Par une décision n° 377141 du 12 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé l'admission du pourvoi de l'INAO à l'encontre de l'arrêt n°12BX03159.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 3 juin 2014, la société civile Les Quatre Châteaux, représentée par MeC..., a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux aux fins d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 12BX03159 du 3 février 2014.
Par une ordonnance n° 15BX00428 du 10 février 2015 le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt n° 12BX03159.
Par sa demande du 3 juin 2014 et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2014 et 2 juin 2015, la société civile Les Quatre Châteaux demande à la cour :
1°) A titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi de l'INAO à l'encontre de l'arrêt du 3 février 2014 ;
2°) A titre subsidiaire, de condamner l'INAO à lui verser la somme de 2 009,17 euros ainsi que les intérêts y afférents, en remboursement des frais d'expertise avancés, mis à la charge de l'INAO par l'arrêt du 3 février 2014 ; d'enjoindre à l'INAO, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer les certificats d'agrément AOC " Graves rouge ", pour ses millésimes 2005 et 2006 dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) De mettre à la charge de l'INAO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
- le règlement CE n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;
- le règlement CE n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements CE n° 1493/1999, CE n° 1782/2003, CE n° 1290/2005 et CE n° 3/2008 et abrogeant les règlements CEE n° 2392/86 et CE n° 1493/1999 ;
- le règlement UE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements CEE n° 922/72, CEE n° 1307/2001 et CE n° 1234/2007 du Conseil ;
- le code rural (ancien) ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'INAO.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile Les Quatre Châteaux, qui exploite à Langon une propriété viticole, s'était vue refuser par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), par quatre décisions en date du 27 mars 2008, l'agrément en appellation d'origine contrôlée (AOC) " Graves rouges " pour son millésime 2005. Par un jugement du 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux, à la suite d'un jugement avant-dire droit du 13 décembre 2011, par lequel il avait ordonné une expertise en vue de déterminer les caractéristiques physiques et organoleptiques des vins de la récolte 2005, a annulé les quatre décisions précitées. Par un arrêt du 3 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'annulation des quatre décisions de refus d'agrément et a réformé l'article 4 du jugement en prévoyant que les dépens de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 9 831,28 euros, seraient mis à la charge de l'INAO. Par une décision du 12 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé d'admettre le pourvoi formé par l'INAO contre l'arrêt du 3 février 2014. Le 3 juin 2014, la société civile Les Quatre Châteaux a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, aux fins d'obtenir l'exécution de son arrêt du 3 février 2014, en demandant, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi de l'INAO et, à titre subsidiaire, d'une part, de condamner l'INAO à lui verser la somme de 2 009,17 euros ainsi que les intérêts y afférents, en remboursement des frais d'expertise avancés, mis à la charge de l'INAO par l'arrêt du 3 février 2014 et, d'autre part, d'enjoindre à l'INAO de lui délivrer, sous astreinte, les certificats d'agrément AOC " Graves rouge ", pour ses millésimes 2005 et 2006.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
2. Par une décision n° 377141 du 12 novembre 2015, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi formé par l'INAO à l'encontre de l'arrêt du 3 février 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par suite, les conclusions à fin de sursis à statuer, dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi de l'INAO, présentées à titre principal par la société civile Les Quatre Châteaux, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt n° 12BX03159 du 3 février 2014 :
3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ".
4. En premier lieu, par l'article 4 de son jugement du 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux avait mis à la charge de la société civile Les Quatre Châteaux les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 9 831,28 euros. Par les articles 3 et 4 de son arrêt du 3 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 4 du jugement du tribunal administratif et mis à la charge de l'INAO les frais d'expertise en cause, pour le même montant. Au titre de l'exécution de ces articles 3 et 4 de l'arrêt de la cour, la société civile Les Quatre Châteaux demande la condamnation de l'INAO à lui rembourser la somme de 2 009,17 euros, correspondant aux sommes versées à l'expert en exécution du jugement du tribunal administratif, assorties des intérêts. Cependant, si la société fait valoir qu'elle a déjà versé 1 800 euros à M.B..., expert, l'INAO, lui, justifie avoir, le 27 mai 2014, effectué à une société d'huissiers sise à Bordeaux un mandatement de la somme de 9 831,28 euros portant le libellé " CA d'appel de Bordeaux du 03/02/214-frais d'expertise ordonnés par le TA mis à la charge de l'INAO ". La circonstance que la société n'aurait pas été remboursée par l'expert est sans influence sur la réalité du versement effectué par l'INAO et soulève un litige distinct du présent litige d'exécution. Dans ces conditions, l'INAO doit être regardé comme ayant exécuté les articles 3 et 4 de l'arrêt du 3 février 2014, alors qu'en tout état de cause,.
