Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016, MmeB..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 3 août 2015 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 300 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à la part contributive de l'Etat.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...E...épouseB..., de nationalité turque, née en 1994, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 septembre 2014. Le 23 mars 2015, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 décembre 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2015, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
3. Mme B...fait valoir qu'elle a épousé, en Turquie, le 7 août 2014, M. C...B..., ressortissant turc détenteur d'une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée, valable jusqu'au 14 juin 2016 et qu'elle a donné naissance à leur premier enfant le 17 juin 2015 à Poitiers mais que, son époux étant sans emploi, il ne peut solliciter le regroupement familial à son profit, lequel lui a d'ailleurs déjà été refusé. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme B...est entrée irrégulièrement en France et qu'à la date de la décision attaquée, elle n'y résidait que depuis moins d'un an. Son époux, entré sur le territoire national en 1997 alors qu'il était mineur, ne dispose que d'un titre de séjour temporaire d'un an délivré le 15 juin 2015 ne lui donnant pas vocation à rester en France. La requérante ne fait état d'aucun élément probant de nature à justifier par ailleurs de l'intensité de ses liens personnels ou familiaux sur le territoire français ou de son insertion dans la société française et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu toute sa vie jusqu'en 2014. Si Mme B...soutient qu'en cas de retour dans son pays, elle ne pourra pas solliciter une mesure de regroupement familial, contrairement à ce que le préfet lui suggère, eu égard aux faibles ressources de son compagnon et que, dans ces conditions, l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie familiale, cette autorité, lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de la rejeter, notamment dans le cas où sa décision de refus il porterait alors une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. En effet, si Mme B...se prévaut d'un refus qui aurait déjà été opposé à sa demande de regroupement familial, le courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 17 septembre 2015, qu'elle produit au dossier, ne peut être regardé que comme une simple information délivrée par cet organisme, alors, en tout état de cause que seul son époux peut effectuer une demande de regroupement, que, par voie de conséquence et aux termes de l'article L. 411-1 du convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seule la durée du séjour en France du demandeur doit être prise en compte et qu'enfin, la réponse de l'OFII n'est pas fondée sur l'examen des ressources de l'époux. Dans ces conditions, le refus de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Vienne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée.
En ce qui concerne la mesure portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Pour les motifs précédemment invoqués au point 3 ci-dessus à l'encontre du refus d'admission au séjour, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation temporaire de l'enfant, âgé seulement d'un mois et demi à la date de la décision attaquée, d'un de ses deux parents pendant le temps nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial serait de nature à méconnaître les stipulations précitées. Par ailleurs, les deux époux ayant la même nationalité, rien ne s'oppose non plus à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme B... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des L. 761-1 du code de justice administrative et articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16BX00033