Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, MmeA..., représentée par Me B... dit Labaquère, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que son époux a reçu sa convocation auprès du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) postérieurement à la date fixée par cette convocation, le 13 mars 2017, alors que par lettre du 14 mars 2017 l'OFII lui a indiqué que son dossier était incomplet ; l'avis du médecin de l'OFII n'a pas pu être pris 19 avril 2017 dès lors qu'il n'a été adressé au préfet que le 2 mai 2017 ; le préfet n'a pas communiqué l'avis de l'OFII à son époux ; le préfet ne s'est pas prononcé dans son arrêté sur l'accès aux soins concernant son mari dans son pays d'origine ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence lié au regard de l'avis de l'OFII pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à son époux ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'état de santé de son mari dès lors qu'un défaut de prise en charge médical de sa pathologie serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité dans la mesure où il est actuellement traité pour un syndrome post-traumatique ;
- son époux ne peut pas rentrer dans son pays d'origine en raison de l'origine de son syndrome post-traumatique en relation avec celui-ci ;
- le préfet ne s'est pas prononcé sur l'absence de soin approprié à la pathologie de son mari dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle a été obligée de quitter son pays avec son époux et leurs enfants pour des raisons impérieuses, et qu'elle a de nombreuses attaches affectives en France où sont scolarisés ces deux enfants mineurs et que son mari est actuellement suivi sur le plan médical en France ; pour les mêmes motifs cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France et qu'ils y ont crée des attaches affectives fortes ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ; cette décision est intervenue sans que soit pris en compte la nouvelle demande de séjour pour motif de santé de son époux ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatible avec les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatives à l'obligation de motiver les décisions portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est illégale dès lors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité entachant celle portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est estimé tenu d'accorder un délai de départ volontaire de trente jours dès lors qu'il n'a pas motivé sa décision sur ce point ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité entachant celle portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a quitté le Kosovo où sa vie était menacée et que son époux souffre d'un syndrome post-traumatique dont l'origine est en lien avec son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A...n'est fondé.
Par ordonnance du 8 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2018.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante kosovare, est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 mars 2015 à l'âge de 41 ans avec son époux et leurs enfants pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile, qui lui a été refusée par un arrêté du 30 septembre 2016 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, faisant suite à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 septembre 2016 confirmant le rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle relève appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2017, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé son admission au séjour en qualité d'accompagnante d'un étranger malade, sollicitée le 17 janvier 2017, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le refus de séjour rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et précise les circonstances de fait propres à la situation de Mme A..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour, la date de sa demande de titre de séjour en qualité d'accompagnante d'étranger malade, et enfin il mentionne qu'elle ne remplit pas les conditions pour la délivrance de ce titre de séjour. Dès lors, cette décision comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation de la requérante qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par conséquent, être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort d'aucunes pièces du dossier que l'époux de Mme A...aurait reçu tardivement sa convocation auprès du service médical de l'OFII, ni que l'avis du collège des médecins de l'OFII, communiqué en première instance par le préfet, n'aurait pas été pris le 19 avril 2017. Enfin, l'avis susmentionné du 19 avril 2017 n'était pas tenu de se prononcer sur l'accès aux soins dans son pays d'origine de l'époux de la requérante, dès lors qu'il mentionne que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise aux termes d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence lié au regard de l'avis de l'OFII pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à son époux. Par ailleurs, il ressort de la motivation de la décision contestée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
5. En quatrième lieu, Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans l'avis émis le 19 avril 2017 que l'état de santé de l'époux de la requérante, qui souffre d'un syndrome post-traumatique et de séquelle d'un traumatisme crânien, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risques. Si Mme A...soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation concernant les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de son époux et de la possibilité pour lui de retourner dans son pays d'origine en raison du traumatisme qu'il y aurait subi, les documents médicaux qu'elle produit, et notamment le certificat en date du 28 décembre 2016 du docteur Junca-Jimenez, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, qui s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 19 avril 2017.
6. En cinquième lieu, le préfet n'était tenu de se prononcer sur l'accès aux soins dans son pays d'origine de l'époux de la requérante, dès lors qu'il mentionne que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
7. En sixième lieu, si Mme A...soutient qu'elle a été obligée de quitter son pays avec son époux et leurs quatre enfants pour des raisons impérieuses, qu'elle a de nombreuses attaches affectives en France où sont scolarisés ces deux enfants mineurs et que son mari est actuellement suivi sur le plan médical en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France récemment où elle n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, entretenir des liens personnels et familiaux. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale de son époux serait susceptibles d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle. En outre, si deux de ses enfants mineurs sont scolarisés en France, il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre leurs scolarités dans leur pays d'origine, alors que ces derniers ont vocation à demeurer auprès de leurs parents. Enfin, MmeA..., dont l'époux fait également l'objet d'une décision portant refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 30 septembre 2016. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant son admission au séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. Ces mêmes circonstances, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la directive du 16 décembre 2008, et notamment avec les objectifs découlant de son article 12.
9. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la violation alléguée, par la requérante, de son droit à être entendue.
10. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée a pris en compte sa demande titre de séjour en qualité d'accompagnante d'un étranger malade en date du 17 janvier 2017, qu'elle mentionne dans ses visas.
11. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 Mme A... n'est pas fondée à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni non plus, qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En cinquième lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, en application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. En second lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu de lui accorder un délai de départ de trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de Mme A...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elle relève que l'intéressée est une ressortissante kosovare faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Enfin, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
Florence Rey-Gabriac
Le président,
Pierre D...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 18BX00790