Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2018, le préfet de la Dordogne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2018.
Il soutient que :
- une information complète et objective sur la procédure asile et Dublin a été délivrée à M. A...lors du dépôt de sa demande d'asile ;
- les autorités italiennes ont été saisies le 5 septembre 2017 sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; les autorités italiennes ont accusé réception de la requête de reprise en charge le 5 septembre 2017 ; le constat d'accord implicite leur a été envoyé le 27 septembre 2017 et les autorités italiennes ont accusé réception de ce constat le jour même ;
- le préfet de la Dordogne a motivé en droit sa décision de transfert en se référant à l'article 18.1 point b) du règlement Dublin III.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Dordogne ;
2° de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient, à titre principal, que l'appel du préfet de la Dordogne est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par celui-ci ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2018 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2018.
Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 2 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-670/16 du 26 juillet 2017 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...A..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1993 à Nangarhar (Afghanistan), est entré irrégulièrement en France le 31 juillet 2017 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 30 août 2017. L'instruction de sa demande d'asile ayant fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées le 4 février 2016 en Italie, le préfet de la Dordogne a saisi, le 5 septembre 2017 les autorités italiennes, sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ont accepté implicitement de le reprendre en charge. Par deux arrêtés du 16 janvier 2018, le préfet de la Dordogne a prononcé, d'une part, son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de la Dordogne relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2018 qui a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de délivrer à M. A... un dossier de demande d'asile.
Sur la requête d'appel :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Dans sa requête d'appel, le préfet de la Dordogne développe une critique du jugement attaqué et ne se borne pas à reproduire purement et simplement ses écritures de première instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête d'appel doit être écartée.
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
5. Pour annuler la décision de transfert de M. A...aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a relevé que la seule production du " constat d'accord implicite " établi par ses services le 27 septembre 2017 et de son accusé de réception n'est pas suffisante pour établir l'effectivité de la saisine des autorités italiennes en l'absence de tout élément justifiant de l'envoi de la demande de prise en charge. Il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge du requérant par les autorités italiennes a été formée le 5 septembre 2017, par le réseau de communication DubliNET qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile. Ainsi, les copies des accusés de réception DubliNET versés aux débats par le préfet permettent d'attester que les autorités italiennes ont bien été saisies d'une demande de réadmission concernant M. A...le 27 septembre 2017, soit dans un délai de moins de deux mois à compter de la réception, le 30 août 2017, des résultats positifs Eurodac. La réalité de cette saisine est confirmée par le " constat d'accord implicite et confirmation de reconnaissance de responsabilité " édité par la préfecture de police et reprenant les références de cette demande, et notamment le numéro de dossier de l'intéressé. Dès lors, le préfet de la Dordogne est fondé à soutenir que le moyen retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux n'était pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux portant transfert de M. A...vers l'Italie ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
6. Toutefois, il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M.A....
Sur les conclusions à fin d'annulation devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
7. En premier lieu, par arrêté du 21 décembre 2017, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 24-2017-045 du même jour, le préfet de la Dordogne a donné délégation de signature à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, à l'effet de signer tous actes et pièces complémentaires en toutes matières relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Dordogne à l'exception de matières parmi lesquelles ne figurent par les arrêtés de transfert d'un demandeur d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le règlement UE n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 en particulier son article 3 et son chapitre III et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté fait également état de ce qu'il ressort de la consultation du fichier européen Eurodac que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie le 30 août 2017, dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile en France, de ce que les autorités italiennes ont été saisies le 5 septembre 2017 d'une reprise en charge en application de l'article 18, paragraphe 1, point b) du règlement UE n° 604/2013 et, qu'en l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai fixé par le règlement précité, ces autorités ont accepté par un accord implicite du 21 septembre 2017 en application de l'article 25 du règlement UE n° 604/2013. Dans ces circonstances, le préfet de la Dordogne a mis à même l'intéressé de connaître, à la seule lecture de sa décision, les éléments de fait ou de droit permettant d'identifier le critère retenu pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, si M. A...soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation de son droit d'être entendu, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il a eu la possibilité, notamment lors de son entretien individuel du 30 août 2017, au cours duquel il a été assisté d'un interprète en langue pachtou, de faire valoir ses observations de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations relatives à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
11. Il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié d'un entretien le 30 août 2017, et qu'il était assisté d'un interprète de la société ISM interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur, en langue pachtou, langue qu'il a déclaré comprendre. L'intéressé ne fait état d'aucun élément qui conduirait la cour à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par le règlement n° 604-2013. Il ressort également des pièces du dossier que les services de la sous-préfecture ont remis à M.A..., le jour de l'entretien, les brochures " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce cela signifie ", " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ", " Les empreintes digitales et Eurodac " et " guide du demandeur d'asile ", rédigées en langue pachtou. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la préfecture ne justifie pas de la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication. Toutefois, les dispositions précitées des paragraphes 4 et 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 imposent seulement aux États membres qui examinent une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur leur territoire de garantir que l'entretien individuel destiné à faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable soit mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer et ne font, en revanche, pas obstacle à ce que l'interprète désigné afin d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel apporte son assistance par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter de manière complète ses observations avant l'enregistrement de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".
14. M. A...soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du délai écoulé entre la saisine des autorités italiennes et son édiction ce qui l'a placé dans une situation d'attente insupportable et méconnaît l'objectif de traitement rapide des demandes rappelé par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 26 juillet 2017. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France le 31 juillet 2017, a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 30 août 2017. Après avoir saisi le 5 septembre 2017 les autorités italiennes, sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 précité, qui ont accepté implicitement de le reprendre en charge, le préfet de la Dordogne a pris un arrêté de transfert aux autorités italiennes le 16 janvier 2018. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est intervenu dans le délai de six mois prescrit par l'article 29 du règlement dit " Dublin III " et M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'Etat français aurait retardé sans justification son transfert vers le pays responsable de sa demande d'asile ce qui l'aurait placé dans une situation d'attente insupportable assimilable à un traitement dégradant, ni qu'il aurait méconnu l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale mentionné au considérant 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, objectif rappelé par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt précité du 26 juillet 2017. Si M. A...soutient que son transfert aux autorités italiennes l'expose à un retour en Afghanistan où il court des risques, toutefois l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités italiennes n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour M. A... du seul fait de son éventuel retour en Afghanistan. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté l'assignant à résidence :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté l'assignant à résidence dans le département.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " et aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. / (...) Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration ".
17. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. L'absence d'information telle que prévue aux articles L. 561-2-1 et R. 561-5 précités est donc sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. En tout état de cause, le préfet a produit en défense l'attestation d' " information des personnes assignées à résidence ". Par suite, le moyen tiré de l'absence de remise du formulaire ne peut qu'être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, M.A..., qui a pu saisir le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, le 13 février 2018, d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation des arrêtés du 16 janvier 2018 par lesquels le préfet de la Dordogne a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit au recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A...doit être rejetée. Le préfet de la Dordogne est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses arrêtés du 16 janvier 2018. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800548 du 15 février 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. D...A...et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
Florence C...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01016