5. En second lieu, la société civile Les Quatre Châteaux fait valoir que l'arrêt du 3 février 2014 n'a pas non plus été exécuté dès lors que l'INAO ne lui a toujours pas délivré les certificats d'agrément AOC" Graves rouge " et demande qu'il soit enjoint à cet organisme de les lui délivrer pour ses millésimes 2005 et 2006.
6. Cependant, d'une part, les décisions de refus d'agrément du 27 mars 2008, dont l'annulation a été confirmée par la cour, ne portaient que sur la récolte 2005. Par suite, et en tout état de cause, la société civile Les Quatre Châteaux ne peut utilement soutenir que l'arrêt du 3 février 2014 n'aurait pas été exécuté en ce qui concerne sa récolte 2006.
7. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
8. En application du paragraphe premier de l'article 118 quaterdecies du règlement CE n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, devenu l'article 103 du règlement UE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, la réglementation française concernant la valorisation des vins a mis un terme à la procédure d'agrément à compter du mois de juillet 2008. Ainsi, aux termes de l'article D. 644-1 du même code, dans sa version actuellement en vigueur : " I. Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit à appellation d'origine est tenu de déposer une déclaration d'identification, notamment en vue de son habilitation prévue à l'article L. 641-5. Si l'opérateur intervient pour plusieurs appellations d'origine, il doit déposer une déclaration d'identification par appellation d'origine. / II. La réception et l'enregistrement de la déclaration d'identification sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine.". Aux termes de l'article D. 644-5 dudit code sans sa version actuellement en vigueur: " I. - Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une appellation d'origine contrôlée est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges. (...) ".
9. Il résulte ainsi de ces dispositions que, comme l'a indiqué l'INAO à la société civile Les Quatre Châteaux dans une lettre en date du 7 mai 2014, cet organisme ne pouvait plus délivrer d'agrément, et qu'il appartenait à cette société, pour commercialiser ses vins de la récolte 2005 sous l'AOC revendiquée, de déposer une déclaration d'identification auprès du syndicat viticole des Graves en vue de la délivrance d'une habilitation dans cette appellation. Par ce courrier, l'INAO a également précisé à la société qu'en raison de l'annulation des décisions de refus d'agrément par la juridiction administrative, elle devait être regardée comme ayant déjà fait sa déclaration de revendication, en application de l'alinéa 2 du titre VII du plan d'inspection de l'appellation " Graves " et n'avait plus ainsi qu'à adresser une déclaration de retiraison à l'organisme d'inspection avant la vente. L'Institut a en outre précisé que " compte tenu des circonstances particulières, l'habilitation de l'opérateur sera prononcée par l'INAO sur la base d'un audit documentaire réalisé par l'organisme d'inspection Quali-Bordeaux, ce qui permettra de limiter les éventuels frais d'audit ".
10. C'est ainsi à bon droit que, pour exécuter l'arrêt du 3 février 2014, l'INAO a appliqué la réglementation en vigueur à la date dudit arrêt. En ayant, dès le mois de mai 2014, invité la société à solliciter la délivrance d'une habilitation et en l'ayant dispensée de déclaration de revendication, l'INAO doit être regardé comme ayant exécuté l'arrêt du 3 février 2014 en ce qu'il avait confirmé l'annulation de ses décisions de refus d'agrément du 27 mars 2008.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société civile Les Quatre Châteaux en vue de l'exécution de l'arrêt n° 12BX03159 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 février 2014 doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'exécution présentées par la société civile Les Quatre Châteaux, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INAO, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société civile Les Quatre Château demande sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par la société civile Les Quatre Châteaux.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société civile Les Quatre Châteaux à fin d'exécution de l'arrêt n° 12BX03159 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 février 2014 et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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