Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2017 et le 3 mai 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il avait demandé à être entendu avant toute décision défavorable ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a également exercé une activité salariée d'animateur auprès d'adultes handicapés mentaux, il a également exercé plusieurs activités salariés d'animateur auprès d'enfants ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il peut se prévaloir dès lors que son activité professionnelle caractérise une considération humanitaire et un motif exceptionnel au sens dudit article ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa demande de titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a également exercé une activité salariée d'animateur auprès d'adultes handicapés mentaux, il a également exercé plusieurs activités salariées d'animateur auprès d'enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 et publiée par décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant togolais, est entré en France le 17 septembre 2008, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Il a bénéficié de titres de séjour étudiant régulièrement renouvelé entre le 17 septembre 2008 et le 30 septembre 2013, puis d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale régulièrement renouvelé entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2015, en raison notamment de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française dont il est désormais séparé. Il a sollicité la délivrance de plusieurs titres de séjour en raison de sa vie privée et familiale, de son activité salarié ainsi qu'une carte de résident sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-togolaise. Il relève appel du jugement du 10 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'article 13 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes stipule que : " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. ". L'article 4 de cette même convention stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants togolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des documents justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur séjour ou de leur installation. ". Aux termes de l'article 5 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent (...), pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1) d'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : (...) - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire togolais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités togolaises ; 2) d'un contrat de travail visé par le ministère du travail de l'Etat d'accueil conformément à sa législation ". Enfin, l'article 10 de la même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants togolais doivent posséder un titre de séjour (...). Ces titres sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-togolaise renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour et que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée.
3. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., dont il est constant qu'il résidait en France depuis le 17 septembre 2008, a par un courrier reçu en préfecture le 22 mars 2016 sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de séjour du préfet de la Haute-Garonne du 11 mai 2016, qui mentionne à tort l'article 5 de la convention franco-togolaise, n'indique pas la disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle elle se fonde pour refuser à M. B...le titre de séjour sollicité. Le fondement juridique de cette décision ne peut, dans les circonstances de l'espèce, pas davantage être déduit des faits qu'elle mentionne. Par suite M. B...est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée en droit.
4. L'annulation du refus de délivrance à M. B...d'un titre de séjour entraîne, par voie de conséquence l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du de la Haute-Garonne du 11 mai 2016.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B...d'une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602109 du tribunal administratif de Toulouse du 10 janvier 2017 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 avril 2016 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 juin 2017.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre D...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX00475