infractions relatives à l'utilisation du chronotachygraphe des poids lourds ;
- la procédure pénale a démontré que les infractions qui lui sont reprochées ne résultent pas d'une volonté frauduleuse de sa part mais ont été commises par certains chauffeurs de l'entreprise dans un but personnel ;
- les faits à l'origine de la sanction administrative du 4 janvier 2010 n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales postérieurement au jugement correctionnel du 7 février 2013 et ainsi leur matérialité, leur gravité ou leur répétition n'étaient pas suffisamment établies pour initier de nouvelles poursuites ;
- l'atteinte au principe d'impartialité relevé au cours de la procédure devant la commission régionale des sanctions administratives a nécessairement privé la société d'une garantie et exercé une influence sur le sens de la décision du 4 janvier 2010 et dans ces conditions, le préfet n'aurait pas, après son annulation, pris la même décision ;
- l'illégalité de la décision du 4 janvier 2010 est la cause directe et certaine de ses préjudices ;
- elle a subi un manque à gagner à hauteur d'une somme de 463 131 euros ;
- elle a subi une perte financière résultant d'une baisse de dynamique économique de la société et elle doit en être indemnisée à hauteur de la somme de 500 000 euros ;
- cette décision lui a causé un préjudice d'image et terni sa réputation ce qui justifie une indemnité de 100 000 euros.
- elle a dû engager des dépenses pour répondre aux demandes de la DREAL dans le cadre des contrôles, et doit en être dédommagée à hauteur d'une somme de 2 000 euros ;
- elle a subi un préjudice d'un montant de 5 000 euros correspondant aux frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts devant la commission régionale des sanctions administratives ;
- elle a subi un préjudice correspondant aux frais exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures amiables et contentieuses mises en oeuvre par l'intermédiaire de son avocat, à hauteur d'une somme de 35 906,36 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la sanction administrative prononcée à l'encontre de la société était justifiée eu égard au nombre et au caractère répété des infractions aux réglementations des transports, du travail et de la sécurité ;
- en qualité d'employeur, la société est responsable des faits commis par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;
- aucun des préjudices allégués par la société ne correspond au motif d'annulation de la sanction et ils sont, au contraire, la conséquence de son comportement fautif ;
- la responsabilité de l'Etat ne saurait par conséquent être engagée en l'absence de préjudice directement lié à l'action irrégulière de l'administration ;
- l'instruction pénale et l'instruction administrative n'ont pas révélé un défaut de matérialité des infractions, laquelle est suffisamment établie par l'annexe C du procès verbal du 25 août 2009 ainsi que notamment par le procès verbal n° 2009-230-AB de la DREAL du 25 août 2009, le procès verbal n° 09/023 de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin du 29 juin 2009 ainsi que par les procès verbaux de gendarmerie n° 01052 du 30 mars 2009 et n° 828 du 10 décembre 2010 ;
- la récurrence et le nombre particulièrement élevé d'infractions révélées sur une période relativement courte tendent à démontrer un manque de rigueur dans l'organisation du travail, dans le suivi des conducteurs ainsi que dans l'exercice du pouvoir de contrôle et de sanction qu'un employeur doit exercer envers ses salariés ;
- quand bien même les faits reprochés ne procéderaient pas d'une intention frauduleuse de la part de la société, celle-ci avait nécessairement connaissance des dysfonctionnements et ne saurait s'affranchir de toute responsabilité ;
- selon l'article 10 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, l'employeur est responsable des infractions commises par ses conducteurs ;
- la circonstance que la société n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale est sans incidence sur le bien fondé de la sanction administrative prononcée à son encontre ;
- en matière d'infractions des entreprises de transport routier de marchandises, les dispositions des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports, portant codification des dispositions de l'article 37 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, ne conditionnent pas le prononcé de sanctions administratives à une condamnation par la juridiction pénale ;
- le vice de procédure qui a conduit à l'annulation de la décision du 4 janvier 2010 n'a pas privé la société d'une garantie ;
- les sanctions étant justifiées au fond, l'illégalité formelle de la décision du préfet est sans incidence sur la responsabilité de l'administration ;
- la société n'établit pas un lien direct et certain entre l'illégalité de la sanction et les préjudices qu'elle invoque ;
- elle ne démontre pas la réalité de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;
- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
- le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la société Transports Taglang.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 janvier 2010, le préfet de la région Alsace a prononcé à l'encontre de la société Transports Taglang, après avis de la commission régionale des sanctions administratives réunie le 12 novembre 2009, une sanction administrative de retrait pour une durée de trois mois de vingt-et-une copies conformes de licence communautaire de transporteur routier de marchandises qu'elle détenait. Cette sanction a été exécutée à compter du 23 juillet 2012. La cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 6 mai 2013, devenu définitif, a annulé cette sanction en accueillant un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission régionale des sanctions administratives. La société Transports Taglang a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 1 114 797,03 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 4 janvier 2010. Elle relève appel du jugement du 8 février 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.
