Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 22 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ces mesures étant prises dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le médecin de l'Agence régionale de santé a modifié son appréciation sur son état de santé au regard des certificats établis par le docteur Cathala, qui ne précisent pas les traitements prescrits ; dans ces conditions, le tribunal ne pouvait pas opérer de substitution de motif entre le défaut de pathologie médicale nécessitant une prise en charge et la disponibilité du traitement dans le pays d'origine ;
- son époux vit et travaille en France mais comme c'est un travailleur handicapé, il ne pourra jamais satisfaire aux conditions exigées pour le regroupement familial ; ils ont deux enfants, toute la famille de son époux vit en France et elle-même a fait des efforts d'intégration dans sa commune ; dans ces conditions, l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11-7° du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- dés lors qu'elle devait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code ;
- l'illégalité du refus de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., épouseA..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 22 janvier 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de régulariser la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par sa décision, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a épousé en France, le 15 mai 2008, M.A..., un compatriote résidant en France sous couvert d'une carte de résident ; que le couple a eu un premier enfant né en France le 20 mai 2009 ; que Mme A...est retournée quelques temps en Turquie avant de revenir régulièrement, sous couvert d'un visa de court séjour, le 12 avril 2011 ; que depuis cette date, elle réside en France auprès de son époux, qui travaille, et dont toute la famille réside régulièrement en France ; que le couple a eu un second enfant né en France le 2 janvier 2014 ; qu'elle justifie d'une bonne intégration, notamment par sa participation à la vie associative de la commune ; qu'enfin M.A..., qui est reconnu travailleur handicapé, avec un taux d'incapacité fixé entre 50% et 80%, pourra difficilement remplir les conditions de ressources nécessaires pour bénéficier du regroupement familial ; que, dans ces conditions, le refus de séjour opposé à Mme A...aura pour conséquence de séparer durablement les membres de la famille, de priver les enfants de l'un ou l'autre de leur parent et d'empêcher le cas échéant la fille aînée de poursuivre sa scolarité commencée en France ; que, par suite, alors même que l'intéressée n'établit pas qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'atteinte portée par la décision contestée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être regardée comme disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que l'arrêté du préfet du Loiret du 22 janvier 2015 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, être annulé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que MmeB..., épouse A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Loiret délivre à MmeB..., épouseA..., sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que MmeB..., épouse A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me D...de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500757 du 26 mai 2015 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du préfet de la Sarthe du 22 janvier 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à MmeB..., épouseA..., une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me D...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 avril 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT030993