Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée ;
3°) de prononcer la restitution d'un trop versé d'un montant de 6 004,54 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'effet d'attribution immédiate qui s'attache aux avis à tiers détenteur décernés à son ancien employeur les 14 mai 2008, 12 décembre 2008 et 20 février 2009, qui portaient sur les mêmes impositions, a eu pour conséquence de le libérer définitivement de sa dette fiscale, quand bien même son employeur n'aurait pas reversé au Trésor les sommes qu'il avait retenues sur ses salaires à compter de juin 2008 ;
- les retenues pratiquées sur ses salaires qui résultent des avis à tiers détenteur de 2008 et 2009, complétées par les versements effectués par le mandataire judiciaire de son ancien employeur, ont totalement couvert sa dette fiscale, qui de ce fait était éteinte lorsque le nouvel avis à tiers détenteur du 3 février 2010 a été émis ;
- lui demander de s'acquitter une seconde fois du versement de l'impôt est contraire aux principes d'égalité des contribuables devant l'impôt et d'égalité devant la loi ;
- compte tenu des montants d'ores et déjà saisis, l'administration est redevable à son égard d'une somme de 6 004,54 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la contrariété avec les principes d'égalité des contribuables devant l'impôt et d'égalité devant la loi est nouveau et, par suite, irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A...tendant à ce que la restitution d'un trop versé d'un montant de 6 004,54 euros soit prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que le comptable du Trésor de la trésorerie de Metz Esplanade a délivré, le 3 février 2010, un avis à tiers détenteur à la banque de M.A..., d'un montant de 10 361,72 euros, en vue d'obtenir le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge du contribuable au titre des années 2005 à 2007 ainsi que de la taxe d'habitation due au titre de l'année 2008 ; que M. A... relève appel du jugement du 13 février 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cet avis à tiers détenteur et demande également à la cour de prononcer la restitution de la somme de 6 004,54 euros, correspondant selon lui à un trop versé d'impôt ;
Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 6 004,54 euros :
2. Considérant que, dans sa réclamation du 29 mars 2010, M. A...a uniquement sollicité la décharge de l'obligation de payer découlant de l'avis à tiers détenteur du 3 février 2010, sans nullement faire état d'un trop versé d'impôt ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable et le requérant relatif à l'existence de ce trop payé et à son montant, les conclusions tendant à sa restitution sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 3 février 2010 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. / Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'effet d'un avis à tiers détenteur, qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées ;
4. Considérant que précédemment à l'émission de l'avis à tiers détenteur litigieux, le comptable du Trésor de la trésorerie de Metz Esplanade avait déjà délivré, en vue du recouvrement des mêmes sommes, trois avis à tiers détenteur des 14 mai 2008, 12 décembre 2008 et 20 février 2009 à la société SMI, alors employeur de M.A..., avant que cette société ne soit placée en redressement judiciaire le 30 avril 2009 ; que le requérant se prévaut de l'effet d'attribution immédiat qui s'attache à ces trois actes de poursuite ;
5. Considérant que le ministre ne conteste pas que ces trois avis à tiers détenteur ont été régulièrement notifiés à leur destinataire et qu'ils ont ainsi pu produire leur effet ; qu'il résulte de l'instruction que la société SMI a procédé, entre les mois de juin 2008 et d'octobre 2009, à des retenues sur les salaires de M. A...s'élevant au montant total de 30 907,83 euros ; que le ministre fait valoir que seule une somme de 11 705,40 euros a été reversée au Trésor public, entre juin et octobre 2009, par le mandataire judiciaire de la société SMI et que les autres sommes retenues l'ont été au bénéfice d'un autre créancier de M.A... ; que si la société Cofidis avait également engagé une procédure de recouvrement et obtenu du tribunal d'instance de Metz qu'il ordonne, en juin 2008, une saisie sur les salaires de l'intéressé, les documents émanant de l'organisme de crédit font apparaître que les versements que la société Cofidis a reçus après juin 2008 pour couvrir la dette de M. A... à son égard se sont élevés à 7 319,11 euros ; qu'ainsi, si une partie des retenues opérées sur les salaires de M. A...à compter de juin 2008 résultaient de l'exécution de la saisie ordonnée par le tribunal d'instance de Metz, cela ne peut être que dans la limite de cette somme de 7 319,11 euros ;
6. Considérant que les avis à tiers détenteur des 14 mai 2008, 12 décembre 2008 et 20 février 2009 comportaient, en application des dispositions de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, un effet d'attribution immédiate au profit du Trésor dès leur notification à la société SMI, ceci alors même que la société aurait ensuite omis de verser au Trésor l'intégralité des sommes qu'elle avait prélevées sur les rémunérations de M. A... ; qu'ainsi, à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur en litige a été émis, le 3 février 2010, la somme de 10 361,72 euros dont cet acte poursuivait le recouvrement avait déjà été intégralement transférée en la propriété du comptable chargé du recouvrement de l'impôt ; qu'il s'ensuit que, la dette de M. A... étant déjà entièrement éteinte, le comptable du Trésor ne pouvait plus en rechercher le paiement par l'avis à tiers détenteur du 3 février 2010 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 361,72 euros mentionnée par l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 3 février 2010 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : le jugement n° 1002877 du tribunal administratif de Strasbourg du 13 février 2014 est annulé.
Article 2 : M. A...est déchargé de l'obligation de payer découlant de l'avis à tiers détenteur émis le 3 février 2010.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 14NC00623