Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2017, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 25 mars 2014 du comité refusant de lui attribuer l'indemnité de fin d'activité à la suite de la cessation de ses fonctions de débitant de tabac, ainsi que la décision du 24 juin 2014 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au ministre en charge de la direction générale des douanes et des droits indirects, à titre principal, de lui verser l'indemnité de fin d'activité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 25 mars 2014 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- les premiers juges n'ont pas examiné ce moyen ;
- la composition du comité et les modalités selon lesquelles le vote est intervenu ont méconnu les dispositions du décret du 24 avril 2006 ainsi que l'arrêté du 24 avril 2006 modifié pris pour son application et ces irrégularités ont exercé une influence sur le sens de la décision prise ;
- l'avis de la chambre syndicale départementale des débits de tabac n'a pas été examiné ni débattu en séance par le comité ;
- en ne retenant qu'un seul des critères prévus à l'article 4 du décret du 24 avril 2006, la décision du 25 mars 2014 est entachée d'une erreur de droit ;
- le critère retenu par le comité ne correspond pas au critère n° 7 énoncé dans ce décret ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2006-471 du 24 avril 2006 ;
- l'arrêté ministériel du 24 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeD..., pour MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a exploité à Gerstheim à partir du 1er septembre 1998 un commerce auquel était annexé un débit de tabac portant le nom commercial " Tabac Presse Loto ". A la suite de la déclaration de cessation de paiement effectuée par MmeA..., le tribunal de grande instance de Strasbourg, par un jugement du 2 avril 2013, a prononcé la liquidation judiciaire de Mme A...et désigné Me B...en qualité de liquidateur. Le 2 mai 2013, Me B...a adressé au directeur régional des douanes et droits indirects de Strasbourg une demande tendant au versement de l'indemnité de fin d'activité de débitant de tabac prévue par le décret n° 2006-471 du 24 avril 2006. Le comité institué par ce décret pour attribuer une telle indemnité a rejeté cette demande par une décision du 25 mars 2014 ainsi que le recours gracieux formé par MeB..., par une décision du 24 juin 2014. MmeA..., dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée, relève appel du jugement du 11 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité des décisions du 25 mars 2014 et du 24 juin 2014 :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-471 du 24 avril 2006, alors en vigueur : " Les gérants d'un débit de tabac ordinaire au sens des dispositions de l' article 3 du décret n° 2007-906 susvisé, situé dans un département en difficulté et dont le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés a baissé de façon significative par rapport à 2002, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une indemnité de fin d'activité (...). " Aux termes de l'article 4 de ce décret : " L'attribution de l'indemnité de fin d'activité est décidée par un comité présidé par le ministre chargé des douanes ou son représentant. Ce comité est composé paritairement de représentants de l'administration et de représentants de la profession. La liste de ses membres est fixée par un arrêté des ministres chargés respectivement du budget et des petites et moyennes entreprises. Le comité prend sa décision, à la majorité des membres présents, après avis de la chambre syndicale départementale des débitants de tabac. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le comité se prononce sur la base notamment des critères suivants : / 1° Part de l'activité tabac dans l'activité totale du débitant ; / 2° Distance séparant le débit de tabac de la frontière ; / 3° Temps de parcours en voiture pour se rendre à la frontière ; / 4° Evolution des ventes annuelles de tabacs manufacturés du débit de tabac depuis 2002 ; / 5° Situation personnelle et professionnelle du débitant qui en assure la gestion ; / 6° Nombre de débits de tabac dans la commune concernée ; / 7° Evolution des ventes annuelles de tabacs manufacturés des débits de la même commune ou des communes limitrophes (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2006 fixant les conditions d'application du décret du 24 avril 2006 précité : " Le comité mentionné à l'article 1er est composé du ministre chargé des douanes ou de son représentant, président, de trois agents de la catégorie A choisis parmi les fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects ayant dans leurs attributions les questions relatives à la gestion des débitants de tabac, d'un représentant du ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et de cinq représentants de la Confédération nationale des buralistes de France. / Peuvent également assister au comité en tant qu'experts cinq représentants de l'administration des douanes et droits indirects et quatre représentants de la Confédération nationale des buralistes de France. Ces experts ne prennent pas part au vote. / Le comité prend sa décision par un vote à main levée. Le président du comité peut décider que le vote s'effectue à bulletin secret ". Enfin, aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " L'indemnité de fin d'activité est attribuée dans la limite d'un contingent annuel de 160 dossiers (...) ".
3. Aucune des dispositions du décret du 24 avril 2006 et de l'arrêté du 24 avril 2006 ne prévoient que les décisions du comité refusant l'attribution d'une indemnité de fin d'activité doivent être motivées. En outre, si les dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur, énumèrent limitativement les cas dans lesquels doivent être motivées les décisions administratives individuelles défavorables, la décision du comité du 25 mars 2014 refusant d'attribuer à Mme A...l'indemnité de fin d'activité ne relève d'aucun de ces cas. En particulier, eu égard aux conditions d'attribution de cette indemnité et notamment son contingentement annuel, elle ne saurait être regardée comme une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
4. Toutefois, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions du comité se prononçant sur l'attribution de l'indemnité de fin d'activité, ses décisions doivent être motivées.
5. La décision du 25 mars 2014 refusant l'attribution à Mme A...de l'indemnité de fin d'activité ne comporte que la mention suivante : " augmentation du montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés des débits les plus proches de celui de l'intéressé par rapport à 2002 ". Elle n'indique pas les éléments de droit susceptibles de la fonder et se borne à faire état d'éléments de fait insuffisamment précis. Cette décision ne peut, dans ces conditions, être regardée comme suffisamment motivée et doit être annulée, de même que la décision du comité du 24 juin 2014 qui, dans des termes identiques, a rejeté son recours gracieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur l'injonction :
7. L'exécution du présent arrêt implique seulement que le dossier de Mme A...soit réexaminé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de statuer à nouveau sur la situation de Mme A...dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1404444 du 11 janvier 2017 du tribunal administratif de Strasbourg et les décisions du 25 mars 2014 et du 24 juin 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de procéder au réexamen du dossier de Mme A...dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeF... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
2
N°17NC00590