Par une requête, enregistrée le 29 mars 2018, le préfet du Tarn demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2018 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- il a fait une correcte application des critères de détermination de l'État membre responsable conformément à l'article 7 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le signataire de l'arrêté litigieux disposait d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ;
- aucune erreur n'a été commise dans la détermination de l'Etat responsable de la demande ;
- les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été remises au requérant dans une langue qu'il comprend ;
- le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir ni que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile et envisagent de le renvoyer en Afghanistan, ni qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 mai 2018, M. B... A..., représenté par Me Brel, conclut au non-lieu à statuer, et, subsidiairement, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Tarn a déposé sa demande d'asile en France en lui délivrant une attestation de demande d'asile suivant la procédure normale ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux était entaché d'un défaut de motivation ;
- il a été privé d'une garantie fondamentale dès lors que le compte-rendu d'entretien individuel ne présente aucune mention sur la personne l'ayant mené et n'est pas signé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. David Terme a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a déclaré être né le 28 novembre 1988 à Parvan (Afghanistan), être de nationalité afghane et être entré en France le 2 novembre 2017. Il a sollicité l'asile en France le 10 novembre suivant. A la suite de la consultation du fichier Eurodac, qui a révélé que ses empreintes avaient été relevées successivement en Allemagne le 6 juillet 2016 et en Grèce le 12 octobre 2016, le préfet du Tarn a décidé son transfert aux autorités allemandes par arrêté du 25 janvier 2018. Le préfet du Tarn relève appel du jugement du 14 mars 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 12 avril 2018, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Tarn a délivré à M. A...une attestation de demande d'asile selon la procédure accélérée.
3. Or, si, lorsque l'autorité administrative prend une nouvelle décision en exécution d'un jugement d'annulation qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement, cette décision ne prive pas en elle-même d'objet l'appel dirigé contre ce jugement, il en va différemment lorsqu'elle excède ce qui est strictement nécessaire à l'exécution dudit jugement.
4. En l'espèce, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse ayant seulement enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande de M. A...du fait de l'annulation de sa décision pour insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation personnelle de M.A..., le préfet du Tarn, en lui délivrant l'attestation mentionnée au point 2, a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement dont il demande l'annulation. Sa requête étant ainsi devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Brel, avocat de M.A..., d'une somme de 1 000 euros, ce versement valant, conformément à l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Tarn.
Article 2 : L'Etat versera à Me Brel, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros, ce versement valant, conformément à l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A...et à Me Brel. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
David TermeLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01266