Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2018, M. C..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2018 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 28 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce qu'elle ait statué sur sa situation administrative ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus qui lui a été opposé a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision le refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait ;
- la préfète de la Vienne n'a pas procédé à un examen personnel et approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît encore l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2018, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant nigérian, déclare être entré en France le 20 août 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 février 2017 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2017. Par arrêté du 28 novembre 2017, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 13 février 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a estimé à bon droit que l'arrêté litigieux n'était pas entaché d'une incompétence de son auteur dès lors que, par un arrêté du 2 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la Vienne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
Sur le refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors, ainsi que l'a estimé le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes même de l'arrêté litigieux que la préfète de la Vienne ne s'est pas bornée à mentionner l'impossibilité d'admettre le requérant au séjour en qualité de réfugié du fait des décisions de successives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile mais a procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle en relevant notamment qu'il avait déclaré être célibataire et sans enfant et ne faisait état d'aucun membre de famille résidant sur le territoire national. Le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 22 septembre 2016, M. C... a effectué une reconnaissance anticipée de paternité de l'enfant porté par Mme A...D..., né le 6 février 2017, soit antérieurement à l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'importe la circonstance qu'il n'a pas porté cet élément à la connaissance de l'administration durant l'instruction de sa demande, M. C...est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, qui retient qu'il n'a pas d'enfant, est fondé sur des faits matériellement inexacts.
6. Toutefois, pour refuser le titre de séjour demandé, la préfète de la Vienne s'est également fondé sur des motifs tirés de ce que M. C...était célibataire, ne faisait état de la présence d'aucun membre de sa famille résidant sur le territoire français et n'établissait pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu vingt-six ans.
7. Or, si M. C...soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué il vivait en couple avec Mme D..., qui réside régulièrement en France et dont il a reconnu l'enfant Tessy née le 6 février 2017, et qu'il participe à l'entretien de celle-ci, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré lors de sa demande de titre de séjour en mars 2016 être célibataire et sans enfant, et n'a pas informé l'autorité administrative d'un quelconque changement dans sa situation personnelle. En outre, MmeD..., à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour effectuée le 5 novembre 2017, a également déclaré être célibataire. Dans ces circonstances, compte tenu que les éléments produits par le requérant pour étayer ses affirmations consistent principalement en une attestation émanant de Mme D...certifiant qu'il demeure chez elle depuis le 1er mars 2018 et a vu leur fille Tessy très régulièrement plusieurs jours par semaine, une déclaration de situation aux fins de bénéficier des prestations familiales et des aides au logement établie le 1er mars 2018 postérieurement à la décision attaquée mentionnant que M. C...et Mme D...vivent en couple sans être marié ni pacsés depuis le 15 janvier 2016, et différents tickets de caisse, dont un seul nominatif, délivrés pour l'achat de lait infantile, M. C...ne peut être regardé comme établissant qu'il entretiendrait avec Mme D...ou leur enfant des liens effectifs.
8. Par suite, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Vienne aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ces motifs, qui sont de nature à justifier légalement la décision attaquée, M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué a rejeté ses conclusions en annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. M. C...se borne à reprendre en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'il n'aurait déjà invoquées devant le premier juge, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, pertinents, retenus par le magistrat désigné du tribunal.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. M. C...se borne à reprendre en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'il n'aurait déjà invoquées devant le premier juge, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de son insuffisante motivation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, pertinents, retenus par le magistrat désigné du tribunal.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson. Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller,
Lu en audience publique le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
David B...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
5
N° 18BX01079