Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2017, présentée pour M. C...par Me A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans tous les cas, de surseoir à toute mesure d'éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté attaqué était incompétent pour en être le signataire ;
- les décisions de refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet ayant collecté des données personnelles sans lui faire bénéficier des informations prévues à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ;
- la même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2018, M. C...conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.
Par une décision du 16 février 2018, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a relevé Me A...de sa commission et désigné Me B...pour défendre les intérêts de M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du rejet de sa demande d'asile, M. D...C..., ressortissant azerbaïdjanais a, le 29 juillet 2015, sollicité du préfet du Bas-Rhin la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 14 novembre 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé. M. C...relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
4. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. M. C...établit, notamment par les certificats et documents médicaux qu'il a produits, qu'il souffre d'une névrose d'angoisse majeure et chronique post-traumatique ainsi que d'un syndrome de Wolff-Parkinson-White, pathologie cardiaque rare nécessitant une surveillance particulière afin de programmer, si certains symptômes apparaissent, l'ablation du faisceau de Kent. Dans son avis du 29 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne a estimé que, s'agissant de sa première pathologie, cet état de santé nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Dans un second avis du 4 août 2016, un autre médecin de l'agence régionale de santé a, au vu, cette fois, de l'ensemble des pathologies de l'intéressé, estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, tout en maintenant que le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet du Bas-Rhin a toutefois estimé que le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié à l'état de santé de M. C... était en réalité disponible en Azerbaïdjan. Il a en conséquence refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Pour remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins en Azerbaïdjan résultant des avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Bas-Rhin a produit, en première instance, un courriel du 22 décembre 2015 rédigé par le consul de France à Bakou adressé au préfet du Bas-Rhin, lequel, interrogé sur l'existence d'une offre de soins psychiatriques en Azerbaïdjan, s'est borné à indiquer de manière générale le nom de trois hôpitaux spécialisés en soins psychiatriques à Bakou. Il a également produit un courriel du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France au ministère de l'intérieur du 12 septembre 2016 relevant qu'en général, le pronostic n'est pas modifié par le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Ces courriels sont toutefois rédigés dans des termes généraux qui ne peuvent suffire à remettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins en Azerbaïdjan pour le cas précis de M.C.... Dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2016. Cet arrêté doit donc être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de M. C...soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Durant cette période d'instruction, M. C...doit en outre être muni d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est cependant pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. MeA..., premier avocat désigné pour assurer cette mission, s'est prévalu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour obtenir la condamnation de l'Etat à son profit. Toutefois, par décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg du 16 février 2018, Me A...a été relevé de sa commission et Me B...a été désigné en ses lieu et place pour assurer la défense des intérêts de M.C.... Toutefois, faute pour Me B...de s'être réapproprié la demande faite en son nom propre par MeA..., au titre de ces dispositions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme quelconque sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1606452 du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 14 novembre 2016 refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente d'une nouvelle décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 17NC00941