3. En premier lieu, pour annuler la sanction prononcée le 4 janvier 2010 par le préfet de la région Alsace, la cour administrative d'appel de Nancy a retenu le moyen tiré d'un manquement au principe d'impartialité lié à la participation avec voix délibérative à la séance de la commission régionale des sanctions administratives réunie le 12 novembre 2009, d'un fonctionnaire condamné pénalement pour avoir mentionné dans une précédente procédure une condamnation amnistiée dont avait fait l'objet un associé de la société Transports Taglang.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société Transports Taglang était poursuivie pour quatre-cent-quarante-trois contraventions de 4ème classe, soixante contraventions de 5ème classe et trente-quatre infractions constitutives de délits relevées à son encontre lors de trois contrôles effectués par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 5 novembre 2008, les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) le 5 février 2009 et la gendarmerie nationale le 26 mars 2009. Les trente-quatre infractions constitutives de délits, dont la liste figure notamment en annexe C du procès-verbal de constatations n° 2009-229-AB du 25 août 2009, concernent des faits de falsification de documents ou de données électroniques de contrôle des conditions de travail, d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail, de transport routier avec une carte n'appartenant pas au conducteur d'un véhicule équipé d'un chronotachygraphe électronique et de transport routier sans carte de conducteur insérée dans le chronotachygraphe électronique du véhicule. Selon les procès-verbaux n° 2009-229-AB du 25 août 2009, n° 2009-230-AB du 25 août 2009 et n° 09/023 du 29 juin 2009, plus de trois-cents infractions constituant des contraventions de 4ème et 5ème classe commises durant le seul mois d'octobre 2008, étaient relatives notamment à des dépassements de la durée maximale de conduite ou de travail des conducteurs, à la prise de temps de repos journalier ou hebdomadaire insuffisants et à l'absence de registre d'affrètement.
5. Si la société Transports Taglang soutient que la matérialité des faits qui lui ont été ainsi reprochés a été remise en cause dans le cadre de l'instruction pénale, il résulte de l'instruction que seul le procès-verbal de la DREAL n° 2009-229-AB du 25 août 2009 modifié a été annulé par le tribunal correctionnel de Saverne dans son jugement du 7 avril 2013, au seul motif que la version modifiée de ce document n'avait pas été notifiée à la société et ne pouvait fonder la citation à comparaître, le juge pénal ne s'étant pas, en revanche, prononcé sur la matérialité des faits constatés à la date de la décision prononçant la sanction administrative.
6. Si la société requérante soutient également que le procès-verbal initial de la DREAL n° 2009-229-AB du 25 août 2009 avait lui-même été établi de manière irrégulière, elle ne fait état d'aucun élément suffisamment précis de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui y sont consignés alors par ailleurs que vingt-quatre infractions constituant des contraventions de 4ème classe pour le seul mois de novembre 2008 ont été relevées à son encontre dans le procès verbal de la DIRECCTE n° 09/023 du 29 juin 2009, concernant notamment des dépassements de la durée maximale de conduite ou de travail des conducteurs, la prise de temps de repos journalier ou hebdomadaire insuffisants. En outre, l'absence de registre d'affrètement, qui est constitutive d'une contravention de 5ème classe a été constatée dans le procès verbal du 29 juin 2009 n° 2009-230-AB du 25 août 2009 et la matérialité de ces faits n'est pas davantage contestée par la société.
7. Par ailleurs, il résulte notamment des dispositions du 3 de l'article 10 règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route qu'une entreprise de transport est tenue pour responsable des infractions commises par des conducteurs de l'entreprise. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait utilement invoquer la circonstance que les infractions qui lui sont reprochées ne résulteraient pas d'une volonté frauduleuse de sa part au motif qu'elles ont été commises par certains de ses chauffeurs dans un but personnel. Eu égard à la gravité, au nombre et à la répétition importante des faits relevés à son encontre, et alors qu'il résulte de l'instruction que ces infractions ont concerné trente-et-un chauffeurs différents, soit un tiers de cette catégorie du personnel de la société, cette situation doit être regardée comme révélatrice d'une anomalie que la direction de l'entreprise ne pouvait raisonnablement ignorer.
8. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard d'une part, à la nature et à la gravité de l'irrégularité ayant entaché la procédure consultative ayant précédé la décision attaquée, et d'autre part, à la gravité, au nombre et à la répétition importante des infractions imputables à la société dans la brève période d'activité soumise au contrôle, le préfet de la région Alsace, qui, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 18 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, alors en vigueur, n'était pas lié par l'avis rendu par la commission régionale des sanctions administratives, aurait légalement pris la même décision tant dans son principe que son quantum si la procédure n'avait pas été entachée d'une telle irrégularité. Dès lors, l'illégalité pour vice de procédure de l'arrêté du 4 janvier 2010 ne peut être regardée comme ayant entraîné, pour la société, un préjudice direct et certain de nature à ouvrir droit à indemnisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transports Taglang n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle impute à l'illégalité de la sanction du 4 janvier 2010.
10. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Transports Taglang à l'encontre de l'Etat, lequel n'est pas partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transports Taglang est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transports Taglang et au ministre de la transition écologique et solidaire.
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N° 17NC00843